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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.009332

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,636 mots·~23 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 85 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 26 novembre 2025 Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Parrone et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Mes Myriam Mazou et Juan Pedro Barroso, défenseurs de choix à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J025 E n fait :

A. Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), a condamné A.________ à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 16 février 2023, avec sursis pendant 3 ans (II et III), a condamné A.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a interdit à vie à A.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD d’audition LAVI de F.________ du 23 mai 2022 (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'070 fr., à la charge d’A.________ (VII). B. a) Par annonce du 18 janvier 2024, puis déclaration motivée du 13 février 2024, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à ce qu’il soit renoncé à prononcer à son endroit une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée selon l’art. 436 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont le montant serait précisé en cours de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par jugement du 1er mai 2024 (n° 220), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre le jugement de première instance (I), a confirmé celui-ci (II) et a mis les frais d’appel par 1'650 fr. à la charge d’A.________ (III). Le 4 septembre 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.

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C. a) Par arrêt du 21 août 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants. D. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________, de nationalité suisse, célibataire, sans enfants, est né le ***1989. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu le baccalauréat, un bachelor en sciences humaines, géographie et pratiques du sport, et un master en enseignement à la [...] de Lausanne. Il a enseigné quelques années au G.________, d’abord en tant que remplaçant puis à un taux fixe. A l’ouverture de l’enquête, il travaillait à 64 % dans cet établissement et y enseignait l’histoire et la géographie pour un salaire mensuel net de 3'400 francs. Il aurait rencontré des problèmes d’alcool mais aurait arrêté d’en boire depuis le Nouvel-An 2020. Il aurait en outre été en arrêt de travail d’octobre 2021 à janvier 2022 en raison d’un burn-out professionnel. Il aurait contesté auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale le licenciement avec effet immédiat qui a suivi les faits litigieux. Lorsque le jugement de première instance a été rendu, il travaillait en qualité de responsable des achats, de la logistique et des transports pour le compte de la société J.________ SA, active dans le CBD, pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Depuis le 1er février 2024, il travaille toujours pour cette société, mais en qualité d’aide-comptable pour un salaire mensuel brut de 4'800 fr., versé treize fois l’an (P. 36/6 verso). Il vit seul dans un appartement à Lausanne dont le loyer est de l’ordre de 950 francs. Il n’a ni économies ni dettes. Il est suivi par un psychothérapeute à Lausanne (plus de 50 séances depuis le mois de janvier 2022). Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte une condamnation, le 16 février 2023, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., pour conduite d’un

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13J025 véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. Le 11 mars 2022, à R***, pendant environ cinq minutes, lors d’une sortie scolaire aux S*** – dans le cadre de laquelle il était accompagnateur en sa qualité d’enseignant au G.________ –, A.________ a visionné un film pornographique sur son téléphone portable en présence de l’élève F.________, née le ***2008. De fait, A.________ était chargé de veiller sur cette élève qui avait eu un malaise. Il l’avait accompagnée au car scolaire afin qu’elle s’y repose et s’était assis sur l’un des sièges situés à quelques rangées devant celui sur lequel la jeune fille s’était installée, les yeux clos. A un moment donné, F.________ a perçu des sons provenant de la place où se trouvait A.________ et l’a vu regarder un film sur son portable, la main placée sur son entrejambe.

E n droit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans

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13J025 succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1 Dans son arrêt du 21 août 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré qu’il ne pouvait être exclu l'on se trouve en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP et a renvoyé la cause à la Cour d’appel afin qu’elle tienne une audience orale, puis qu’elle rende une nouvelle décision. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771 ; FF 2014 6121 ; FF 2012 8151 : Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect [ci-après : Message relatif à l'initiative populaire]). La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en œuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 : Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.] [ci-après : Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.]).

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2.2.2 Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 1 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 2.2.3 En vertu de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ou clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur : (let. a) a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP), ou (let. b), s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (ci-après : exceptions à l'exception). Selon l'art. 67a al. 5 CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend : - (let. a) les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que : (ch. 1) l'enseignement, (ch. 2) l'éducation et le conseil, (ch. 3) la prise en charge et la surveillance, (ch. 4) les soins, (ch. 5) les examens et traitements de nature physique, (ch. 6) les examens et traitements de nature psychologique, (ch. 7) la restauration, (ch. 8) les transports, (ch. 9) la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal, et

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- (let. b) les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. 2.2.4 L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (TF 6B_156/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative populaire selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’ancien art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine

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13J025 abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les réf.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.5 et les réf.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception

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13J025 par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex. : baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, StGB/JStG Kommentar, 21e éd., Zurich 2022, n. 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exceptions à l'exception) n'est donné (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7). 2.2.5 L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, le Message relatif à l'initiative populaire, le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous

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13J025 l'angle de l'art. 8 CEDH (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2 et les réf.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le message, le Conseil fédéral reconnaît qu’aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l’autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l’auteur présente un risque de récidive (FF 2016 5956). 2.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné pour pornographie à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, soit pour des actes se situant dans le seuil inférieur de l’art. 197 al. 1 CP. Sa faute doit donc être qualifiée de légère. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant a trahi la confiance placée en lui en raison de sa profession d’enseignant, laquelle impliquait un devoir accru d’exemplarité, ce d’autant qu’il avait la garde unique d’une jeune fille qui se reposait après s’être senti mal dans un bus scolaire, soit dans un espace clos. Toutefois, A.________ n’a pas montré directement de vidéo pornographique à l’adolescente – qu’il croyait assoupie – et il ne se trouvait pas à ses côtés lors de son visionnement, mais plusieurs sièges en avant. Il sied également de relever que l’appelant n’a agi qu’à une seule occasion, aucun élément au dossier ne laissant présager qu’il se soit conduit de la sorte à d’autres reprises. Il a de surcroît agi dans un contexte particulier, puisqu’il sortait d’une dépression, comme l’a confirmé son supérieur (PV aud. 2). Bien que l’appelant n’ait pas immédiatement reconnu les faits devant la police, il a exprimé des regrets et de la compassion envers la jeune fille et expliqué de manière crédible que ce n’était pas la présence de celle-ci qui lui avait donné envie de regarder une vidéo pornographique, mais bien les photos dénudées qu’il avait vu défiler sur des réseaux sociaux (PV aud. 1, p. 5). Il apparait ainsi que l’infraction en cause relève plus d’un dérapage que de l’expression d’un trouble pédophile. Force est également de constater que les circonstances du cas d’espèce ne se rapprochent pas de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne s’agissait

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13J025 pas d’un cas de très peu de gravité, soit en particulier des cas où les auteurs avaient notamment téléchargé de nombreuses images à caractère pédophile (cf. TF 7B_1385/2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité, où l’auteur n’est pas pédophile, de sorte que la première condition cumulative posée par l’art. 67 al. 4bis CP est remplie. S’agissant de la deuxième condition cumulative posée par l’art. 67 al. 4bis CP, une mesure d'interdiction à vie ne parait pas nécessaire pour détourner le prévenu d’autres infractions passibles de cette même mesure. En effet, c’est à juste titre qu’il a bénéficié du sursis, les circonstances de l’infraction, à savoir l’unique visionnement par l’enseignant dans un bus scolaire d’une vidéo à caractère pornographique – durant cinq minutes tout au plus – sur son téléphone portable alors qu’il était chargé de veiller sur une élève qui se reposait quelques rangées derrière lui, mises en perspective avec ses antécédents d’une autre nature, ainsi que les remords qu’il a exprimés aux débats de première et de deuxième instances, ne permettant pas de retenir un pronostic défavorable à son encontre. On relèvera également que l’appelant a entamé un suivi psychothérapeutique à la suite des faits, qui semble lui être bénéfique (cf. jgmt, p. 6), et que les conséquences qu’ont eues la présente procédure pénale sur lui devraient exercer un effet protecteur à l’avenir. Pour le surplus, sous l’angle du principe de proportionnalité, il sied de relever que les conséquences professionnelles pour l’appelant d’une interdiction à vie de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs seraient particulièrement lourdes, compte tenu de sa formation et de son âge, soit 37 ans. Dans ces circonstances, il convient de renoncer à prononcer une telle interdiction à l’encontre d’A.________. 3. En définitive, l’appel d’A.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

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3.1 Vu la condamnation d’A.________, une répartition différente des frais mis à sa charge pour la procédure de première instance ne se justifie pas. Du reste, l’appelant ne la conteste pas. 3.2 A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP, à la charge de l’Etat. Me Juan Pedro Barroso a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel (21 minutes) et d’y rajouter 10 heures correspondant au temps consacré à l’appel avant la procédure devant le Tribunal fédéral. C’est ainsi une indemnité de 6’194 fr. 15 qui sera allouée à Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 18 heures et 20 minutes d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 110 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 464 fr. 15 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2025 par 1'650 fr., et postérieurs audit arrêt, par 1'610 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’Etat. Le dispositif notifié aux parties omettant à tort de préciser que les frais de la procédure d’appel comprennent tant les frais antérieurs que postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2025, il sera corrigé d’office en ce sens dès lors qu’il s’agit d’une erreur manifeste (art. 83 CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, vu l’art. 67 al. 3 let. d ch. 1 CP, appliquant les art. 67 al. 4bis CP et 398 ss CPP, prononce :

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13J025 I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de pornographie ; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (cinquante francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 16 février 2023 ; III. suspend la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne en outre A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. renonce à prononcer à l’endroit d’A.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD d’audition LAVI de F.________ du 23.05.2022 (fiche n°51676/22, P. 8) ; VII. met les frais de la cause, par 3'070 fr. (trois mille septante francs), à la charge d’A.________."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 6'194 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à A.________ à la charge de l'Etat.

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13J025 IV. Les frais d'appel, tant antérieurs que postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2025, par 3’260 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, avocats (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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