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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.000616

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·969 mots·~5 min·2

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE22.000616-MYO/SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 mai 2022 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et requérant, représenté par Me Regina Andrade, avocate de choix à Montreux, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________, plaignante et intimée, représentée par Me Céline Jarry- Lacombe, avocate de choix à Vevey.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête de non-entrée en matière déposée par Y.________ à la suite de l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant Y.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Y.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (I), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II) et a rejeté la conclusion d’Y.________ en allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III). B. Par annonce du 21 mars 2022, puis déclaration motivée du 20 avril 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’Y.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien, la peine à infliger étant laissée à la libre appréciation de la Cour de céans, qu’il doive payer l’intégralité des frais d’appel ainsi que les frais afférents à la désignation d’un conseil juridique gratuit en sa faveur et qu’il soit reconnu son débiteur d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, dont le montant serait déterminé en cours d’instance. Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérant à intervenir. Le 26 avril 2022, la Cour d’appel pénale a adressé à Y.________ la déclaration d’appel du 20 avril 2022, en lui indiquant qu’il pouvait, dans les 20 jours dès réception de son avis, soit présenter une demande de non-entrée en matière, soit déposer un appel joint.

- 3 - C. Le 17 mai 2022, Y.________ a déposé une demande de nonentrée en matière sur l’appel de X.________. Le 19 mai 2022, X.________ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière. E n droit : 1. Interjetée dans les formes et délai légaux, par une partie ayant qualité pour présenter une demande de non-entrée en matière contre la déclaration d’appel de X.________ (art. 400 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la demande d’Y.________ est recevable. 2. 2.1 Y.________ soutient que, dans la mesure où X.________ n’a pas pris de conclusions civiles et n’a pas non plus été condamnée personnellement aux frais de la cause, la qualité de celle-ci pour faire appel devrait être niée. X.________ allègue que la majorité de la doctrine n’érige pas la prise de conclusions civiles en condition de recevabilité de l’appel et que, comme elle l’a relevé dans sa déclaration d’appel du 20 avril 2022, ses prétentions civiles font actuellement l’objet de procédures d’exécution forcée devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La majorité de la doctrine ne mentionne pas l'exigence de prise de conclusions civiles comme condition de recevabilité selon l'art. 382 al. 1 CPP. Elle admet largement la qualité pour former appel. Ainsi, la partie plaignante est habilitée à appeler d'un jugement d'acquittement

- 4 même si elle n'a pas pris de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 et les références). 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, X.________ a qualité pour faire appel du jugement d’acquittement d’Y.________ même si elle n’a pas pris de conclusions civiles. Par ailleurs, les conclusions civiles de X.________ sont déjà déterminées par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 30 mars 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, laquelle fait actuellement l’objet d’une demande de modification de la part d’Y.________ et d’une procédure d’exécution forcée de la part de X.________. Dans ces conditions, la requête de non-entrée en matière d’Y.________ sur l’appel de X.________ doit être rejetée. 3. Les frais de procédure suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 382 al. 1 CPP, prononce : I. La requête de non-entrée en matière d’Y.________ sur l’appel de X.________ est rejetée. II. Les frais de procédure suivent le sort de la cause au fond. Le président : La greffière : Du

- 5 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade, avocate (pour Y.________), - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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