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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.016690

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,662 mots·~8 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE21.016690-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 juin 2023 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.P.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction, B.P.________, représentée par Me Elodie Vilardo, conseil d'office à Yverdonles-Bains, intimée.

- 4 - Vu le jugement du 7 décembre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.P.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ainsi que des chefs de prévention de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 5 de l’acte d’accusation et de menaces s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte et tentative de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement au 7 décembre 2022 (III), a constaté qu’A.P.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 13 jours et ordonne que 7 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien d’A.P.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté qu’un traitement ambulatoire des troubles mentaux ne peut être ordonné (VI), a renoncé à expulser A.P.________ du territoire suisse (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB (fiche n° 51451/21) (VIII), a dit qu’A.P.________ est le débiteur de B.P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Elodie Vilardo à 7'673 fr. 90 TVA et débours compris (X), a arrêté l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Elisabeth Chappuis à 18'332 fr. 05, TVA et débours compris, dont à déduire 6'000 fr. versés à titre d’avance (XI), a mis les frais de justice, par 48'060 fr. 85, à la charge d’A.P.________, ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres X et XI (XII), a dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres X et XI sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII) et a rejeté la conclusion d’A.P.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XIV),

- 5 vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 16 décembre 2022 et 30 janvier 2023 par A.P.________, vu l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 28 février 2023, vu le procès-verbal de l’audience du 5 juin 2023 et le retrait d’appel intervenu lors de cette audience, vu les listes d’opérations produites le 5 juin 2023 par Me Elisabeth Chappuis, défenseure d’office d’A.P.________ et par Me Elodie Vilardo, conseil d’office de B.P.________ ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a), considérant qu’en l’espèce, qu’A.P.________ a déclaré retirer son appel à l’audience du 5 juin 2023, ce dont il convient de prendre acte, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 28 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 401 al. 3 CPP), qu’il convient de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’A.P.________ et l’indemnité de conseil d’office de B.P.________ pour la procédure d’appel, conformément à l'art. 135 CPP,

- 6 que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Elisabeth Chappuis a produit une liste d’opérations faisant état de 19.3 heures d’activité d’avocat breveté, ce qui peut être admis, sous réserve de la durée de l’audience d’appel, estimée à 2h par l’avocate et qui sera réduite à 30 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel, que l’indemnité d’office allouée à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 5’017 fr. 75 au total, correspondant à des honoraires de 4'450 fr. (17h48 d’activité), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 89 fr., une vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 358 fr. 75, que Me Elodie Vilardo a produit une liste d’opérations faisant, quant à elle, état de 9h45 d’activité d’avocat breveté, ce qui peut également être admis, sous réserve du temps de l’audience estimé à 2 heures par l’avocate, qui sera réduit à 30 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel, que l’indemnité d’office allouée à Me Elodie Vilardo pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'395 fr. au total, correspondant à des honoraires de 2'062 fr. 50 (8h15 d’activité), plus des débours forfaitaires de 2%, par 41 fr. 25, une vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 171 fr. 25 ;

- 7 attendu que les frais de la procédure d’appel, par 8’362 fr. 75, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),), par 950 fr., de l’indemnité d’office allouée à la défenseure d’office de l’appelant, par 5’017 fr. 75 ainsi que de l’indemnité d’office allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 2’395 fr., sont mis à la charge d’A.P.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 al. 1 CPP), qu’A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées ci-dessus à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.P.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'017 fr. 75 (cinq mille dix-sept francs et

- 8 septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'395 fr. (deux mille trois cent nonante-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Vilardo. VII. Les frais d'appel, par 8’362 fr. 75 (huit mille trois cent soixante-deux francs et septante-cinq centimes), y compris les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’A.P.________. VIII.A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante, prévues aux ch. V. et VI. ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.P.________), - Me Elodie Vilardo, avocate (pour B.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 9 - - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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