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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.007159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,531 mots·~8 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE22.007159-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 avril 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEA U, présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vanhove * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri De Luze, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, W.________, partie plaignante, intimé.

- 5 - Vu la convention des 5 octobre et 10 novembre 2024, par laquelle M.________ et F.________ ont déclaré retirer leurs plaintes pénales respectives et renoncé à toutes conclusions civiles ou indemnités pour le surplus, vu le prononcé du 4 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________ pour injures et menaces et contre M.________ pour voies de fait, l’infraction de contrainte poursuivie d’office demeurant à juger, ainsi que la question des frais, vu le jugement du 5 novembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte (I) l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (II) a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 3'025 fr., à la charge de M.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce du 14 novembre 2024 et la déclaration d’appel motivée du 19 décembre 2024 déposées par M.________, ainsi que ses conclusions prises avec suite de frais et dépens tendant principalement à ce qu’il soit libéré des accusations dirigées contre lui et à ce qu’une indemnité, au sens l’art. 429 CPP pour ses frais de première instance lui soit allouée, mais en tout cas pas inférieure à 8'000 fr., plus TVA, et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour ses frais d’appel, mais en tout cas pas inférieure à 3'000 fr., plus TVA, vu la convention signée par les parties à l’audience du 30 avril 2025, dont la teneur est la suivante :

- 6 - « I. M.________ présente ses excuses à W.________. II. M.________ versera à W.________, d’ici au 15 mai 2025, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la présente affaire, sur son compte postal IBAN CH52 0900 0000 1551 7272 9. III. Compte tenu de ce qui précède, W.________ retire sa plainte pénale. », vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, par convention du 30 avril 2025 dont il y a lieu de prendre acte, W.________ a retiré sa plainte à l’encontre de M.________, mettant ainsi fin à la procédure pénale concernant l’infraction de lésions corporelles simples, que le premier juge a considéré que M.________ s’était rendu coupable de contrainte, qu’il reste à examiner l’appel sur ce point ; attendu qu’aux termes de l’art. 181 aCP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte,

- 7 que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), qu’il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action, cette formule générale devant être interprétée de manière restrictive, que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action, qu’il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1), que, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 120 IV 17 consid. 2c), qu’en l’espèce, F.________ a déclaré que « [M.________] a (…) a réussi à me faire déplacer jusqu’à un panneau de signalétique » (Dossier joint, PV aud. 1, p. 2), qu’il a ajouté : « J’avais compris ce qu’il voulait faire alors je ne résistais pas » (Dossier joint, PV aud. 1, p. 2), qu’au vu de ce qui précède, il est permis de douter que la force physique employée par M.________ ait atteint l’intensité requise permettant de retenir qu’elle était propre à entraver F.________ d’une manière substantielle dans sa liberté d’action,

- 8 qu’au bénéfice du doute, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de contrainte, que les faits, constitutifs de voies de fait (art. 126 aCP), ne sont poursuivis que sur plainte, que toutefois, par convention des 5 octobre et 10 novembre 2024, F.________ a retiré sa plainte pénale, qu’il convient dès lors de libérer M.________ du chef d’accusation de contrainte et des fins de la poursuite pénale pour lésions corporelles simples, le jugement entrepris étant réformé en ce sens, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, M.________ ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure (l’art. 426 al. 2 CPP), que, pour les mêmes motifs, la requête tendant au versement d’une indemnité de première et de seconde instances fondée sur l’art. 429 CPP doit être rejetée (art. 430 CPP al. 1 let. a CPP), que le jugement de première instance sera réformé en ce sens par l’ajout d’un chiffre VI et confirmé pour le surplus ; attendu que les frais d’appel, par 950 fr., constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés, en équité, à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123, 126 et 180 aCP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée par M.________ et W.________ à l’audience d’appel, dont le contenu est le suivant : « I. M.________ présente ses excuses à W.________. II. M.________ versera à W.________, d’ici au 15 mai 2025, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la présente affaire, sur son compte postal IBAN CH52 0900 0000 1551 7272 9. III. Compte tenu de ce qui précède, W.________ retire sa plainte pénale. » II. L’appel est admis. III. Le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, et par l’ajout des chiffres Ibis et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère M.________ du chef d’accusation de contrainte ; Ibis. met fin à l’action pénale dirigée contre M.________ pour lésions corporelles simples ; II. à IV. [supprimés] ; V. met les frais de procédure à hauteur de 3'025 fr. (trois mille vingt-cinq francs) à la charge de M.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat.

- 10 - VI. rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP prise par M.________" IV. La demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est rejetée. V. Les frais d'appel, par 950 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri De Luze, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - F.________, - W.________, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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