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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.03.2026 PE22.007581

3 mars 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·13,266 mots·~1h 6min·6

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** PE22.***-*** 329 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 3 mars 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office, avocate à Lausanne, appelante, C.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur de choix à Martigny, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, F.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandre Guyaz, conseil de choix, avocat à Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ de l’infraction de dommages à la propriété (I), condamné C.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (II), condamné B.________ pour lésions corporelles graves par négligence, injure et menaces à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (III), dit que C.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ de 47'940 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2023, à titre de dommages-intérêts partiels, de 14'468 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, et a donné acte de ses réserves civiles à F.________ à l’encontre de C.________ et B.________ (IV), rejeté les conclusions civiles prises par G.________ (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n°11939 (VI), mis les frais, arrêtés à 2'208 fr., à la charge de C.________, et à 8'591 fr. 30, à la charge de B.________, dont l’indemnité fixée à 6'199 fr. 30 allouée à son défenseur d’office (VII) et rejeté la requête de C.________ tendant à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée (VIII). B. a) Par annonce du 25 mars 2025, puis déclaration motivée du 28 avril suivant, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération de toute accusation, à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les frais de défense de première instance et au renvoi de la partie plaignante à agir au civil s’agissant de ses conclusions civiles. b) Par annonce du 1er avril 2025, puis déclaration motivée du 28 avril suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant,

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13J010 avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération de toute infraction, au rejet des conclusions civiles de F.________ et à la mise à la charge de l’Etat des frais de justice, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. c) Par courrier de son conseil du 26 mai 2025, F.________ a sollicité un délai supplémentaire de 10 jours pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint (P. 72). Par avis du 2 juin 2025, la présidente de la Cour de céans a informé F.________ que l’art. 400 al. 3 CPP n’était pas prolongeable, de sorte qu’il n’était pas fait droit à sa requête tendant à la prolongation du délai (P. 74). d) Par décision du 28 juillet 2025, le Ministère public a été dispensé de comparution personnelle (P. 79). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) B.________, d’origine suisse, est née le ***1947. Veuve, elle est mère de trois enfants, tous adultes et indépendants financièrement. Elle est retraitée et déclare percevoir l’AVS, ainsi qu’environ 1'000 fr. par mois provenant de revenus locatifs. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à environ 600 fr. par mois. B.________ n’a pas d’antécédent. b) De nationalité suisse, C.________ est né le ***1979. Il est le fils de B.________. Il a grandi à U***, où il a été élevé par ses parents, qui exploitaient un domaine agricole. A la suite de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’agriculteur et a obtenu un CFC. Il est marié et a deux enfants à charge. Il est salarié et déclare percevoir un revenu mensuel net d’environ 7'500 francs. Il est propriétaire. Les charges de son

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13J010 logement s’élèvent à environ 1'500 fr. par mois. Il paie 319 fr. 55 par mois pour son assurance-maladie. C.________ n’a pas d’antécédent.

2. 2.1 Préambule B.________ et son fils, C.________, sont en conflit depuis plusieurs années et n’entretiennent plus de relations personnelles. Ils sont néanmoins demeurés copropriétaires de la ferme familiale située à la R*** 30 à U***. Cette ancienne exploitation agricole est constituée notamment d’un bâtiment où se trouve le logement dans lequel vit B.________, ainsi que d’un ancien hangar agricole. Les prénommés louent le hangar notamment à des entrepreneurs et à un retraité, qui y ont installé leur atelier. Ce bâtiment est muni de six grandes portes coulissantes extérieures en bois entourées d’un cadre métallique, qui s’ouvrent et se ferment manuellement. Le mécanisme est constitué d’un rail supérieur, dans lequel des galets (ou chariots) équipés de roulements à billes sont insérés, qui permet de coulisser la porte de manière horizontale lors de son ouverture et de sa fermeture, et d’un rail inférieur, au sol, qui permet à la porte d’être guidée afin d’empêcher qu’elle ne se balance. A l’intérieur du hangar se trouvent des locaux individuels, qui sont loués à six locataires différents. Trois locataires sont dits « de B.________ », les trois autres étant dits « de C.________ ». F.________, qui fait partie des locataires de C.________, exploite une menuiserie dans le local qu’il loue (cf. annexes PV aud. 1 à 6 du dossier joint et P. 6 et P. 6/1 du dossier joint). 2.2 Cas n°1 de l’acte d’accusation

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13J010 Le 3 janvier 2022, vers 9 heures 45, à U***, à la R*** 30, B.________ a traité F.________ de « connard » et lui a dit qu’elle allait lui « crever les pneus ». F.________ a déposé plainte le 3 janvier 2022 et s’est constitué partie plaignante, en tant que demandeur au pénal et au civil (PV 1). 2.3 Cas n°3 de l’acte d’accusation B.________ et C.________ ont négligé l’entretien du hangar dont ils sont copropriétaires, sis à U***, en particulier l’entretien des lourdes portes coulissantes donnant accès audit hangar et se situant au niveau des parties communes, notamment en omettant de rehausser les galets du guide supérieur desdites portes, de sorte que, le 18 mars 2022, vers 11 heures 45, une des portes coulissantes donnant accès au hangar s’est décrochée et est lourdement tombée sur F.________, qui cheminait devant lesdits locaux. S’étant trouvé coincé sous la porte, F.________ a été secouru par un automobiliste de passage et par un autre locataire présent dans le hangar. F.________ a notamment souffert de plusieurs fractures, en particulier à la cheville et au pied droits, ainsi qu’au gros orteil gauche, et de lésions au niveau du dos. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Au moment du dépôt de l’acte d’accusation, il avait été en incapacité de travailler durant près de deux ans déjà, à des taux variant entre 100 % et 50 %. F.________ a déposé plainte le 17 juin 2022 et s’est constitué partie plaignante, en tant que demandeur au pénal et au civil (P. 4 du dossier joint). Le 17 février 2025, il a chiffré partiellement le montant de ses prétentions civiles, concluant à l’allocation de 47'940 fr. à titre d’indemnité pour le préjudice ménager subi pour la période du 18 mars 2022 au 31 décembre 2024, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1er septembre 2023 (P. 46/1 du dossier joint).

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E n droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et C.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. Appel de B.________ concernant sa condamnation des chefs d’accusation d’injure et de menaces 3.1 B.________ conteste sa condamnation pour injure et menaces, en relation avec le cas n°1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 de la partie en fait supra). Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations faites par le témoin E.________ aux débats de première instance, aux termes desquelles il a dit ne pas l’avoir entendue menacer et injurier F.________. Selon l’appelante, ces propos, qui constituent le seul

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13J010 témoignage permettant de départager sa version de celle du plaignant, ne pouvaient être ignorés. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.2.2

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13J010 3.2.2.1 Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 3.2.2.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 3.3 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les faits reprochés à B.________ doivent être tenus pour établis, au vu des éléments probatoires du dossier. Bien que l’appelante ait nié les faits de manière constante, F.________ a lui aussi, tant lors du dépôt de sa plainte qu’à l’occasion de ses auditions ultérieures, été constant dans ses déclarations, maintenant que B.________ l’avait injurié et menacé. Il a au demeurant été mesuré. En outre, le témoin E.________, lors de sa première audition par la police, à peine deux mois après les faits, a déclaré que B.________ avait injurié et proféré des menaces à l’encontre de F.________ (PV aud. 4, p. 2). Le témoin avait exposé qu’alors qu’il se trouvait dans l’atelier de F.________, B.________ était venue toquer à la porte. Elle était fâchée. A un moment, elle avait traité F.________ de « connard » et lui avait dit qu’elle allait lui « crever les pneus ». F.________ avait essayé de temporiser. Lorsqu’elle était partie, elle avait encore traité l’intéressé de « connard ». Après que B.________ s’en était allée, F.________ avait déclaré : « voilà, c’est ma propriétaire », sans donner d’autre explication (idem). Ce témoignage corrobore ainsi les faits dénoncés par l’intimé. Il doit être donné acte à l’appelante qu’E.________ a déclaré, lors des débats de première instance, qu’il n’avait pas entendu B.________ menacer et injurier F.________ (jugement entrepris, p. 16). Le revirement opéré par le témoin à l’audience de jugement doit cependant être apprécié avec réserve. D’une part, ses dernières déclarations sont intervenues plus de trois ans après les faits, de sorte que ses souvenirs ont pu être altérés. D’autre part, le témoin n’a pas expliqué pourquoi il était revenu sur ses précédentes déclarations. En outre, il s’est contenté de dire qu’il n’avait pas

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13J010 entendu B.________ menacer et injurier F.________, alors que lors de son audition par la police, il avait donné des détails sur les raisons de sa présence à l’atelier de F.________ et sur le contexte dans lequel B.________ avait fait une apparition. Surtout, il avait relaté avec précision les propos de l’appelante et avait constaté qu’elle était fâchée. Les premières déclarations du témoin, qui sont plus crédibles que sa rétractation ultérieure, doivent dès lors être privilégiées au détriment des propos qu’il a tenus aux débats de première instance. L’appelante ne remet au surplus pas en cause, à juste titre, les qualifications juridiques retenues. Il suffit ainsi de constater que les éléments constitutifs des infractions d’injure et de menaces sont réunis, dans la mesure où B.________ a traité F.________ de « connard », terme qui excède ce qui est socialement acceptable et appartient au registre des insultes, et qu’elle lui a dit qu’elle allait crever les pneus de son véhicule, paroles qui constituent une menace grave qui a alarmé F.________, lequel a vérifié l’état des pneus de son véhicule durant cette période, puisqu’il a observé, le 12 janvier 2022, que les deux capuchons des pneus arrières étaient manquants (PV aud. 3, p. 3, D. 7). Il est en outre évident que B.________ a agi de manière intentionnelle. La condamnation de B.________ pour injure et menaces doit par conséquent être confirmée. 4. Appels de B.________ et de C.________ concernant leur condamnation du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence

4.1 Les appelants contestent leur condamnation pour lésions corporelles graves par négligence, en relation avec le cas n°3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 de la partie en fait supra).

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13J010 Ils se plaignent tout d’abord d’un établissement erroné des faits et, partant, de la violation du principe de la présomption d’innocence, s’agissant des circonstances et des conséquences de l’accident. 4.1.1 Selon B.________, concernant les circonstances de l’accident, le premier juge a retenu à tort que F.________ n’avait pas manipulé la porte qui avait chuté, alors qu’il avait régulièrement employé dite porte, tel qu’il l’avait admis lors des débats de première instance. L’appelante conteste en outre que la porte qui a chuté appartienne aux parties communes du hangar. A l’exception de la première porte du hangar depuis la gauche, qui permet d’accéder par l’intérieur à tous les locaux, les autres portes permettent d’accéder aux différentes parties louées. Ainsi, la deuxième porte du hangar, qui est celle qui a chuté, permet d’accéder au local loué par J.________. L’appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations de ce dernier, entendu comme témoin par la police, qui a déclaré ne pas avoir remarqué de dysfonctionnement au sujet de la porte litigieuse, qui lui avait semblé être « en bon état ». S’agissant des conséquences de l’accident, l’appelante soutient que le premier juge a retenu à tort que les séquelles invoquées par F.________ étaient consécutives à l’accident du 18 mars 2022. Elle relève qu’aucune anamnèse médicale et précise ne figure au dossier et que le rapport daté du 11 avril 2022 est insuffisant. En 2021, l’intéressé avait déjà subi une intervention au niveau du genou gauche. Or, le premier juge a refusé la réquisition de preuve tendant à la production de l’entier du dossier de la SUVA. L’appelante observe en outre que des documents médicaux contradictoires ont été produits par le plaignant, c’est-à-dire un document de la SUVA du 12 juin 2024 (P. 46/2 n°10 du dossier joint) – qui mentionne une incapacité de travail imputable aux événements du 18 mars 2022 – et un rapport médical du 9 décembre 2024 de la Dre [...] (P. 40 du dossier joint) – qui fait état d’une évolution favorable du patient qui a repris son activité professionnelle de menuisier à 100% sans nécessité de traitement antalgique.

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13J010 4.1.2 C.________ soutient, en ce qui concerne les circonstances de l’accident, que le premier juge a, de manière erronée, omis de tenir compte des nombreuses contradictions émaillant les déclarations de F.________. En outre, le premier juge n’a pas pris en considération de nombreux éléments factuels pourtant déterminants pour le sort de la cause, à savoir le fait que l’intimé est menuisier professionnel et qu’il dispose de connaissances approfondies en matière de portes, y compris coulissantes, qu’il utilisait très régulièrement les portes coulissantes et que son élévateur était stationné juste devant une de ces portes, qu’il n’avait jamais signalé la moindre difficulté liée aux portes et qu’il avait à tout le moins procédé au réglage de la porte coulissante permettant d’accéder à son local. Selon l’appelant, trois causes pouvaient expliquer la chute de la porte, soit l’ancienneté (usure normale), soit un réglage antérieur, soit encore une cause extérieure, telle qu’un incident lié à l’utilisation de l’élévateur stationné juste devant la porte. Aucune de ces causes ne pouvait être privilégiée, de sorte qu’il existait un doute quant à l’origine de la chute de la porte. Au sujet des conséquences de l’accident, l’appelant fait valoir que l’ampleur des lésions corporelles subies par F.________ n’est pas établie. 4.2 Les normes et principes applicables en matière d’établissement des faits et d’appréciation des preuves ont déjà été rappelés, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 3.2.1 supra). 4.3 4.3.1 Se fondant sur les éléments probatoires du dossier, la Cour de céans retient, à l’instar du premier juge, que la porte qui a chuté, c’est-àdire la deuxième porte coulissante extérieure du hangar depuis la gauche, appartient aux parties communes du hangar, et non aux parties privées qui sont louées. Ce constat résulte, outre de la configuration des lieux – les portes du hangar constituent sur un côté les parois extérieures du hangar – de l’audition des parties et des témoins (PV aud. 1 à 6 du dossier joint), du plan établi par le témoin J.________ – schéma validé par tous les témoins et

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13J010 par B.________ (annexe PV aud. 3 à 6 du dossier joint) –, et des photographies des lieux (annexes PV aud. 3 à 6 du dossier joint et P. 6/1 du dossier joint). Il ressort de ces éléments de preuve que les portes coulissantes extérieures du hangar donnent accès à un espace commun et à un couloir accessibles à tous les locataires. Le couloir est situé entre les portes coulissantes extérieures du hangar et les espaces privés situés à l’intérieur du hangar, eux-mêmes délimités et séparés par une structure en bois aggloméré. Seuls ces derniers espaces, aménagés par les locataires, sont des espaces privés. Les éléments soulevés par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Le fait que les portes extérieures du hangar soient situées en face des différentes parties privées louées à l’intérieur du hangar est sans pertinence. Les portes extérieures du hangar permettent d’accéder directement à un espace commun et au couloir, mais pas ne donnent pas accès directement aux espaces privés. Seules les portes extérieures situées devant le local loué par L.________, à l’extrémité droite du hangar, donnent accès directement à son espace privé. Les griefs soulevés sont dès lors mal fondés. 4.3.2 Au sujet de l’origine de la chute de la porte, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, qu’elle est due à un défaut d’entretien, tel que cela résulte des éléments probatoires. La chute de la porte ne peut être rattachée à aucune autre cause. Le rapport d’investigation de la police conclut que la chute est due à un défaut d’entretien (P. 6 du dossier joint). Le témoin L.________, locataire d’un espace dans le hangar, a déclaré qu’il était difficile de dire pourquoi la porte était tombée, mais que c’était peut-être parce que le bâtiment était ancien. Il a expliqué qu’il était nécessaire d’entretenir les portes du hangar en réhaussant les galets supérieurs. Il s’était chargé de le faire en ce qui concerne les deux portes donnant directement accès à son local et qu’il était le seul à utiliser, raison pour laquelle il les fermait au moyen d’un cadenas (PV aud. 6, pp. 2 et 3 dossier joint). De l’aveu même des appelants, les portes, qui sont anciennes, n’ont fait l’objet d’aucun entretien depuis de

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13J010 nombreuses années. C.________ a ainsi déclaré qu’il n’avait plus entretenu les portes depuis 2009 (PV aud. 1, p. 3 dossier joint), voire depuis 2007 ou 2008 (jugement entrepris, PV aud. p. 9). Quant à B.________, elle a déclaré que c’était son époux, décédé en 1999, qui se chargeait de l’entretien. Depuis qu’il n’était plus là, c’est elle qui « s’occupait de regarder » et qui faisait venir quelqu’un s’il y avait un problème. Toutefois, depuis le décès de son mari, il n’était rien arrivé (PV aud. 4, p. 3 du dossier joint et PV aud. 5, p. 3). Elle n’avait jamais rien entrepris sur les galets (jugement entrepris PV aud. p. 12). Il y a en outre lieu de tenir compte des images de vidéosurveillance, qui sont éloquentes. On voit que la deuxième porte depuis la gauche a commencé à basculer vers l’avant depuis le haut, au moment où F.________ a fait coulisser la troisième porte du hangar, située plus à droite, pour la fermer. On peut déduire de la vidéo qu’il est vraisemblable que les vibrations induites par la fermeture de la troisième porte ont entraîné la chute de la deuxième porte, laquelle n’était plus maintenue au niveau du rail supérieur (cf. pièce 4 DVD vidéo 114807 à 00:12). Il doit enfin être tenu compte des constatations factuelles effectuées par M.________ et N.________, qui s’étaient rendus sur les lieux de l’accident pour réparer la porte, ce qu’ils n’avaient cependant finalement pas entrepris compte tenu de l’enquête pénale en cours. Ainsi, selon le courriel envoyé le 19 juillet 2022 par M.________ à F.________, il avait observé que les roulements des guidages de la porte étaient complètement grippés et qu’ils n’avaient plus du tout leur fonction de glisse. Pour remettre en ordre la porte, il avait recommandé de procéder au démontage et au nettoyage des roulements, au regraissage du système de roulement ainsi qu’à la mise à neuf de la visserie de fixation et au remontage des roulements. La pose d’une plaque de sécurité « anti dégondage » avait également été recommandée (P. 22). Au débats d’appel, M.________ a confirmé les observations qu’il avait faites lorsqu’il s’était rendu sur place. Il a ainsi déclaré avoir constaté que les roulements à billes étaient en tellement mauvais état qu’ils restaient dans les mains (PV audition, p. 4 supra). N.________ a quant à lui déclaré aux débats d’appel qu’il avait observé que les roulements étaient un peu grippés et qu’ils ne roulaient plus sur euxmêmes (PV audition, p. 6 supra). Il s’est souvenu qu’il avait été question d’ajouter une bande métallique pour rallonger le rail du haut, où il y a les

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13J010 galets, pour éviter que les galets sortent du rail (idem). Selon le témoin, il n’y avait selon lui pas de raison qu’une porte tombe si les galets ne sortaient pas du rail (idem). Les éléments soulevés par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Les images de vidéosurveillance permettent d’exclure une manipulation de la deuxième porte part F.________ ou encore l’usage de l’élévateur comme cause de la chute. Cette dernière hypothèse n’est du reste étayée par aucun élément de preuve et est même contredite par les témoignages des personnes présentes sur les lieux au moment de l’accident. Il est en effet évident que si l’utilisation de l’élévateur était en cause, les témoins l’auraient constaté et relaté, ce qu’ils n’ont pas fait. Ainsi, O.________, automobiliste qui avait secouru F.________, avait vu la porte tomber sur la victime (PV aud. 2 du dossier joint). Quant à L.________, il était en train de bricoler dans son local lorsqu’il avait entendu des cris. Il était sorti et avait vu F.________ coincé sous la porte du hangar. Il n’avait pas entendu de bruit avant (PV aud. 6 du dossier joint). L’engin n’est ainsi pas à l’origine de la chute de la porte, qui ne présentait d’ailleurs aucune marque d’un choc (PV supra, p. 7). Un précédent réglage de la porte qui aurait été mal effectué n’est pas non plus possible, ni l’intimé ni les autres locataires du hangar n’ayant déclaré avoir réglé cette porte et les témoins n’ayant pas retenu cette cause comme étant à l’origine du déraillement (PV aud. 2, 3, 5 et 6). S’agissant enfin des autres éléments soulevés par les appelants, ils ne sont pas pertinents. Le fait que J.________ ait déclaré ne pas avoir remarqué de dysfonctionnement de la porte litigieuse ne remet pas en cause le fait qu’elle soit tombée en raison d’un défaut d’entretien. Il ne l’avait pas constaté, comme les autres utilisateurs du hangar, en raison du fait que c’est en accédant au système de fixation situé au niveau du rail supérieur de la porte, soit à plusieurs mètres du sol, qu’un défaut d’entretien pouvait être constaté. Le fait que l’intimé aurait réglé la porte se trouvant devant son local est en outre indifférent pour déterminer l’origine de la chute de la deuxième porte. Il en va de même du fait que F.________ est menuisier de formation.

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On peut ainsi retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que la deuxième porte coulissante du hangar, qui se situe au niveau des parties communes, a chuté en raison d’un défaut d’entretien. Les griefs des appelants sont dès lors mal fondés. 4.3.3 En ce qui concerne les lésions subies par F.________, les appelants ne remettent pas en cause le fait que la chute de la porte du hangar, qui lui est tombée dessus et l’a heurté d’abord derrière la nuque et a entraîné un écrasement de l’ensemble de son corps, lui a causé des blessures. Il ressort des éléments probatoires que F.________ avait été pris en charge par les ambulanciers et transporté à l’hôpital. Il présentait des douleurs diffuses du rachis cervical, thoracique et lombaire, des douleurs au bassin, au genou gauche, aux chevilles et à l’hallux gauche. L’intimé a souffert d’une contusion du rachis dorso-lombaire, d’une probable lésion du Chopart du pied droit, d’une fracture intra-articulaire de la base de P2/01 du pied gauche et d’une contusion osseuse du tibia proxal et de la fibula proxale du genou gauche (P. 31/A, 31/B et 46/2). Il est également établi que les lésions au genou gauche, à l’hallux gauche et à la cheville droite ont nécessité trois interventions chirurgicales, ainsi que plusieurs infiltrations, en raison de douleurs persistantes. Ainsi, F.________ a subi une arthroscopie du genou gauche le 10 mai 2022 (P. 89/21), une opération du genou gauche (résection) et de l’hallux gauche le 5 septembre 2022 (P. 31/C, P. 89/21 et P. 89/25) et une chirurgie de la cheville droite et hallux gauche le 30 octobre 2023 (reconstruction du cartilage de la malléole de la cheville droite, puis reconstruction des ligaments). En raison d’une arthrose post-traumatique active de l’articulation sous-talienne droite, il présente des douleurs persistantes et intenses et une raideur qui limitent de manière importante sa capacité à marcher ainsi que les activités prolongées en charge. Dans ce contexte est encore prévue à tout le moins une intervention visant à immobiliser définitivement l’articulation sous-talienne droite (arthrodèse) (P. 89/19). Les éléments soulevés par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. La SUVA a admis que les troubles à la

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13J010 cheville droite, au genou gauche et à l’hallux sont des séquelles de l’accident du 18 mars 2022 (P. 89/24). S’agissant tout particulièrement du genou gauche, si l’intimé avait bien eu un premier accident avant celui du 18 mars 2022 lui ayant causé des lésions au genou gauche, l’assureur considère qu’un fragment cartilagineux de la rotule gauche s’est déplacé lors de l’accident du 18 mars 2022. L’intervention subie le 10 mai 2022 (arthroscopie du genou gauche) et la réintervention subie le 5 septembre 2022 (résection du genou gauche) sont, selon la SUVA, en lien avec l’accident du 18 mars 2022 (P. 89/21 et P. 89/25). Les questions relatives à la qualification juridique des lésions subies et à l’incapacité consécutive de l’intimé d’effectuer des tâches ménagères seront examinées ci-après (cf. consid. 5.3.4 et 7 infra). Les griefs soulevés par les appelants sont dès lors mal fondés. 5. 5.1 Les appelants contestent ensuite la réalisation de plusieurs éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves. 5.1.1 B.________ nie toute négligence de sa part. L’entretien normal des portes coulissantes incombait aux locataires, de sorte que l’absence d’entretien de la porte qui a chuté ne peut pas lui être reprochée. Elle en veut pour preuve que cela a été confirmé par le locataire L.________ lors de son audition. L’appelante soutient en outre qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir entretenu les rails inférieurs des portes coulissantes en y enlevant par exemple les petits cailloux, car pour accéder aux rails, il faut ouvrir ces portes, lesquelles permettent d’accéder directement aux locaux loués. L’appelante nie également l’existence d’un lien de causalité adéquate et nécessaire entre son comportement et le dommage subi par F.________. Le courrier du 19 juillet 2022 ne constitue pas une expertise et, partant, il ne saurait être retenu que son comportement et celui de C.________ est à l’origine d’un dommage. A supposer qu’il devrait être tenu

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13J010 compte de ce courriel, il faudrait retenir qu’un simple caillou ou un renflement du sol pouvait suffire à faire dérailler la porte, comme indiqué dans ce document. L’appelante en déduit que le comportement à prendre en considération serait alors celui du locataire auquel il incombait un entretien normal visant à éviter que des débris ne se glissent dans le rail du bas. Or, il n’appartient pas aux propriétaires de vérifier régulièrement que rien ne se soit glissé dans les rails d’une porte qui permet d’accéder directement aux locaux loués. 5.1.2 L’appelant conteste également toute négligence de sa part. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de céans (CAPE 18 mars 2021/35), il soutient qu’on ne peut pas lui reprocher une omission fautive, dans la mesure où la chute de la porte n’était pas prévisible. Dans l’affaire à laquelle il se réfère, la Cour d’appel pénale avait acquitté le prévenu au motif que l’accident n’était pas prévisible, cela alors même qu’un défaut était visible. L’appelant soutient qu’en l’occurrence l’instruction n’a pas permis d’établir qu’il savait ou aurait dû savoir que la porte coulissante risquait de se détacher. Le contrat de bail prévoyait que les locataires devaient signaler tout défaut constaté, ce qu’ils n’avaient pas fait. Les locataires, dont F.________ – qui est spécialiste depuis plus de 20 ans en matière de portes – n’avaient relevé aucun dysfonctionnement ni anomalie apparente avant l’incident. L’appelant se prévaut encore du fait qu’il n’avait quant à lui pas accès au lieu depuis cinq ans, en raison du conflit l’opposant à sa mère, ce qui réduisait encore l’idée d’une surveillance active pouvant être exigée de sa part. Il en déduit qu’il est impossible de lui imputer une quelconque négligence ou manquement à son devoir de surveillance, dans la mesure où aucun signe avant-coureur n’était perceptible, même pour les utilisateurs réguliers. La soudaineté de l’incident exclut toute possibilité raisonnable d’anticipation. Le vice était invisible à l’œil nu sans démontage. L’appelant soutient encore qu’aucune norme légale ou réglementaire ne lui fait obligation d’avoir une connaissance complète de l’état et de la conception de toutes les parties de l’immeuble dont il est propriétaire, pas plus qu’une obligation générale et systématique de vérifier l’état des portes.

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En lien avec les griefs soulevés concernant l’établissement des faits, C.________ conteste également tout lien de causalité entre son comportement et le dommage subi par l’intimé, dans la mesure où l’origine de la chute de la porte ne peut pas être déterminée. 5.2 5.2.1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2 ; TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-17%3Ade&number_of_ranks=0#page17 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-138%3Afr&number_of_ranks=0#page138 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-56%3Afr&number_of_ranks=0#page56

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13J010 du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-39%3Afr&number_of_ranks=0#page39 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-138%3Afr&number_of_ranks=0#page138 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13J010 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-242%3Afr&number_of_ranks=0#page242 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

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En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4). 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la deuxième porte coulissante extérieure du hangar est tombée sur F.________. Il est au demeurant admis que l’intimé a subi des lésions corporelles, dont l’origine est cependant en partie discutée. Il y a partant lieu d’examiner si les appelants occupaient une position de garant (cf. consid. 5.3.1 infra), s’ils ont commis une négligence fautive par omission (cf. consid. 5.3.2 infra) et si celle-ci est en lien de causalité adéquate avec les lésions subies (cf. consid. 5.3.3 infra). Enfin, il y a lieu de qualifier les lésions subies (cf. consid. 5.3.4 infra). 5.3.1 5.3.1.1 En vertu de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le propriétaire d’un bâtiment doit répondre de tout dommage causé par les vices de construction ou par le défaut d’entretien. Le défaut de l'ouvrage consiste soit en un vice de construction, soit en un défaut d'entretien. Il y a défaut lorsque l'ouvrage n'offre pas une https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+al.+1+CP%22%2C+%22prudence%22%2C+%22causalit%E9%22%2C+%22omission%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-182%3Afr&number_of_ranks=0#page182

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13J010 sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc ; ATF 123 III 306 consid. 3 b/aa). L’art. 90 LATC (loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ; BLV 700.11) dispose que le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents types de constructions et de matériaux utilisés, en vue d’assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l’exécution des travaux (al. 1). Il est tenu compte des normes professionnelles en usage (al. 3). Aux termes de l’art. 20 RLATC (règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 ; BLV 700.11.1), à défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d’Etat, les éléments d’ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives d’autres associations professionnelles (al. 1). Sont réservées les dispositions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]) (al. 2). S’agissant de l’entretien, l’art. 24 RLATC prévoit que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1). Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), un entretien régulier et professionnel des portes et portails est indispensable pour prévenir les risques d’accident et maintenir les installations aux normes. Il recommande de conclure un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée pour en garantir la sécurité (https://www.bfu.ch/fr/conseils/portes-et-portails, brochure publiée en 2015, consultée le 2 mars 2026). L’art. 256 al. 1 CO impose au bailleur de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage et de l’entretenir dans cet état.

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13J010 De son côté, le locataire doit remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l’entretien normal de la chose (art. 259 CO). 5.3.1.2 Les appelants ne contestent pas à proprement parler leur position de garant. Celle-ci résulte à la fois de leur qualité de propriétaires du hangar et du contrat de bail conclu avec F.________. 5.3.2 La position de garant des appelants leur imposait de maintenir le hangar et ses abords de manière à ce qu’il ne présente aucun danger pour les usagers (cf. consid. 5.3.1.1 et, en particulier art. 24 RLATC et recommandations du BPA supra), ce que commandaient en outre les principes généraux du devoir de prudence. Toute personne dans la même situation, c’est-à-dire tout propriétaire, doit veiller à l’entretien de son immeuble pour des raisons de sécurité. Ce devoir impliquait de maintenir le bâtiment en bon état et d’éliminer les défauts de telle sorte qu’ils ne présentent pas un danger malgré la vétusté. Il appartenait ainsi aux appelants, en particulier, de procéder, respectivement de faire procéder régulièrement au contrôle et à l’entretien des grandes portes coulissantes du hangar pour prévenir tout accident, étant relevé que ces portes, du fait de leur taille et de leur poids conséquents, présentaient un danger particulier pour les usagers. Or, comme déjà relevé, les appelants ne contestent pas qu’ils n’ont pas fait contrôler et entretenir les portes depuis de très nombreuses années. B.________ a exposé que son époux se chargeait de l’entretien du hangar, mais qu’il était décédé en 1999 (PV aud. 4, p. 3 du dossier joint et PV aud. 5, p. 3 ; jugement entrepris PV aud. p. 12). C.________ a quant à lui indiqué qu’il s’était occupé par le passé de l’entretien des portes du hangar, mais qu’il ne l’avait plus fait depuis 2009, voire depuis 2007 ou 2008 (PV aud. 1, p. 3 dossier joint ; jugement entrepris, PV aud. p. 9). Ainsi, lorsque l’accident est survenu, en 2022, cela faisait à tout le moins 13 ans que les portes coulissantes n’avaient plus été contrôlées, ni, a fortiori, entretenues, sous réserve des portes permettant d’accéder directement au local de L.________, que celui-ci avait entretenues lui-même. Les appelants ont dès lors commis une violation du devoir de prudence fautive, en omettant de procéder, respectivement de faire procéder au

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13J010 contrôle et à l’entretien des grandes portes coulissantes extérieures du hangar. Ils n’ont pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre d’eux. Le contrôle et l’entretien des portes était une mesure simple mais indispensable, puisqu’il suffisait de mandater un professionnel qualifié pour contrôler et régler les portes, dès lors que l’époux de B.________ était décédé, respectivement que C.________ ne s’en occupait plus lui-même. C’est en effet ce qui ressort des constatations effectuées par M.________ et N.________ lorsqu’ils se sont rendus sur le lieu de l’accident. Lors de son audition, M.________ a confirmé que des portes du type de celles du hangar des appelants méritaient un contrôle régulier afin d’être entretenues correctement (cf. PV audition pp. 3 et 4 supra). Le témoin a également déclaré que des travaux d’entretien usuels permettaient de se rendre compte si la porte devait être retendue ou les galets remontés. Si les supports de galets bougeaient ou s’ils étaient descendus, c’était un signe qu’il fallait intervenir (idem. P. 4 supra). Les appelants n’ignoraient pas qu’un contrôle et un entretien des portes était nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, puisque ces mesures avaient été prises par le passé. Les éléments soulevés par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Il est inexact de prétendre que l’entretien des portes extérieures du hangar incombait aux locataires. Le contrôle et l’entretien des portes du hangar ne consistait pas en de menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l’entretien normal de la chose, puisque le réglage des portes et l’entretien du rail supérieur et des galets nécessitaient des compétences et moyens particuliers, en raison de la hauteur des portes, de sorte qu’il fallait confier ce travail à une personne qualifiée. Au demeurant et surtout, les portes appartenaient aux parties communes et non aux parties privées (cf. consid. 4.3.1 supra). Le fait que le locataire L.________ ait procédé lui-même au contrôle et au réglage des portes donnant accès directement à son local n’y change rien et n’est dès lors pas déterminant. Le fait que les locataires, en particulier J.________, dont le local se trouve en face de la porte qui a chuté, ou F.________ lui-même, n’aient pas signalé de problème avec les portes coulissantes est sans pertinence.

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13J010 Ils n’ont pas constaté de problème avec la porte qui est tombée, parce qu’en l’utilisant normalement, ils ne voyaient pas l’état du rail supérieur et des galets, ni n’étaient en mesure de voir qu’un réglage de la porte était nécessaire. Ils pouvaient présumer que le nécessaire était entrepris, dans la mesure où l’entretien des portes incombait aux appelants, ce qui est évident en dépit de ce qui a été plaidé pour les besoins de la cause par ceux-ci. La relation conflictuelle entre B.________ et C.________ ne les dispensait pas de leurs obligations vis-à-vis des locataires. Ils devaient veiller à l’entretien des lieux. Ce n’est que par convenance personnelle que C.________ avait renoncé à venir sur les lieux. S’il ne s’estimait plus en mesure de se charger personnellement de l’entretien comme il le faisait auparavant, il lui appartenait de mandater un tiers à cet effet. Quant à B.________, si elle n’était elle-même pas en mesure d’effectuer un contrôle et un entretien des portes et que son époux n’était plus là pour s’en charger, il lui appartenait de mandater un tiers pour ce faire. Enfin, la jurisprudence à laquelle se réfère l’appelant ne lui est d’aucune utilité (cf. CAPE 18 mars 2021/35). Dans l’affaire concernée, une jeune femme était décédée à la suite d’un accident. Elle s’était appuyée contre une paroi en verre endommagée, située au 1er étage d’un immeuble et peinte de la même couleur que les murs, qui avait cédé, ce qui avait entraîné sa chute d’une hauteur de plus de huit mètres, dans un canal technique situé au sous-sol. La Cour d’appel pénale avait considéré qu’en dépit de sa position de garant, le gérant de l’immeuble ne pouvait se voir reprocher une imprévoyance coupable, dans la mesure où le danger était imprévisible, la conception de l’immeuble étant tellement insolite qu’elle empêchait quiconque de se faire une idée du réel danger. Dans la présente cause, les appelants ne pouvaient ignorer que les portes du hangar, qui sont grandes et lourdes, présentaient un danger pour leurs utilisateurs en cas de défaut d’entretien. C’est précisément parce que les portes provoquent de nombreux accidents et qu’un entretien est indispensable pour les prévenir que le BPA a établi une brochure comportant des recommandations, parmi lesquelles celle de faire procéder à un entretien régulier et professionnel

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13J010 des portes et portails. En cessant d’entretenir durant de nombreuses années les portes extérieures du hangar, il était ainsi prévisible qu’elles puissent chuter, en raison d’un grippage et d’un mauvais réglage. En omettant d’entretenir les portes extérieures coulissantes du hangar, les appelants ont dès lors violé leur devoir de diligence de manière fautive, les griefs soulevés étant mal fondés. 5.3.3 L’existence d’un lien de causalité adéquate entre la violation fautive d’un devoir de prudence par les appelants, c’est-à-dire l’omission d’entretenir les portes, et les lésions corporelles subies par F.________ en raison de la chute de la porte, est réalisée. En effet, il y a lieu d’admettre, avec une très grande vraisemblance, que si les appelants avaient procédé, respectivement fait procéder à un contrôle et un entretien régulier des portes coulissantes du hangar, cette mesure aurait permis d’éviter la chute de la porte sur F.________. Il aurait été procédé au nettoyage et à la lubrification des rails et des galets, voire au remplacement des galets, et un réglage des portes aurait été fait, au moyen des vis de réglage, afin de s’assurer qu’elles ne puissent pas sortir du rail supérieur. Il est en outre dans l’ordre des choses qu’une porte coulissante qui sort de ses rails provoque un accident dommageable et c’est précisément pour ce motif que des recommandations ont été émises par le BPA. En outre, aucune circonstance ne vient rompre le lien de causalité adéquate. Seul le défaut d’entretien de la porte est en cause. Les autres causes avancées par les appelants relèvent de pures hypothèses, comme déjà relevé (cf. consid. 4.3.2 supra). Quant aux précédentes utilisations de la porte qui a chuté par par F.________, tout comme l’usage et la fermeture de la troisième porte par celui-ci – geste qui a entraîné le basculement de la deuxième porte – il ne s’agit pas de circonstances tout à fait exceptionnelles ou qui apparaissent si extraordinaires que l’on ne pouvait s’y attendre, de sorte qu’elles relaieraient le défaut d’entretien de la porte à l’arrière-plan. Au contraire, l’utilisation des portes par F.________ et les autres usagers était prévisible, les portes étant destinées à être fréquemment ouvertes et fermées, puisque c’est leur usage.

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Les griefs soulevés par les appelants sont, partant, mal fondés. 5.3.4 Il n’est pas contesté que la chute de la porte sur F.________ lui ait causé des lésions corporelles. Les appelants ne contestent en outre pas à proprement parler la qualification juridique de lésions corporelles graves par négligence retenue par le premier juge. Ils font cependant valoir, en lien avec les griefs soulevés concernant l’établissement des faits, que l’étendue des lésions subies ne peut être déterminées, en l’absence d’une anamnèse complète et de la production du dossier de la SUVA, dans la mesure où F.________ a subi un autre accident par le passé, qui lui a causé une blessure au genou gauche. Cette question a déjà été examinée, les lésions subies par F.________ ressortant des éléments probants du dossier, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 4.3.3 supra). Il suffit de rappeler qu’il ressort des documents de la SUVA que toutes les lésions subies, y compris celle qui a affecté le genou de F.________ déjà accidenté par le passé, pouvaient être mises en relation avec l’accident du 18 mars 2022 (P. 89/24). Pour le reste, à l’instar du Tribunal de police, il y a lieu de retenir que les lésions subies par l’intimé sont graves. Elles ont en effet entraîné des séquelles durables et sont invalidantes, étant relevé que plus de quatre ans après les faits, F.________ n’a pas retrouvé sa pleine capacité de travail, hormis durant quelques mois, en 2024. La réduction demeure notable sur sa capacité à travailler, en raison des douleurs et limitations liées à sa cheville. Il doit envisager une réorientation professionnelle. Il a en outre déjà été opéré à trois reprises et a subi plusieurs infiltrations et de nombreux examens. Une arthrodèse, c’est-à-dire une intervention consistant à bloquer définitivement l’articulation sous-talienne droite est prévue (P. 89/19). Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par les appelants sont mal fondés. La condamnation de B.________ et C.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit dès lors être confirmée.

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13J010 6. 6.1 Les appelants ne contestent la peine qui leur a été infligée que dans la mesure où ils concluent à leur acquittement. Les peines prononcées doivent néanmoins être examinées d’office.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF

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13J010 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3 6.3.1 En l’espèce, B.________ doit être condamnée pour lésions corporelles graves par négligence, infraction punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour injure, infraction punie d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, et pour menaces, infraction punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité de B.________ est modérée, en dépit des conséquences importantes subies par la victime. Sa faute tient à l’absence de tout entretien des portes extérieures du hangar malgré les obligations qui lui incombaient en la matière. F.________ a pâti de la relation conflictuelle entretenue entre B.________ et son fils, ce qui est regrettable. Pourtant, lorsqu’il s’est agi de transformer le hangar pour en louer des espaces et percevoir des revenus, l’appelante est parvenue à s’entendre avec celui-ci afin que toutes les démarches utiles soient entreprises. L’appelante ne saurait se retrancher derrière son âge ou sa condition physique pour expliquer sa passivité, dans la mesure où elle pouvait en tout temps mandater une entreprise pour effectuer un contrôle et un réglage des portes, afin d’en assurer la sécurité. Il est encore relevé que l’appelante n’a pas bien collaboré à la procédure, tentant de rejeter la responsabilité de la

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13J010 chute de la porte sur la victime et niant, en dépit de ses premières déclarations et de l’évidence, que les portes du hangar appartenaient aux parties communes du hangar et que leur entretien lui incombait, ainsi qu’à son fils. Il doit également être tenu compte du fait que B.________ a commis d’autres infractions, à savoir une injure et des menaces, à l’encontre de F.________, infractions qui entrent en concours. A cet égard, si les faits sont d’une gravité relative, il doit être retenu que l’appelante n’a, là aussi, aucunement collaboré à la procédure. Elle n’a pas d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. L’appelante est retraitée et perçoit l’AVS ainsi que les revenus de la location de trois espaces dans le hangar. Une peine pécuniaire sera prononcée, dans la mesure où il n’y a pas à craindre que l’appelante commette de nouvelles infractions. Au demeurant, au vu de sa situation personnelle et financière, elle est en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. Les lésions corporelles graves pas négligence, qui constituent l’infraction la plus grave, doivent être sanctionnées d’une peine de 50 joursamende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine de 15 jours-amende (peine théorique 20 jours-amende) pour sanctionner les menaces et de 5 jours-amende pour sanctionner l’injure (peine théorique 10 jours-amende), la peine pécuniaire étant de 70 jours-amende au total. Le montant du jour-amende doit être fixé à 30 fr., compte tenu de la situation personnelle et financière de l’appelante, qui perçoit l’AVS et des revenus locatifs. B.________ a été mise au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à deux ans, ce qui est adéquat et doit être confirmé. 6.3.2 C.________ doit être condamné pour lésions corporelles graves par négligence. Sa culpabilité est modérée, malgré les conséquences importantes pour la victime. La faute de l’appelant tient au fait de ne pas avoir contrôlé et entretenu, respectivement fait contrôler et entretenir les

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13J010 portes du hangar. L’appelant s’est prévalu de ses mauvaises relations avec sa mère, circonstances qui ne constituent pas un élément à décharge. Il pouvait mandater une entreprise pour procéder au contrôle et au réglage des portes. On relèvera aussi que lorsqu’il s’est agi de transformer le hangar pour en louer des espaces et percevoir des revenus, il était parvenu à s’entendre avec sa mère et à entreprendre toutes les démarches utiles. La collaboration de l’appelant à la procédure a été toute relative, dans la mesure où il a nié l’évidence et tenté de faire porter la responsabilité de l’accident à la victime. Il n’a pas d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. L’appelant est inséré dans la société et dispose de revenus. C’est dès lors une peine pécuniaire qui sera prononcée. Il n’y a en effet pas à craindre que l’appelant commette de nouvelles infractions. Au demeurant, au vu de sa situation personnelle et financière, il est en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. La peine pécuniaire dont la quotité a été arrêtée à 50 joursamendes par le premier juge est adéquate, de même que la valeur du jouramende fixée à 70 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de C.________, de sorte que la peine prononcée sera confirmée. L’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis et le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé. 7. 7.1 Les appelants contestent leur condamnation à verser, solidairement entre eux, à F.________ 47'940 fr., avec intérêts, à titre de dommages-intérêts partiels pour le préjudice ménager subi. 7.1.1 B.________ conclut au rejet des conclusions civiles de F.________, en tant qu’elle conteste l’existence d’un lien de causalité adéquate, de toute négligence de sa part et qu’elle plaide son acquittement.

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13J010 7.1.2 C.________ conclut au renvoi de F.________ à agir au civil. Il soutient que la détermination précise du dommage n’est pas possible en raison des contradictions multiples et de la collaboration très choisie de l’intimé. Il relève une discordance entre l’état de santé du plaignant attesté par ses médecins et la vidéo promotionnelle du 1er mai 2024 produite en cours d’instruction où on le voit travailler sans limitation visible à la réfection de la porte du château d’U*** – période qui coïncide avec la déclaration d’incapacité de travail à 50% du 1er mars au 31 juillet 2024. Il relève que ces images contredisent les douleurs invoquées et l’incapacité de travail déclarée et que, selon un rapport de consultation du 9 décembre 2024, il est fait état d’une évolution favorable et d’une reprise d’activité à 100%. L’appelant se réfère en outre aux antécédents médicaux de F.________ et se plaint de l’absence de production du dossier de la SUVA. Il fait encore valoir que les déclarations de l’intimé sont contradictoires au sujet de l’aide à domicile à laquelle il a eu recours. Enfin, C.________ soutient que l’intimé n’a pas indiqué dans quelle mesure il aurait été indemnisé par les assurances. 7.1.3 Au débats d’appel, l’intimé a plaidé, par l’intermédiaire de son conseil, que les conclusions civiles partielles formulées étaient établies (P. 46/1 et 2), qu’il participait avant l’accident aux tâches ménagères, comme l’avait confirmé son épouse, qu’il avait été tenu compte de la réalité, dans la mesure où il avait été retenu qu’il consacrait en moyenne 20 heures par semaine au ménage, soit 10 heures de moins que les 30 heures retenues usuellement et que les incapacités étaient documentées. L’intimé a cependant concédé que, fin 2024, il avait tenté provisoirement de reprendre le travail à 100%, mais qu’il avait dû reconsulter le 7 novembre 2024 pour une infiltration. Il pouvait être procédé à une légère correction des montants demandés sur ce point. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile

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13J010 lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 7.2.2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; ATF 132 III 321 consid. 3.1). 7.2.3 Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-534%3Ade&number_of_ranks=0#page534 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-534%3Ade&number_of_ranks=0#page534 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-534%3Ade&number_of_ranks=0#page534 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321

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13J010 lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.6). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge du fait peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Le préjudice s'entend au sens économique. Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète ; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2 et les arrêts cités) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci ; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2). Pour déterminer la valeur du travail ménager, il convient de prendre comme base le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.2.1). Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-135%3Ade&number_of_ranks=0#page135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-145%3Ade&number_of_ranks=0#page145

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13J010 d'appréciation très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3 ; TF 4C.495/1997 du 9 septembre 1998 consid. 5a/bb). Il a précisé notamment que le juge est en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu dans le futur (ATF 132 III 321 consid. 3.7.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.3 et les arrêts cités). 7.3 Dans la mesure où la condamnation des appelants pour lésions corporelles graves par négligence est confirmée et que l’intimé a motivé de manière détaillée l’existence de son préjudice ménager et chiffré ses conclusions de manière précise, il y a lieu de statuer sur ses prétentions civiles. C.________ ne conteste pas qu’en raison de l’accident subi, F.________ a été incapable d’effectuer des tâches ménagères comme il le faisait auparavant, mais soutient que le préjudice qui en a résulté n’est pas déterminable. En ce qui concerne tout d’abord l’évaluation du temps que l’intimé aurait consacré aux tâches ménagères, sans l'accident, il doit être retenu, à l’instar du premier juge, qu’il effectuait en moyenne 20 heures de tâches ménagères par semaine, comme il l’a allégué. En effet, lorsque l’accident est survenu, l’intimé était âgé de 35 ans, travaillait comme menuisier, était marié et père de trois enfants âgés de 9, 6 et 4 ans. Selon les statistiques de l’ESPA 2020, le nombre d’heures consacrées chaque semaine au travail domestique pour un homme dans sa situation était de 30,1 heures en moyenne. Se fondant sur dites statistiques, l’intimé a tenu compte de sa situation concrète, évaluant qu’il consacrait en moyenne 10 heures de moins par semaine que les estimations statistiques, au vu du temps investi dans son entreprise. Il a détaillé les tâches ménagères qu’il effectuait, exposant que son épouse travaillait à 100% comme enseignante http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-145%3Ade&number_of_ranks=0#page145 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360

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13J010 et qu’il s’occupait d’aller chercher les enfants à l’école et de les emmener au sport. Il se chargeait aussi de faire les courses, passer l’aspirateur, et faire du repassage. C’est également lui qui entretenait le système de ventilation de la maison et s’occupait du poêle à bois. L’épouse de F.________ a confirmé, lors de son audition aux débats de première instance, qu’elle travaillait elle-même à plein temps et que son époux participait activement aux tâches ménagères avant l’accident mais qu’il n’avait par la suite plus pu le faire durant de nombreux mois, les reprenant ensuite de manière réduite (jugement entrepris, pp. 18 et 20). Il est dès lors adéquat de retenir que F.________ consacrait en moyenne 20 heures par semaine aux tâches ménagères avant son accident. S’agissant de l’incidence de l’invalidité médicale résultant de l’accident sur la capacité à accomplir des tâches ménagères, F.________ a décrit et motivé, pour chaque période, son invalidité médicale et l’incidence sur sa capacité à effectuer des tâches ménagères. Ses allégations sont établie par les pièces produites (P. 46, pp. 2 à 6 et P. 46/2), sous réserve de ce qui suit. Au sujet enfin de la valeur du travail ménager que F.________ n’était plus en mesure d’accomplir, le montant allégué de 30 fr. est adéquat, étant précisé que l’intéressé vit à U***, soit dans l’arc lémanique, de sorte ce montant est conforme à la jurisprudence (cf. consid. 6.2.3 supra). Le préjudice ménager de F.________ s’élève ainsi au total à 42'840 fr., ce qui correspond à :

- une incapacité de 100% du 18 mars 2022 au 15 octobre 2022, c’està-dire durant 30 semaines, à raison de 20 heures, à 30 fr., soit 18'000 francs ;

- une incapacité de 50% du 16 octobre 2022 au 20 octobre 2023, c’està-dire durant 54 semaines, à raison de 10 heures, à 30 fr., soit 16'200 francs ;

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13J010 - une incapacité de 100% du 30 octobre 2023 au 31 décembre 2023, c’est-à-dire durant 9 semaines, à raison de 20 heures, à 30 fr., soit 5'400 francs ;

- une incapacité de 60% du 1er janvier 2024 au 3 mars 2024, c’est-àdire durant 9 semaines, à raison de 12 heures, à 30 fr., soit 3'240 francs.

En ce qui concerne la période du 4 mars au 31 décembre 2024, l’incapacité à effectuer des tâches ménagères n’est pas déterminable. Sur ce point, l’appelant doit être suivi. Il y a effectivement lieu de tenir compte du fait que l’intimé avait repris momentanément une activité professionnelle à plein temps en 2024, comme il l’a du reste admis aux débats d’appel. Or, les pièces produites aux débats d’appel par l’intimé (P. 89), comparées aux pièces produites précédemment (P. 46/2), ne permettent pas de déterminer clairement, pour la période concernée, quelles ont été exactement les incapacités de l’intimé. Il n’est dès lors a fortiori pas possible de déterminer quel a été l’impact de celles-ci sur la capacité de F.________ à effectuer des tâches ménagères durant cette période. La Cour de céans n’étant pas en mesure de statuer sur les conclusions civiles qui concerne cette période, l’intimé sera renvoyé sur ce point à agir au civil. Les autres griefs soulevés par les appelants sont dénués de pertinence. En ce qui concerne l’emploi d’une aide à domicile, il importe peu de savoir si celle-ci aurait déjà été employée par l’intimé et son épouse avant l’accident du 18 mars 2022, étant rappelé que l’épouse travaillait à 100% et que F.________, de son côté, consacrait beaucoup de temps à son entreprise, de sorte qu’il effectuait des tâches ménagères à raison de 20 heures en moyenne, au lieu de la moyenne statistique de 30 heures. Au sujet des prestations perçues, l’intimé a déclaré qu’il était indemnisé par l’assurance-accident et il a produit les pièces l’attestant (P. 89 notamment, s’agissant des dernières pièces produites). Or, l’assurance-accident obligatoire ne couvre pas le préjudice ménager.

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13J010 C’est en définitive un montant de 42'840 fr. qui devra être alloué à F.________ au titre de réparation de son préjudice ménager, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2023. Il sera renvoyé à agir au civil pour le surplus. Le jugement sera dès lors réformé sur ce point. 8. 8.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement, C.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. pour les frais de défense de première instance. 8.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 8.3 La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence étant co

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