651 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE21.011748/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 septembre 2023 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, et BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES, plaignant et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 7 juin 2023, rectifié le 28 juin 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut qu’G.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), a condamné par défaut G.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement additionnelle à celles prononcées les 6 avril 2018 et 11 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 septembre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne (II), et a mis par défaut les frais de procédure, par 2’325 fr., à sa charge (III), vu le courrier adressé le 16 juin 2023, par G.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par lequel il a déclaré son intention de faire appel contre le jugement susmentionné, au motif qu’il avait été condamné par défaut alors qu’il avait annoncé son absence, vu la requête de nouveau jugement formée le 7 juillet 2023 par G.________, vu le prononcé rendu le 4 août 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement précitée, vu l’envoi recommandé du 14 août 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à G.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 16 août 2023,
- 3 vu l’envoi recommandé du 14 septembre 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé G.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie
- 4 aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (art. 90 al. 1 CPP), que, pour le surplus, son courrier du 16 juin 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel d’G.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 14 septembre 2023 l'informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge s’il ne répondait pas, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge d’G.________.
- 5 - III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :