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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.001151

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,148 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 451 PE22.001151/CGS/roa COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 septembre 2024 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 2 - Vu le jugement du 15 mars 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure pour dettes ou de faillite (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), a également condamné X.________ à une amende de 900 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 9 jours en cas nonpaiement fautif de celle-ci (IV) et a mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge de X.________ (V), vu le courrier adressé le 27 mars 2024 par X.________ à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par lequel il a annoncé faire appel du jugement précité, vu l’envoi recommandé du 3 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à X.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 5 juillet 2024, que le destinataire a prolongé le délai de garde le 12 juillet 2024 et que le pli a été distribué le 31 juillet 2024, vu la déclaration d’appel motivée adressée le 20 août 2024 par X.________ au Tribunal cantonal, vu l’envoi recommandé du 23 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ qu’il semblait que sa déclaration d’appel était tardive, dès lors que le jugement était réputé notifié le 19 juillet 2024, que la prolongation du délai de garde n’était pas

- 3 opposable aux autorités et que le délai d’appel était ainsi venu à échéance le 9 août 2024, et lui a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 27 août 2024 et que le destinataire a prolongé le délai de garde le 3 septembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),

- 4 qu’en l’espèce, la motivation du jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réputée avoir été notifiée à X.________ à l’issue des sept jours du délai de garde postale, soit le 19 juillet 2024, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, qu’il ressort du suivi des envois de la poste que le prénommé a prolongé le délai de garde le 12 juillet 2024, jusqu’au 1er août 2024, et a retiré le pli le 31 juillet 2024, que toutefois, de jurisprudence constante, cette prolongation du délai de garde n’est pas opposable aux autorités, pour des motifs de sécurité du droit (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2), que le délai de vingt jours, non prolongeable, pour adresser la déclaration d’appel est dès lors arrivé à échéance le 9 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP), que la déclaration d’appel déposée le 20 août 2024 est par conséquent tardive, que, pour le surplus, le courrier du 27 mars 2024 de X.________ ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, qu’il s’ensuit que l’appel de X.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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