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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.008485

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,517 mots·~18 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE22.008485-JEM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 mars 2024 __________________ Présidence deMme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Arbrie Ilazi, avocate à Neuchâtel, et L.________, appelant et plaignant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat à Genève, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 19 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), a condamné X.________ à 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 1'500 fr. à titre de sanction immédiate (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sous chiffre IV serait de 15 jours (V), a dit que X.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi et a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions civiles (VI), a dit que X.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 11'881 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'434 fr., à la charge de X.________ (VIII), vu l’annonce d’appel, puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 1er février 2024 et 26 février 2024 par X.________, vu l’annonce d’appel déposée le 2 février 2024 par L.________, vu le courrier du 7 février 2024, par lequel les appelants ont informé la Cour d’appel pénale qu’ils avaient conclu un accord extrajudiciaire mettant un terme au litige les opposant, que L.________ retirait sa plainte pénale déposée le 18 janvier 2022 contre X.________ et qu’ils souhaitaient ainsi faire annuler le jugement rendu le 19 janvier 2024, vu ladite convention, signée le 7 février 2024, dont le contenu est le suivant : « CONVENTION ENTRE M. X.________ ET M. L.________

- 3 l. LES PARTIES Les parties désignées ci-après, à savoir : -- Monsieur X.________ domicilié à [...], Et d'autre part, -- Monsieur L.________ domicilié à [...]. Exposent et conviennent ce qui suit. II. EXPOSÉ En date du 18 janvier 2022, Monsieur L.________ a porté plainte à l'encontre de Monsieur X.________ pour calomnie et diffamation. A la suite de ce dépôt de plainte, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ devant les autorités vaudoises. Ladite procédure pénale avait le numéro de référence suivant : PE22.008485. Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a rendu en date du 19 janvier 2024 un dispositif de jugement condamnant Monsieur X.________ pour diffamation. Afin de mettre un terme à la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ et d'annuler sa condamnation, les parties ont décidé de trouver une solution de règlement amiable et passent la présente convention qui est confidentielle. III. CONVENTION 1. Le 1er février 2024 et le 2 février 2024, Monsieur X.________ et Monsieur L.________ ont déposé une annonce d'appel à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2024 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Dès la conclusion de la présente Convention, Monsieur L.________ et Monsieur X.________ s'engagent à envoyer un courrier commun à l'attention du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour l'informer qu'un accord extrajudiciaire a été conclu entre eux. Dans ledit courrier, Monsieur L.________ retirera la plainte déposée le 18 janvier 2022 dans le but de demander au Tribunal de mettre un terme à la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ et partant, d'annuler sa condamnation datée du 19 janvier 2024. Le courrier mentionnera également que dans l'hypothèse où la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ ne devait pas être classée et que sa condamnation pénale pas annulée, Monsieur L.________ se réserve le droit d'agir par la voie civile (il se réserve l'entier de ses droits civils), son retrait de plainte ne valant pas désistement d'action au civil. 2. Si la fin de la procédure pénale et l'annulation de sa condamnation pénale interviennent, Monsieur X.________ s'engage à verser à Monsieur L.________

- 4 une indemnité de CHF 50'000.- (cinquante mille francs) pour solde de tout compte et de toutes prétentions entre les parties. Cette indemnité couvre l'indemnité pour dommages-intérêts, l'indemnité pour tort moral et l'indemnité pour les frais de défense engagés par Monsieur L.________ et remplace les indemnités dues par Monsieur X.________ en faveur de Monsieur L.________ sur la base du dispositif de jugement daté du 19 janvier 2024. 3. Les modalités de paiement du montant total de CHF 50’000.- (cinquante mille francs) sont les suivantes : a. Monsieur X.________ s'engage à verser à Monsieur L.________ dix mensualités de CHF 5'000.- (cinq mille francs) avant le 30 de chaque mois. b. Les versements interviendront sur le compte bancaire suivant : [...]c. Ainsi, le montant total de CHF 50’000.- (cinquante mille francs) doit être versé par Monsieur X.________ avant le 31 décembre 2024. d. Le premier versement interviendra le mois suivant la fin de la procédure pénale et l'annulation de sa condamnation pénale (par exemple, si la procédure pénale et l'annulation de sa condamnation pénale intervient au mois de février 2024, le premier versement interviendra au plus tard le 30 mars 2024). e. Dans l'hypothèse où le versement mensuel serait effectué avec plus de cinq jours de retard, des intérêts de retard seront dus et Monsieur L.________ sera en droit d'agir immédiatement à l’encontre de Monsieur X.________ pour recouvrer le solde dû. f. La présente Convention vaut reconnaissance de dettes et de ce fait, titre de mainlevée provisoire, au sens de l'art. 82 LP. 4. Dès le règlement total de l'indemnité de CHF 50’000.- (cinquante mille francs) par Monsieur X.________, les parties déclarent n'avoir plus aucune prétention financière l'une à l'égard de l'autre. 5. Monsieur X.________ s'engage également à prendre en charge l'entier des frais de procédure engagés dans la procédure pénale ayant le numéro de référence : PE22.008485. 6. En sus du versement de l'indemnité susmentionnée et du paiement des frais de procédure, Monsieur X.________ s'engage à envoyer un courriel aux [...] dont la teneur est la suivante : " [...] Par la présente et à la demande expresse de M. L.________, je tiens à faire suite à mes différentes interventions à la suite de l'examen modulaire « General Management » qui s'est déroulé en automne 2021 et dont vous avez très certainement entendu parler. A ce titre, j'ai fait part d'une certaine incompréhension qui semble-t-il a été interprétée et répétée plus loin laissant penser que je remettais en doute l'impartialité et l'intégrité professionnelle de M. L.________, ce qui n'a jamais été mon propos ni mon intention.

- 5 - Si mon intervention a suscité le doute quant à la probité de M. L.________, alors je tiens à lui présenter mes excuses et lui réitérer que cela n'était pas là le sens de mon intervention. Enfin, je le remercie d'avoir accepté de concilier ce dossier et me réjouis que nous puissions tourner la page et aller de l'avant. En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez croire, [...], à ma sincère considération. X.________" 7. Une fois le courriel de Monsieur X.________ envoyé, Monsieur L.________ s'engage à confirmer à [...] que Monsieur X.________ lui a présenté des excuses sincères et qu'ils ont tous les deux trouvés une solution constructive. 8. Monsieur L.________ et Monsieur X.________ s'engage (sic) à déclarer ce qui suit si d'éventuelles questions devaient leur être posées oralement sur la présente affaire : "Nous avons trouvé un terrain d'entente et X.________ m'a présenté des excuses/j'ai présenté mes excuses à L.________. L'affaire est donc réglée et nous entretenons à nouveau des relations cordiales" 9. Dans l'hypothèse où malgré le retrait de plainte de Monsieur L.________, la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ n'est pas classée ou que sa condamnation pénale n'est pas annulée, les parties conviennent que les articles 2 à 8 de la présente Convention seront considérés comme nuls et non avenus. Toutefois, dans une telle hypothèse, Monsieur L.________ ayant réservé l'entier de ses droits civils, Monsieur X.________ s'engage à ne pas invoquer l'exception de litispendance ou une quelconque forme de désistement d'action devant le Tribunal civil si Monsieur L.________ décidait d'engager une procédure civile à son encontre pour faire valoir les prétentions civiles formulées devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 10. La présente Convention, sa teneur, la procédure pénale ayant le numéro de référence : PE22.008485 ainsi que le dispositif de jugement daté du 19 janvier 2024 sont strictement confidentiels sous réserve d'un éventuel devoir légal d'informations auprès d'autorités administratives cantonales et fédérales et judiciaires, respectivement de son évocation dans le cadre d'une procédure tendant exclusivement à l'exécution de la présente convention. 11. 1. En cas de violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention par l'une ou l'autre des parties, une peine conventionnelle de CHF 10’000.- (dix mille francs) sera due à la partie lésée. 2. La partie lésée par la violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention se réserve également le droit de demander des dommages-intérêts pour réparer le dommage subi.

- 6 - 12. Pour tout litige relatif à la présente convention, le for applicable est celui des tribunaux du canton de [...], les règles en matière de procédure civiles étant applicables au surplus. Ainsi fait en deux exemplaires, Lieu et date (…) », vu les pièces du dossier ; attendu que la diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans son courrier du 7 février 2024, L.________ déclare qu’il retire sa plainte déposée le 18 janvier 2022 contre X.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de L.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer X.________ de l'infraction de diffamation, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à V du dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en conséquence ; attendu qu'il faut encore statuer sur les indemnités et les frais, que, selon le chiffre III/2 de la Convention, X.________ s’est engagé à verser 50'000 fr. à L.________ pour solde de tout compte et de toutes prétentions entre les parties, que ce montant comprend l’indemnité pour dommages et intérêts, l’indemnité pour le tort moral subi et l’indemnité pour les frais de défense engagés par L.________, qui remplace les indemnités dues par X.________ à L.________ sur la base du dispositif du jugement de première instance,

- 7 que, selon le chiffre III/5 de la Convention, X.________ s’est engagé à prendre en charge l’entier des frais de la procédure pénale ayant le numéro de référence PE22.008485, qu'au vu des engagements précités, il convient de supprimer les chiffres VI et VII du dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de laisser les frais de première instance, par 2'434 fr., à la charge de X.________, qu’aucune indemnité ne sera allouée pour la procédure d’appel ; attendu qu’en équité, il y a lieu de laisser les frais d'appel à la charge de l'Etat (art. 423 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 33 al. 1, 173 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale de L.________ et de la transaction dont le contenu est le suivant : « CONVENTION ENTRE M. X.________ ET M. L.________ l. LES PARTIES Les parties désignées ci-après, à savoir : -- Monsieur X.________ domicilié à [...], Et d'autre part, -- Monsieur L.________ domicilié à [...]. Exposent et conviennent ce qui suit.

- 8 - II. EXPOSÉ En date du 18 janvier 2022, Monsieur L.________ a porté plainte à l'encontre de Monsieur X.________ pour calomnie et diffamation. A la suite de ce dépôt de plainte, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ devant les autorités vaudoises. Ladite procédure pénale avait le numéro de référence suivant : PE22.008485. Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a rendu en date du 19 janvier 2024 un dispositif de jugement condamnant Monsieur X.________ pour diffamation. Afin de mettre un terme à la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ et d'annuler sa condamnation, les parties ont décidé de trouver une solution de règlement amiable et passent la présente convention qui est confidentielle. III. CONVENTION 1. Le 1er février 2024 et le 2 février 2024, Monsieur X.________ et Monsieur L.________ ont déposé une annonce d'appel à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2024 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Dès la conclusion de la présente Convention, Monsieur L.________ et Monsieur X.________ s'engagent à envoyer un courrier commun à l'attention du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour l'informer qu'un accord extrajudiciaire a été conclu entre eux. Dans ledit courrier, Monsieur L.________ retirera la plainte déposée le 18 janvier 2022 dans le but de demander au Tribunal de mettre un terme à la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ et partant, d'annuler sa condamnation datée du 19 janvier 2024. Le courrier mentionnera également que dans l'hypothèse où la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ ne devait pas être classée et que sa condamnation pénale pas annulée, Monsieur L.________ se réserve le droit d'agir par la voie civile (il se réserve l'entier de ses droits civils), son retrait de plainte ne valant pas désistement d'action au civil. 2. Si la fin de la procédure pénale et l'annulation de sa condamnation pénale interviennent, Monsieur X.________ s'engage à verser à Monsieur L.________ une indemnité de CHF 50'000.- (cinquante mille francs) pour solde de tout compte et de toutes prétentions entre les parties. Cette indemnité couvre l'indemnité pour dommages-intérêts, l'indemnité pour tort moral et l'indemnité pour les frais de défense engagés par Monsieur L.________ et remplace les indemnités dues par Monsieur X.________ en faveur de Monsieur L.________ sur la base du dispositif de jugement daté du 19 janvier 2024. 3. Les modalités de paiement du montant total de CHF 50’000.- (cinquante mille francs) sont les suivantes :

- 9 a. Monsieur X.________ s'engage à verser à Monsieur L.________ dix mensualités de CHF 5'000.- (cinq mille francs) avant le 30 de chaque mois. b. Les versements interviendront sur le compte bancaire suivant : [...]c. Ainsi, le montant total de CHF 50’000.- (cinquante mille francs) doit être versé par Monsieur X.________ avant le 31 décembre 2024. d. Le premier versement interviendra le mois suivant la fin de la procédure pénale et l'annulation de sa condamnation pénale (par exemple, si la procédure pénale et l'annulation de sa condamnation pénale intervient au mois de février 2024, le premier versement interviendra au plus tard le 30 mars 2024). e. Dans l'hypothèse où le versement mensuel serait effectué avec plus de cinq jours de retard, des intérêts de retard seront dus et Monsieur L.________ sera en droit d'agir immédiatement à l’encontre de Monsieur X.________ pour recouvrer le solde dû. f. La présente Convention vaut reconnaissance de dettes et de ce fait, titre de mainlevée provisoire, au sens de l'art. 82 LP. 4. Dès le règlement total de l'indemnité de CHF 50’000.- (cinquante mille francs) par Monsieur X.________, les parties déclarent n'avoir plus aucune prétention financière l'une à l'égard de l'autre. 5. Monsieur X.________ s'engage également à prendre en charge l'entier des frais de procédure engagés dans la procédure pénale ayant le numéro de référence : PE22.008485. 6. En sus du versement de l'indemnité susmentionnée et du paiement des frais de procédure, Monsieur X.________ s'engage à envoyer un courriel aux [...] dont la teneur est la suivante : " [...] Par la présente et à la demande expresse de M. L.________, je tiens à faire suite à mes différentes interventions à la suite de l'examen modulaire « General Management » qui s'est déroulé en automne 2021 et dont vous avez très certainement entendu parler. A ce titre, j'ai fait part d'une certaine incompréhension qui semble-t-il a été interprétée et répétée plus loin laissant penser que je remettais en doute l'impartialité et l'intégrité professionnelle de M. L.________, ce qui n'a jamais été mon propos ni mon intention. Si mon intervention a suscité le doute quant à la probité de M. L.________, alors je tiens à lui présenter mes excuses et lui réitérer que cela n'était pas là le sens de mon intervention. Enfin, je le remercie d'avoir accepté de concilier ce dossier et me réjouis que nous puissions tourner la page et aller de l'avant. En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez croire, [...], à ma sincère considération.

- 10 - X.________" 7. Une fois le courriel de Monsieur X.________ envoyé, Monsieur L.________ s'engage à confirmer à [...] que Monsieur X.________ lui a présenté des excuses sincères et qu'ils ont tous les deux trouvés une solution constructive. 8. Monsieur L.________ et Monsieur X.________ s'engage (sic) à déclarer ce qui suit si d'éventuelles questions devaient leur être posées oralement sur la présente affaire : "Nous avons trouvé un terrain d'entente et X.________ m'a présenté des excuses/j'ai présenté mes excuses à L.________. L'affaire est donc réglée et nous entretenons à nouveau des relations cordiales" 9. Dans l'hypothèse où malgré le retrait de plainte de Monsieur L.________, la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X.________ n'est pas classée ou que sa condamnation pénale n'est pas annulée, les parties conviennent que les articles 2 à 8 de la présente Convention seront considérés comme nuls et non avenus. Toutefois, dans une telle hypothèse, Monsieur L.________ ayant réservé l'entier de ses droits civils, Monsieur X.________ s'engage à ne pas invoquer l'exception de litispendance ou une quelconque forme de désistement d'action devant le Tribunal civil si Monsieur L.________ décidait d'engager une procédure civile à son encontre pour faire valoir les prétentions civiles formulées devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 10. La présente Convention, sa teneur, la procédure pénale ayant le numéro de référence : PE22.008485 ainsi que le dispositif de jugement daté du 19 janvier 2024 sont strictement confidentiels sous réserve d'un éventuel devoir légal d'informations auprès d'autorités administratives cantonales et fédérales et judiciaires, respectivement de son évocation dans le cadre d'une procédure tendant exclusivement à l'exécution de la présente convention. 11. 1. En cas de violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention par l'une ou l'autre des parties, une peine conventionnelle de CHF 10’000.- (dix mille francs) sera due à la partie lésée. 2. La partie lésée par la violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention se réserve également le droit de demander des dommages-intérêts pour réparer le dommage subi. 12. Pour tout litige relatif à la présente convention, le for applicable est celui des tribunaux du canton de [...], les règles en matière de procédure civiles étant applicables au surplus. Ainsi fait en deux exemplaires, Lieu et date (…) » ; II. Le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié

- 11 aux chiffres I à VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ du chef d’infraction de diffamation. II. Supprimé. III. Supprimé. IV. Supprimé. V. Supprimé. VI. Supprimé. VII. Supprimé. VIII.Met les frais de la cause, arrêtés à 2'434 fr. (deux mille quatre cent trente-quatre francs), à la charge de X.________. »

- 12 - III. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Arbrie Ilazi, avocate (pour X.________), - Me Stefano Fabbro, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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