651 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE22.002181-OJO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 juin 2024 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, divisions affaires spéciales, intimé et appelant par voie de jonction.
- 4 - Vu le jugement du 18 décembre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, a condamné P.________ pour escroquerie par métier et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 317 jours de détention provisoire et 74 jours de détention pour des motifs de sûreté et à une amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à jours (I), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________ pour garantir son expulsion (II), a ordonné l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et ordonne l’inscription de celleci dans les registres du Système d’Information Schengen (III), a libéré I.________ des infractions d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, banqueroute frauduleuse et insoumission à une décision de l’autorité (IV), a condamné I.________ pour escroquerie par métier, rupture de ban, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs et contravention à la Loi pénale vaudoise à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 321 jours de détention provisoire et 70 jours de détention pour des motifs de sûreté et à une amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’I.________ (VI), a constaté que I.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites pendant 4 jours en zone carcérale et 215 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 2 jours et 54 soient déduits de la peine fixée sous chiffre V à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans et ordonne l’inscription de celle-ci dans les registres du Système d’Information Schengen (VIII), a pris acte du retrait de plainte de [...] à l’encontre de P.________ et I.________ (IX), a pris acte des reconnaissances de dettes signées par P.________ et I.________ en faveur de : [...] (X), a
- 5 donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ et I.________ à : [...] (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiche n° 11864 (XII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n°1850 (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous numéro S23.004146 et S23.004146 (XIV), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiches n°1797, 1852 et 1853 à titre de pièces à conviction (XV), a fixé l’indemnité du défenseur d'office de P.________, Me Jérôme Campart (XVI), a fixé l’indemnité du défenseur d'office d’I.________, Me Raphaël Dessemontet (XVII), a mis les frais de la cause à la charge de P.________ et I.________ (XVIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si les situations financières des condamnés le permettent (XIX), vu la déclaration d’appel déposée le 30 janvier 2024 par I.________, vu l’appel joint déposé par le Ministère public le 4 mars 2024, vu le procès-verbal de l’audience d’appel de ce jour, au cours de laquelle I.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations déposée par Me Céline Jarry- Lacombe, défenseur d’office d’I.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;
- 6 considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 11 juin 2024, I.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 4 mars 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ;
- 7 considérant qu’en l’espèce, Me Céline Jarry-Lacombe a produit une liste des opérations faisant état de 15h30 d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure d’appel, qu’il faudra retrancher l’opération relative aux démarches postérieures à l’audience d’appel, celle-ci n’ayant plus lieu d’être au vu du retrait d’appel, que la durée de l’audience d’appel, estimée à 120 minutes par l’avocate, sera réduite à 30 minutes pour tenir compte du temps effectif des débats d’appel, qu’au surplus il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, qu’en définitive, les honoraires s’élèveront à 2'400 fr. (13h20 * 180 fr.), il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 48 fr., 5 vacations forfaitaires à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), par 600 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 246 fr. 90, que l’indemnité d’office s’élèvera ainsi à 3'294 fr. 90 au total, que les frais de procédure d’appel, par 4’244 fr. 90, constitués de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, par 3'294 fr. 90, seront mis à la charge d’I.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), qu’I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par I.________. II. L’appel joint du 4 mars 2024 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'294 fr. 90 (trois mille deux cent nonante-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Céline Jarry- Lacombe pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 4'244 fr. 90 (quatre mille deux cent quarante-quatre francs et nonante centimes), y compris l’indemnité fixée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’I.________. VII. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V cidessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour I.________), - Ministère public central,
- 9 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Me Jérôme Campart, avocat (pour P.________), - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :