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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.004513

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,460 mots·~7 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE22.004513-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 avril 2023 __________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant.

- 6 - Vu l’ordonnance pénale du 3 mai 2022 valant acte d’accusation, par laquelle le Ministère public cantonal Strada a déclaré H.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans (II), et à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 juillet 2021 par le Ministère public de Zofingen-Kulm mais a ordonné la prolongation du délai d’épreuve d’un an (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants saisis (V) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à sa charge (VI), dont la teneur, en faits et en droit, est la suivante : « A Meyrin, le 9 août 2021, à 13 h 30, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a intercepté un colis destiné à la société K.________ Sàrl, de siège à Nyon (CHE-[...]) et dont l’unique associé et gérant est H.________. Le colis renfermait 18 bouteilles de 60 ml chacune, destinées à la vente dans le commerce de H.________, qui contenaient toutes du cannabidiol Delta-8 THC. L’intégralité des fioles a été saisie et séquestrée sous fiche n° S22.003013. Tous les isomères du THC, à l’exception du (-)-trans-delta-9-THC, sont des substances illicites, quel que soit leur taux de THC. Dès lors, le liquide composé de l’isomère Delta-8 THC contenu dans les bouteilles saisies est un produit stupéfiant. » vu l’opposition formée le 12 mai 2022 par H.________ contre cette ordonnance, vu le jugement du 6 décembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, retenant une erreur sur l’illicéité, a libéré H.________ du chef de prévention d’infraction à la LStup (I), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants saisis sous fiche n° S22.003013 (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées contre ce jugement par le Ministère public cantonal Strada respectivement les 8 décembre 2022 et 6 janvier 2023,

- 7 vu l’avis du 16 janvier 2023 du Président de la Cour de céans, désignant l’avocat Franck Ammann en qualité de défenseur d’office de H.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience du 27 avril 2023 devant la Cour de céans, un accord est intervenu entre le Ministère public et H.________, à teneur duquel les parties ont accepté que le prévenu soit condamné, pour infraction simple à la LStup, à une peine de 20 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, les frais de première instance, par 1'075 fr., étant mis à sa charge, qu’il y a lieu d’avaliser cet accord, une erreur évitable sur l’illicéité devant être retenue en l’espèce, d’admettre partiellement l’appel du Ministère public et de modifier en conséquence le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP) soit, en l’espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), qu’à l’audience d’appel, Me Franck Ammann a déclaré avoir consacré trois heures au mandat,

- 8 que le temps consacré au dossier de la présente cause en procédure d’appel est raisonnable et peut être admis, que le temps de déplacement pour les débats d’appel doit en outre être rétribué sous la forme d’un forfait pour vacation de 120 fr. et une indemnité forfaitaire à hauteur de 2 % du montant des honoraires admis allouée pour les débours de deuxième instance (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 722 fr. 45, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Franck Ammann pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80 et à une vacation à 120 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 51 fr. 65 ; attendu qu’il convient, en équité et en accord avec les parties, de laisser les frais de la procédure d’appel, par 1'562 fr. 45, constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 840 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, dont la présence a été rendue obligatoire en raison de l’appel interjeté par le Ministère public, par 722 fr. 45, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 21 in fine, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 69 CP ; 19 al. 1 let. b LStup ; 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, et par l’ajout de chiffres Ibis et Iter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; Ibis. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; Iter. renonce à révoquer le sursis accordé à H.________ le 23 juillet 2021 par le Ministère public de Zofingen-Kulm, mais ordonne la prolongation du délai d’épreuve d’1 (un) an ; II. ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants saisis sous fiche n° S22.003013 ; III. met les frais de procédure, arrêtés à 1’075 fr. (mille septante-cinq francs), à la charge de H.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 722 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck Ammann.

- 10 - IV. Les frais d'appel, par 1'562 fr. 45, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck Ammann, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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