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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.017208

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,070 mots·~15 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE21.017208-BBI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 mai 2023 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie par métier (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a pris acte pour valoir jugement civil des reconnaissances de dette signées par X.________ à l’égard des plaignantes : T.________, R.________, W.________, D.________, Q.________ et H.________ (V), et a mis les frais de la cause par 2’395 fr. à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce datée du 9 novembre 2022 et remise en mains propre au Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 10 novembre 2022, puis déclaration d’appel du 12 décembre 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement. Elle n’a pas pris de conclusion formelle, mais, sans contester ni les faits, ni la qualification juridique, elle requérait en substance qu’il soit renoncé au prononcé d’une peine privative de liberté. Par courrier du 6 avril 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire d’[...] (VD), X.________ est née le [...] 1993 à [...]. Cadette d’une fratrie de trois enfants, elle a d’abord grandi avec ses deux

- 8 parents, son frère et sa sœur à [...] jusqu’à ses 13 ans, date à laquelle sa mère a quitté le domicile conjugal. Elle est alors demeurée avec son père, agriculteur de profession. Elle a suivi sa scolarité obligatoire à [...], qu’elle a achevée par l’obtention d’un certificat d’études en voie VSG. Après avoir fréquenté l’OPTI durant sept mois, la prévenue a suivi un préapprentissage d’employée de commerce avant d’entreprendre un apprentissage qu’elle a néanmoins interrompu après une année, en 2011, en raison d’une situation familiale difficile. Depuis cette date, la prévenue a dit avoir « vivoté », enchaînant stages et menus travaux, essentiellement dans des manèges. Jusqu’en mars 2021, X.________ a vécu avec son père à [...], qui lui offrait le gîte et le couvert. A cette époque, le domaine agricole familial a toutefois été repris par son frère, qui l’a alors mise à la porte. Après avoir logé dans sa voiture, puis dans des Airbnb financés par le produit des infractions qui font l’objet de la présente procédure, elle a vécu chez les parents de son compagnon, qu’elle fréquente depuis environ deux ans, ainsi que dans une colocation. Aux débats de première instance, en octobre 2022, elle a expliqué qu’elle allait débuter une activité professionnelle à […] en qualité d’aide hippothérapeute le 3 novembre 2022 ; selon les conditions alors uniquement discutées oralement avec sa future employeuse, elle devait être rémunérée à raison de 20 fr. par séance de 45 minutes, pour une activité à 40 % durant les mois de novembre et décembre 2022, puis à 100 % dès le 1er janvier 2023. Depuis l’audience de première instance, la situation de X.________ a changé en ce sens qu’elle a emménagé, le 1e novembre 2022, à [...] où elle vit avec son compagnon dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'450 francs. Elle a également été engagée en qualité d’ « auxiliaire à la demande » par la Boucherie [...], à [...], depuis le 1er décembre 2022. A l’audience d’appel, a expliqué qu’elle ne travaillait plus comme aide hippothérapeute depuis qu’elle travaillait à 100% pour la boucherie. Ce travail lui donne satisfaction et elle réalise un salaire de l’ordre de 3'000 fr. par mois, étant précisé qu’elle est payée à l’heure. Elle participe aux frais du ménage et s’acquitte en particulier de la moitié du loyer. Sur le plan financier, X.________ est propriétaire d’un cheval, qui est hébergé gratuitement dans un manège de la région moyennant

- 9 accomplissement par la prévenue de menus travaux en faveur du propriétaire. Sous cette réserve, elle n’a pas de fortune mais des dettes (essentiellement des primes d’assurance maladie en souffrance), qu’elle a estimé à environ 60'000 francs. En cours d’enquête, la prévenue a déclaré avoir été diagnostiquée borderline. Selon les pièces produites en prévision des débats de première instance (P. 22), X.________ était suivie par le Dr [...] à Bienne. A l’audience d’appel, elle a toutefois expliqué qu’elle n’avait pas repris son suivi auprès de ce thérapeute, ne voulant pas manquer le travail pendant le temps d’essai. Elle aurait cependant l’intention de reprendre un traitement dès que possible, tout en précisant que son médecin étant désormais installé à Bienne, elle envisageait plutôt de se rendre au Centre des Toises à Yverdon. Au casier judiciaire suisse de X.________ figurent les quatre inscriptions suivantes : - 12 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 francs avec sursis durant trois ans, amende 200 francs, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, délai d’épreuve prolongé d’un an avec avertissement le 13 décembre 2018 ; - 29 août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, travail d’intérêt général 480 heures avec sursis durant trois ans, pour escroquerie et faux dans les titres, délai d’épreuve prolongé d’un an avec avertissement le 13 décembre 2018 ; - 13 décembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 francs, amende 300 francs, pour escroquerie, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de secrets privés, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 août 2017 ; - 14 novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 francs, pour escroquerie et faux dans les titres, peine complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2018.

- 10 - 2. 2.1 A [...], entre le 8 mars et le 26 avril 2021, alors même qu’elle savait qu’elle ne procéderait pas à l’envoi d’une quelconque marchandise, X.________ a mis en ligne, sur internet, diverses annonces, proposant la vente de matériel d’équitation. Lors des échanges avec les futurs acheteurs, elle s’est engagée à envoyer les articles par la poste et à prendre les frais de port à sa charge, dès réception du paiement du prix ou d’un acompte via l’application TWINT sur le numéro [...] appartenant à une amie. X.________ a ainsi échangé plusieurs messages via le réseau social avec les acheteurs, leur indiquant le numéro de son amie pour procéder au paiement et leur confirmant sa prétendue intention de leur envoyer les objets dès réception de l’argent. Elle a ainsi réussi à percevoir 26 paiements pour un montant total de 3'416 francs. T.________, a déposé plainte et s’est portée partie civile, le 6 août 2021, chiffrant ses prétentions à 200 francs. R.________ a déposé plainte, le 27 mai 2021. Elle a chiffré ses prétentions à hauteur de 150 francs.

W.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile, le 31 mai 2021, chiffrant ses prétentions à hauteur de 50 francs. Q.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile, le 11 mai 2021, chiffrant ses prétentions à hauteur de 100 francs. D.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile, le 5 juin 2021, chiffrant ses prétentions à hauteur de 200 francs. H.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile, le 29 juin 2021, chiffrant ses prétentions à hauteur de 100 francs.

- 11 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelante, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique, ni même d’ailleurs la quotité de la peine,

- 12 conclut implicitement à ce que la peine prononcée à son encontre ne soit pas une peine privative de liberté. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

- 13 - Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.3 Au moment de choisir le genre de peine, le premier juge a constaté que X.________ se trouvait en situation de récidive spéciale puisque, parmi ses quatre condamnations antérieures prononcées entre 2017 et 2019, trois portaient déjà sur des escroqueries. Il a relevé que ni le travail d'intérêt général avec sursis, ni les peines pécuniaires fermes n'avaient détourné la prévenue de la commission de nouvelles infractions du même genre. Il a au surplus retenu que les sanctions pécuniaires avaient en définitive été acquittées par son père et, partant du principe que se serait sans doute encore le cas cette fois-ci au vu de la situation financière obérée de la prévenue, que cette sanction ne paraissait pas adéquate (jugement du 28 octobre 2022, p. 13). Le tribunal a également mentionné certaines circonstances favorables, comme le fait que la prévenue aurait trouvé un emploi, tout en relevant le flou entourant ce projet qui ne reposait alors que sur ses dires. Finalement, il a considéré que l'impact de la détention prononcée pouvait être relativisé au regard des modalités possibles pour la peine prononcée (ibidem, p. 14). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, les éléments nouveaux intervenus depuis l’audience de première instance conduisent à relativiser quelque peu l’appréciation de la situation. En effet, depuis le jugement du 28 octobre 2022, l’appelante a retrouvé un emploi. Comme elle l’a expliqué, c’est la première fois qu’elle est au

- 14 bénéfice d’un contrat de travail sur une « si longue durée ». Elle est satisfaite de ce travail qui lui procure un salaire permettant de faire face à ses charges financières et d’envisager, enfin, un avenir de manière sereine. Elle a pour le surplus précisé que si son père s’était en effet acquitté de ses premières peines pécuniaires, elle l’avait ensuite remboursé, notamment en investissant une part importante de la somme qu’elle a touchée à titre d’avance sur héritage ensuite de la vente de l’exploitation agricole par son père à son frère. Elle vit aujourd’hui en concubinage et participe aux frais du ménage ; ses revenus lui permettront de s’acquitter seule d’une peine pécuniaire. Son repentir au sujet des faits qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure est apparu sincère et elle a remboursé une partie des lésés, prenant l’engagement – qui fait partie intégrante du jugement – de rembourser les autres. A cela s’ajoute que les faits remontent à plus de deux ans aujourd’hui et que le comportement de l’appelante depuis lors ne semble pas avoir donné lui à d’autres procédures. Enfin, X.________ est apparue consciente de l’importance de poursuivre le suivi entrepris sur le plan psychiatrique. Tout bien considéré, il pourra être accordé une dernière chance à l’appelante de prouver que la stabilité dont elle se prévaut lui permettra effectivement de se conformer à l’ordre juridique établi et qu’elle a compris la nécessité de saisir cette ultime marque de confiance de la justice. C’est donc une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui sera prononcée pour réprimer le comportement de X.________. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 francs. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. L’appelante obtenant gain de cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 15 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50, 146 al. 2 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier ; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; V. prend acte pour valoir jugement civil des reconnaissances de dette signées par X.________, ainsi libellées : « (…) je me déclare débitrice et reconnais devoir immédiat paiement des montants suivants : - 200 fr. (deux cents francs) en faveur de T.________ ; - 150 fr. (cent cinquante francs) en faveur de R.________ ;

- 16 - - 50 fr. (cinquante francs) en faveur de W.________ ; - 200 fr. (deux cents francs) en faveur de D.________ ; - 100 fr. (cent francs) en faveur de Q.________ ; - 100 fr. (cent francs) en faveur de H.________. » ; VI. met les frais de la cause par 2’395 fr. (deux mille trois cent nonante-cinq francs) à la charge X.________." III. Les frais d’appel, par 1'390 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 17 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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