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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.013627

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,186 mots·~16 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 322 PE21.013627-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 août 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Cellule For et Entraide, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s’est rendu coupable de manquements aux obligations découlant d’une autorisation (I), l’a condamné à une amende de 3'400 fr. convertible en 34 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis les frais de la procédure administrative dus à l’Office fédéral de l’énergie, par 910 fr., et les frais de la procédure judiciaire, par 700 fr., à la charge de C.________ (III et IV). B. Par annonce du 27 janvier 2022, puis déclaration motivée du 21 février 2022, C.________ a conclu à son acquittement du chef d’accusation de manquements aux obligations découlant d’une autorisation, l’entier des frais de procédure administrative et des frais judiciaires étant laissé à la charge de l’Etat. Il a également requis une indemnité de 2'000 fr. en application de l’art. 429 CPP. Par courriers respectifs des 11 et 21 mars 2022, le Ministère public central, Cellule For et Entraide (ci-après : Ministère public), et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ont renoncé à se déterminer sur l’appel de C.________. Par avis du 7 avril 2022, la Présidente de la Cour de céans a invité les parties à indiquer si elles acceptaient que l’appel soit traité en procédure écrite, dès lors que la présence du prévenu n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un

- 3 juge unique. Elle a précisé qu’à défaut d’accord, l’appel serait traité en procédure orale avec citation à comparaître aux débats. Par courrier du 22 avril 2022, le Ministère public a consenti à ce que la procédure d’appel soit traitée par écrit uniquement. Par courrier du 5 mai 2022, C.________ a requis d’être entendu par la Cour de céans. Par avis du 19 mai 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que, contrairement à ce qui leur avait été indiqué le 7 avril 2022, l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, et a imparti à l’appelant un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé. Par courrier du 16 août 2022, C.________ a déposé des déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Originaire de [...], C.________ est né le [...] à [...], en [...]. Il est au bénéfice d’un CFC de monteur-électricien. Depuis 2012, il est titulaire de la raison individuelle K.________, dont le siège se trouve au [...] et dont le but est l’étude et la réalisation d’installations électriques à courant fort ou faible, téléphoniques, de radio, de télévision et informatique ; commerce d’appareils et de matériel électrique et électronique ; réalisation d’installations de système de surveillance et contrôle d’accès ; exploitation d’une entreprise de nettoyage. C.________ est également associé-gérant de la société V.________, au [...], qui a pour but la réalisation et la vente d’installations solaires photovoltaïques, de pompes à chaleur, de bornes de recharge, d’accumulateurs d’énergie et toutes activités en relation directe ou indirecte avec le but principal. Ses gains s’élèvent en moyenne à 30'000 fr. par an, soit 2'500 fr. par mois. Marié, il a deux enfants, âgés de 4 et 9 ans. Depuis la fin de l’année 2020, il occupe un appartement en location à [...], en [...].

- 4 - 1.2 Le casier judiciaire de C.________ contient les condamnations suivantes : - 31.05.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour contrainte ; - 23.04.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 25 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 fr. pour délit et contravention contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 2. 2.1 En mai 2017, l’entreprise individuelle K.________, respectivement son titulaire C.________, a remis des installations électriques aux époux B.R.________ et C.R.________, propriétaires d’une villa sise au [...], à [...], sans avoir fait effectuer un contrôle final par un tiers habilité, ni établi le rapport de sécurité exigé. De surcroît, au moment de leur remise, les installations électriques présentaient deux défauts dangereux pour les personnes. Le 20 février 2018, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a dénoncé C.________ auprès de l’OFEN pour manquements aux obligations découlant d’une autorisation. 2.2 Au début de l’année 2018, l’entreprise individuelle K.________, respectivement son titulaire C.________, a remis des installations électriques (installation photovoltaïque) aux propriétaires d’un appartement sis au [...], à [...], sans avoir établi le rapport de sécurité exigé.

- 5 - Le 14 mai 2018, l’ESTI a dénoncé complémentairement C.________ auprès de l’OFEN pour manquements aux obligations découlant d’une autorisation. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour manquements aux obligations découlant d’une autorisation selon les art. 42 let. c aOIBT (ordonnance sur les installations électriques à basse tension ; RS 734.27) et 55 al. 3 aLIE (loi fédérale concernant les installations à faible et à fort courant ; RS 734.0) ; celle-ci serait arbitraire, le Tribunal de police n’ayant pas pris en compte certains éléments de preuve, sans raison sérieuse. Les faits auraient ainsi été établis de manière inexacte. 2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation,

- 6 qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celleci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 Selon l’art. 55 al. 3 aLIE, dans sa teneur au moment des faits, celui qui intentionnellement commet une infraction aux dispositions d’exécution qui soumettent certaines activités à autorisation est punissable d’une amende de 100'000 fr. au plus ; en cas de négligence l’amende peut s’élever jusqu’à 10'000 francs. Est ainsi punissable, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu aux obligations découlant d’une autorisation, notamment en négligeant d’effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte ou en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux (art. 42 le.t c aOBIT dans sa teneur au moment des faits). 3. Les travaux effectués dans la villa, propriété des époux R.________, sise au [...], à [...] 3.1 3.1.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il n’y avait pas eu de contrôle des installations électriques avant celui opéré le 7 décembre 2017 par la société B.________. Il soutient ainsi avoir réalisé un « contrôle initial », en présence de la propriétaire C.R.________, à la fin des travaux, à une date antérieure au contrôle final effectué par cette société. A cet égard, il rappelle avoir été mandaté par les époux R.________ au courant de l’année 2017 pour rénover partiellement l’installation électrique de leur villa ; cette intervention a alors fait l’objet de plusieurs

- 7 factures détaillées, précisant les différents travaux devisés puis réalisés. Il indique également avoir, par courriel du 14 décembre 2017, interpellé P.________ pour l’informer qu’il avait effectué le « contrôle initial », en présence de la propriétaire, mais également que la société B.________ avait été mandatée pour réaliser le contrôle final. 3.1.2 En l’occurrence, il faut constater, comme l’a fait le Tribunal de police, que l’enquête menée par l’ESTI et l’instruction conduite par l’OFEN sont complètes et tiennent compte des arguments soulevés par l’appelant. Ceux-ci ont été examinés en première instance, l’appelant n’expliquant pas en quoi les considérants du jugement rendu seraient entachés d’arbitraire. Ainsi, il ressort du témoignage écrit adressé à l’ESTI le 7 février 2018 par B.R.________, propriétaire de la villa, que les travaux confiés à l’entreprise K.________ ont été entamés au début du mois de mai 2017 et qu’une partie des installations électriques a bien commencé à être utilisée par les propriétaires, respectivement leur a été remise, durant ce même mois (P. 4/3, pièce 1/028). Par ailleurs, le premier juge a examiné les factures établies par l’entreprise de l’appelant et a constaté qu’elles mentionnaient aussi à titre de « période de prestation » le 5 mai 2017 s’agissant du montant facturé le plus important, ainsi que celle du 11 mai au 23 juin 2017 pour un montant inférieur, ce qui rejoignait le témoignage du propriétaire (jgt. P. 17). C’est donc en vain que l’appelant les détaille à nouveau. Sur ce point, peu importe la quotité des travaux effectués et à quel moment ceux-ci ont été réalisés dès lors qu’il y a remise, au sens de l’art. 24 al. 3 aOIBT, à partir du moment où une partie ou la totalité de l’installation électrique est utilisée conformément à sa destination. Il s’ensuit que la Cour de céans peut faire sienne les considérations du Tribunal de police, respectivement de l’OFEN, sur la date de remise des installations électriques. Il y a donc lieu d’admettre que celle-ci est intervenue en mai 2017. L’appelant soutient ensuite qu’un « contrôle initial » aurait été effectué avant le contrôle réalisé le 7 décembre 2017 par la société B.________. Cet argument est également vain. En effet, non seulement

- 8 - C.________ n’était pas autorisé à effectuer un tel contrôle, comme il le met d’ailleurs en évidence dans son appel (P. 13/1, p. 10), mais de plus, le propriétaire B.R.________ a affirmé, dans son témoignage écrit du 7 février 2018, que, malgré plusieurs téléphones, le prévenu ne voulait pas établir le rapport de sécurité et qu’il avait attendu fin novembre 2017 pour mandater la société B.________ (P. 4/3, pièce 1/028). A cela s’ajoute qu’aucune pièce au dossier ne vient attester d’un contrôle antérieur à décembre 2017, le courriel adressé par l’appelant à P.________ étant dénué de force probante à cet égard et ses déclarations selon lesquelles il aurait effectué un « contrôle initial », étant, quoi qu’il en pense, insuffisantes pour le disculper. 3.2 3.2.1 L’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir qualifié de dangereux les défauts constatés lors du contrôle effectué par B.________. Il considère en substance que l’installation électrique ne présentait aucun risque imminent et non négligeable pour la vie d’autrui. 3.2.2 Les défauts constatés sur l’installation électrique résultent clairement du rapport établi par B.________. Le tribunal de première instance n’avait aucune raison de s’en écarter dès lors que ce document avait été rédigé par un collaborateur d’une société habilitée par l’ESTI à effectuer ce type de contrôle (P. 4/3, pièce 1/022). Or, deux des défauts constatés ont été qualifiés de « dangereux » et présentaient donc un danger d’accident pour les personnes, comme l’ont relevé tant le collaborateur de B.________ (P. 4/3, pièce 1/024) que l’ESTI (P. 4/3, pièces 1/003 et 1/025). La Cour de céans ne voit aucune raison de se distancer de cette appréciation. Le moyen relatif à la dangerosité des défauts constatés doit dès lors être rejeté. 3.3 3.3.1 L’appelant plaide encore, comme il l’a fait en première instance, que les défauts constatés ne peuvent lui être imputés dès lors qu’on ne saurait exclure l’intervention d’un tiers sur l’installation électrique. A cet égard, il soutient avoir

- 9 lui-même relevé, lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en janvier 2018, que des modifications avaient été apportées sur l’installation électrique, sans qu’il en ait été informé et sans son accord préalable, ce qu’il avait signalé à l’OFEN le 25 mai 2018. 3.3.2 Là encore, l’appelant n’explique pas en quoi le jugement du Tribunal de police serait arbitraire. Or, comme l’a considéré celui-ci et l’OFEN, l’intervention d’un tiers doit être exclue. En effet, dans un écrit du 4 septembre 2020, les propriétaires ont confirmé qu’aucune autre société d’électricité n’était intervenue jusqu’au 22 janvier 2018 (P. 4/3, pièce 2/023). En outre, de son côté, le directeur de la société Q.________, dont l’appelant suppose qu’elle aurait effectué des travaux, a affirmé n’avoir jamais travaillé dans cette maison (P. 4/3, pièce 2/028). Enfin, P.________ a confirmé qu’elle ne disposait d’aucun indice permettant de penser à l’intervention d’un tiers entre mai 2017 et janvier 2018 (P. 4/3, pièce 3/098). Ces témoignages sont clairs et concordants ; il n’existe aucune raison de s’en écarter. 4. Les travaux effectués (installation photovoltaïque) pour l’appartement sis au [...], à [...] 4.1 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses explications selon lesquelles le propriétaire de l’appartement lui avait interdit de se rendre sur les lieux à la suite d’un différend, ce qui, selon lui, avait eu pour conséquence qu’il n’avait pas pu établir le rapport de sécurité exigé. Il ajoute qu’il a finalement pu confier cette tâche à l’un de ses employés, soit H.________, qui était habilité à faire un tel contrôle ; celui-ci a établi le rapport de sécurité le 17 avril 2018. Enfin, il soutient qu’en raison de l’intervention d’un tiers sur l’installation électrique en question, les responsabilités ne pouvaient être clairement définies et qu’il existait un doute raisonnable s’agissant de la chronologie des événements. 4.2 Là encore, l’appelant se limite à exposer sa propre version des faits, sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait

- 10 arbitraire. En l’occurrence, le fait qu’un différend l’aurait empêché de se rendre sur place n’est étayé par aucune pièce. En outre, force est de constater que cet argument a été soulevé seulement le 11 janvier 2021 devant le Tribunal de police alors que les faits ont été dénoncés le 20 février 2018 ; il paraît ainsi peu crédible. A cela s’ajoute qu’on ne distingue pas en quoi ce différend aurait pu empêcher le recourant d’envoyer son employé, H.________, dès lors que celui-ci était de toute manière seul habilité à établir le rapport de sécurité. Enfin, s’agissant de la chronologie des évènements, on relèvera que les travaux étaient terminés à la fin de l’année 2017 et les installations électriques utilisées depuis lors, si bien qu’il est constant qu’aucun rapport n’a été remis à temps. 5. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de C.________ pour manquements aux obligations découlant d’une autorisation au sens des art. 55 al. 3 aLIE et 42 let. c aOIBT ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas l’amende infligée. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 23-24). 6. L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure administrative et frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP. Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse d’un acquittement, elles doivent être rejetées. 7. En définitive, l’appel formé par C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 2, 6 al. 1, 8, 79, 82, 94, 95, 97 al. 1 et 2 DPA ; 42 let. c aOIBT ; 55 al. 3 aLIE et 398 al. 4 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que C.________ s’est rendu coupable de manquements aux obligations découlant d’une autorisation ; II. condamne C.________ à une amende de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) convertible en 34 (trente-quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la procédure administrative dus à l’Office fédéral de l’énergie, par 910 fr. (neuf cent dix francs), à la charge de C.________. IV. met les frais de la procédure judiciaire, par 700 fr. (sept cents francs), à la charge de C.________. III. Les frais de la procédure d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Cellule For et Entraide, - Office fédéral de l’énergie, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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