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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.015879

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·981 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE21.015879-MTK/mji COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 juillet 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, assisté de Me Thierry Amy, défenseur d’office à Lausanne, et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

- 2 - Vu le jugement du 24 avril 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que de menaces qualifiées (II), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 160 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 6 mois, et imparti au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a constaté que G.________ a passé 19 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (V), a renoncé à prononcer l’expulsion de G.________ du territoire suisse (VI), a rejeté les conclusions prises par G.________, dans sa requête du 21 avril 2023, tendant à l’allocation d’indemnités en sa faveur (VII), a arrêté l'indemnité due à Me Lory Gigandet, défenseur d’office de G.________, à 9'344 fr., débours, vacations et TVA compris, étant précisé que la somme de 6'000 fr. a déjà été versée (VIII), a mis les frais de justice, par 19'650 fr. 25, à la charge de G.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Lory Gigandet, par 9'344 fr., étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra (IX), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 26 avril et 19 juin 2023 par G.________ contre ce jugement, vu le courrier du 21 juin 2023, par lequel Me Lory Gigandet a demandé la révocation de son mandat d’office, vu les courrier du 27 juin 2023, par lesquels la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Lory Gigandet de son mandat d’office et désigné Me Thierry Amy en remplacement,

- 3 vu le courrier du 4 juillet 2023, par lequel Me Lory Gigandet a déposé une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ;

considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Lory Gigandet a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 4h25 d’activité d’avocatstagiaire,

que les opérations alléguées ne prêtent pas le flanc à la critique et sont justifiées,

que l’indemnité due à Me Lory Gigandet peut ainsi être arrêtée à 533 fr. 75, montant qui comprend des honoraires, par 485 fr. 85 (4h25 x 110 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 9 fr. 70, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 38 fr. 15,

que les frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Lory Gigandet, par 533 fr. 75, suivront le sort de la cause.

- 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 533 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Lory Gigandet pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 270 fr., ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lory Gigandet, avocate, - Me Thierry Amy, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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