651 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE21.012936-XCR/DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 février 2025 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, non assisté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 5 décembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.A.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a libéré B.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces (II), a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable d’injure et de violation de domicile (III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à 40 fr. le jour, et à une amende de 240 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre IV cidessus et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (V), a dit qu’X.________ est le débiteur de [...] et lui immédiat paiement d’un montant de 5'180 fr. 25, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI), a dit qu’X.________ est le débiteur de A.A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 9'993 fr. 80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par X.________ dans la mesure de leur recevabilité (VIII) et a mis l’ensemble des frais arrêtés à 6'653 fr. 15 à la charge d’X.________, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité de 1'163 fr. 15 octroyée à son défenseur d’office, Me Olivier Buttet, laquelle ne devra être remboursée que si sa situation financière le permet (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 16 décembre 2024 par X.________, vu le courrier du 3 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié à X.________ le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la déclaration d’appel du 21 janvier 2025 d’X.________, vu le courrier du 7 février 2025 adressé à X.________ par la Cour de céans l’informant que sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025
- 3 ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), en ce sens qu’elle n’indiquait pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance demandées, et lui impartissant un délai du 24 février 2025 pour compléter son mémoire, tout en le mettant en garde qu’à défaut, sa déclaration d’appel pourrait être tenue pour irrecevable, vu le courrier déposé par X.________ le 22 février 2025 et ses annexes, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivée, laquelle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves,
- 4 que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel d’X.________ doit ainsi être déclarée irrecevable,
que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Olivier Bastian, avocat (pour A.A.________), - Me Christian Favre, avocat (pour [...]), - B.A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :