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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.017239

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,257 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE21.017239-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 octobre 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Elodie Vilardo, conseil juridique gratuit à Yverdon, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 6 mars 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s'est rendu coupable de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans (II), a suspendu l'exécution d'une partie de cette peine portant sur 24 mois et a fixé à L.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a dit qu'il est le débiteur de B.________ du montant de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a renoncé à ordonner l'expulsion du territoire suisse de L.________ (V), et a statué sur les pièces à conviction (VI) ainsi que sur les frais et indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit, qu'il a mis à la charge du condamné (VII et VIII), vu l'annonce puis la déclaration d'appel motivée déposées respectivement les 10 mars 2025 et 7 avril suivant par L.________, vu le courrier du 7 octobre 2025, par lequel L.________ déclare retirer son appel, vu la liste des opérations déposée le même jour par Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office de l'appelant, vu la liste des opérations produite le 10 octobre 2025 par Me Elodie Vilardo, conseil juridique gratuit de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

- 3 qu’en l’espèce, par courrier du 7 octobre 2025, soit avant la clôture des débats fixés au 9 octobre 2025, L.________ a retiré son appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues au défenseur d’office de L.________ et au conseil juridique gratuit de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de L.________, a indiqué avoir consacré 10 heures et 10 minutes à la procédure d’appel, dont 35 minutes ont été effectuées par sa stagiaire,

- 4 qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu doit donc être fixée à 1'972 fr. 75, soit 1’789 fr. 15 ([9h35 x 180 fr.] + [0h35 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 35 fr. 78 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, et 147 fr. 82 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout ; que Me Elodie Vilardo, conseil juridique gratuit de B.________, a indiqué avoir consacré 8 heures et 10 minutes à la cause, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo doit ainsi être fixée à 1'620 fr. 85, soit 1’470 fr. à titre d’honoraires, 29 fr. 40 de débours forfaitaires et 121 fr. 45 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de L.________ et au conseil juridique gratuit de B.________, par 1'972 fr. 75, respectivement 1'620 fr. 85, seront mis à la charge de L.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par L.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 6 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'972 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Jeton Kryeziu. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 1'620 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Elodie Vilardo. VI. Les frais d'appel, par 440 fr., y compris les indemnités allouées sous chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. VII. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour L.________), - Me Elodie Vilardo, avocate (pour B.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :