653 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE22.009054-FMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 mai 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Willemin Suhner * * * * * Parties à la présente cause : D.____, prévenue, appelante, et C._____, plaignant, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement rendu le 4 mars 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment constaté que D.____ s'est rendue coupable de calomnie et injure (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III à V), a mis les frais de la cause, par 1'650 fr., à sa charge (VI) et a dit qu'elle devait immédiat paiement au plaignant C._____ de la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation de son tort moral (VII), vu l'envoi du dispositif de ce jugement pour notification en recommandé aux parties le 7 mars 2024, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que D.____ a été avisée le 8 mars 2024 de l'arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde et que le pli recommandé a été renvoyé le 16 mars 2024 par la Poste suisse au tribunal, avec la mention « non réclamé », vu le renvoi sous pli simple du dispositif du jugement précité à D.____ le 20 mars 2024, vu l’annonce d’appel déposée le 21 mars 2024 par D.____, vu l’envoi recommandé du 26 mars 2024 par lequel le tribunal a notifié une copie motivée du jugement à D.____ et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 27 mars 2024,
- 3 vu l’envoi recommandé du 26 avril 2024 par lequel le Président de la Cour de céans a informé D.____ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait dans un délai de cinq jours qu’elle retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 29 avril 2024, vu l'absence de réponse de la part de D.____ au courrier précité dans le délai imparti, vu les pièces du dossier, attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la
- 4 déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 28 novembre 2023/487 ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le tribunal dans son envoi recommandé du 26 mars 2024, notifié le lendemain, que l’appelante n’a pas répondu au courrier recommandé que le Président de la Cour de céans lui a adressé le 26 avril 2024 et qui lui a été notifié le 29 avril suivant, que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée conformément à l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, étant précisé qu'en l'occurrence, dans son annonce d'appel du 21 mars 2024, D.____ a seulement déclaré « faire appel de cette décision », que l’appel de D.____ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), attendu que l'appelante n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 26 avril 2024 l'informant qu'il serait statué sans frais si elle retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge si elle ne répondait pas,
- 5 que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.____. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.____, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - C._____, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :