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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.021750

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,005 mots·~10 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE21.021750/STL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 juin 2024 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, P.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office à Lausanne, intimée.

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- 11 - Vu le jugement du 22 novembre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, peine additionnelle à la peine pécuniaire avec sursis prononcée le 12 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), a renoncé à ordonner l’expulsion de H.________ du territoire suisse (III), lui a interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (IV), a dit que H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 à titre de tort moral en faveur de P.________ (V), a renvoyé pour le surplus celle-ci à agir par la voie civile (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n°33'433, 33'434, 35'328, 35'329, 36'058 et a ordonné la restitution à H.________ de l’IPhone avec coque noire, [...], IMEI [...], [...], séquestré sous fiche n°35'435 (VII), a arrêté le délai relatif à l’effacement du profil ADN de H.________ à vingt ans (VIII), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________, Me Anne-Claire Boudry, à un montant de 7'064 fr. 55 débours et TVA compris (IX) et a mis les frais de justice, par 24'902 fr. 20, à la charge de H.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Dal Col, par 8'130 fr. TTC dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X), vu l’annonce du 28 novembre 2023 et la déclaration d’appel motivée du 3 janvier 2024 déposées par H.________ ainsi que ses conclusions prises avec suite de frais et dépens tendant principalement à ce qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, vu le procès-verbal de l’audition de H.________ à l’audience du 3 juin 2024,

- 12 vu la convention signée par les parties à l’audience du 3 juin 2024, dont la teneur est la suivante : « I. L’appelant se reconnaît débiteur de la plaignante d’un montant de 9'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, payable comme suit : Par le régulier versement mensuel d’un montant de 250 fr. dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à complète extinction de la dette, soit par 36 mensualités successives. II. Les versements seront effectués sur le compte BCV [...] au nom de [...], 1022 Chavannes-près-Renens. », vu la liste d’opérations produite par Me Estelle Lang à l’audience du 3 juin 2024, vu la liste d’opérations produite par Me Philippe Dal Col le 4 juin 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience d’appel du 3 juin 2024, le prévenu H.________ a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, considérant que ces faits sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), infractions pour lesquelles le prévenu doit être reconnu coupable, qu’à l’issue de l’examen de la culpabilité du prévenu fondé sur l’art. 47 CP, la Cour de céans considère qu’une peine privative de liberté de 3 ans est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu, que les conditions d’octroi du sursis partiel au sens de l’art. 43 CP sont remplies en l’espèce, que la partie ferme de la peine est arrêtée à un an, que, pour la partie de la peine assortie du sursis, le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans et conditionné par une règle de conduite, à

- 13 savoir le strict respect par le prévenu de la convention signée avec la partie plaignante à l’audience du 3 juin 2024, que compte tenu de la convention signée par les parties le 3 juin 2024, le chiffre V du dispositif du jugement du 22 novembre 2023 est supprimé, que tant l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 let. c CP à l’encontre du prévenu que la renonciation à son expulsion du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP sont confirmées, qu’il en va de même du fait que les frais judiciaires de première instance soient mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), qu’il s’ensuit que l’appel est partiellement admis ; considérant qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au précédent défenseur d’office du prévenu et sur l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Philippe Dal Col fait état d’un temps consacré au mandat de 5 heure et 9 minutes et de frais forfaitaires de 2 %, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique,

- 14 qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Philippe Dal Col une indemnité totale de 1'021 fr. 05 pour la procédure d’appel, correspondant à 927 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. 55, et la TVA sur le tout, par 75 fr. 50, qu’aux termes de l’art. 138 al. 1 CP, l’art. 135 CP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit, que dans la liste d’opérations produite, Me Anne-Claire Boudry fait état d’un temps consacré au mandat de 11 heures et 40 minutes, d’une vacation au tarif de l’avocat et de frais forfaitaires de 2 %, qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter,

que l’indemnité de conseil d’office sera ainsi arrêtée à 2'444 fr. 65, correspondant à 2’100 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 42 fr., et la TVA sur le tout, par 182 fr. 65, que les frais de la procédure d’appel, par 4'125 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 1'021 fr. 05 et de l’indemnité du conseil d’office arrêtée à 2'444 fr. 65 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par moitié, soit par 2'062 fr. 85, à la charge de H.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), que H.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs,

- 15 la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 67, 69 ss, 187 et 189 CP ; 135, 138, 348 ss, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif et par l’ajout des chiffres IIbis et IIter, le dispositif du justement étant désormais le suivant : "I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle ; II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, peine additionnelle à la peine pécuniaire avec sursis prononcée le 12 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; IIbis.suspend une partie de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au ch. II ci-dessus à hauteur de 2 (deux) ans et impartit à H.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IIter.impose à H.________ la règle de conduite suivante pendant la durée du délai d’épreuve : - paiement à P.________ d’un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, par le régulier versement mensuel d’un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à complète extinction de la dette, soit par 36 mensualités successives ; III. renonce à ordonner l’expulsion de H.________ du territoire suisse ;

- 16 - IV. interdit à H.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans ; V. [supprimé] ; VI. renvoie pour le surplus, P.________ à agir par la voie civile ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n°33'433, 33'434, 35'328, 35'329, 36'058 et ordonne la restitution, à H.________, de l’IPhone avec coque noire, [...], IMEI [...], [...], séquestré sous fiche n°35’435 ; VIII. arrête le délai relatif à l’effacement du profil ADN de H.________ à vingt ans. ; IX. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________, Me Anne-Claire Boudry, à un montant de CHF 7'064,55.- (sept mille soixante-quatre francs cinquantecinq centimes) débours et TVA compris ; X. met les frais de justice, par CHF 24'902,20.- (vingt-quatre mille neuf cent deux francs et vingt centimes) à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Dal Col, par CHF 8'130.- (huit mille cent trente francs) TTC dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'021 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Dal Col. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'444 fr. 65, TVA, vacation et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.

- 17 - V. Les frais d'appel, par 4'125 fr. 70, y compris les indemnités allouées au précédent défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis par moitié, soit 2'062 fr. 85, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour H.________), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour P.________), - Me Philippe Dal Col, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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