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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.011799

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,516 mots·~8 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE21.011799-JUA/MXP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 août 2023 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Friant, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction et intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.N.________ et B.N.________, intimés, représentés par Me Mathias Micsiz, conseil de choix à Lausanne, parties plaignantes, A.________, intimé, représenté par Me Sarah Riat, conseil juridique gratuit à Lausanne, partie plaignante,

- 2 - Vu le jugement du 16 décembre 2022, rectifié les 20 et 22 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ad ch. 4 de l’acte d’accusation) et de voies de fait (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ad ch. 1 de l’acte d’accusation), de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de lésions corporelles simples, de représentation de la violence et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis à l’exécution de la peine portant sur une durée de 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, et sous déduction de 501 jours de détention avant jugement (III), a ordonné sa libération immédiate (IV), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites et ordonné que 77 jours soient déduits de la partie ferme de la peine privative de liberté ordonnée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale (V), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours (VI), a subordonné le sursis à une règle de conduite à forme d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire (VII), a révoqué le sursis accordé à C.________ le 24 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour (VIII), a interdit à C.________, à vie, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IX), lui a également interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact avec [...] et [...], respectivement avec [...], ou de s’approcher à moins de 200 mètres de leurs domiciles (X), l’a condamné à verser à A.________, pour sa fille, la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XI), l’a condamné à versé à B.N.________ et A.N.________, pour leurs filles, la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XII), a statué sur le sort des indemnités de défenseur d’office et de conseil

- 3 juridique gratuit (XIII et XIV), a arrêté les frais judiciaires à 53'034 fr. 30 et les a mis à la charge de C.________ à hauteur de 41'172 fr. 25, soit les trois quarts des frais de procédure et de l’indemnité de son défenseur d’office et l’entier de l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XV), a dit que le remboursement à l’Etat de la part d’indemnité du défenseur d’office et de l’indemnité du conseil juridique gratuit ne sera exigé de C.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XVI) et a statué sur le sort des séquestres (XVII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 23 décembre 2022 et 6 février 2023 par C.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 28 février 2023 par le Ministère public, vu le courrier du 23 août 2023 par lequel C.________ a déclaré retirer son appel,

vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 27 juin 2023/232 ; CAPE 14 mars 2023/78), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;

- 4 attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de C.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant que Me Sébastien Friant, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12h02 d’activité, que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de C.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 2’166 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 43 fr. 35, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 179 fr. 35, soit au total 2’508 fr. 70 ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’508 fr. 70, seront mis à la charge de C.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

- 5 que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’508 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Sébastien Friant pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 2’948 fr. 70, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.________. VII. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Friant, avocat (pour C.________), - Mathias Micsiz. avocat (pour A.N.________ et B.N.________), - Me Sarah Riat, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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