653 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE21.011708/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er décembre 2023 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et V.________, représenté par Me François Canonica, défenseur de choix à Genève, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant V.________ . Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a alloué une indemnité de 13'163 fr. pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 5 septembre 2023 puis déclaration du 4 octobre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par V.________ soit rejetée et que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge, de même que les frais de la procédure d’appel. Le 30 octobre 2023, V.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'544 fr. 45 lui étant allouée. Par avis du 9 novembre 2023, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, et que
- 3 sans nouvelles dans un délai de dix jours, la cause serait jugée en l’état, sans nouvel échange d’écritures. C. Les faits retenus sont les suivants : a) V.________ est né le [...] 1980 à Thonon-les-Bains, en France, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a effectué toute sa scolarité. Il est titulaire d’un permis de séjour. Il a obtenu un baccalauréat dans le domaine du commerce en l’an 2000. Il a travaillé dans la région d’Annemasse dans la vente jusqu’en 2010, puis il est venu en Suisse, où il a d’abord travaillé chez [...], à Monthey, avant d’être engagé par [...], en 2019, qui a mis un terme au contrat en janvier 2020. Il a subi un accident de travail durant le temps d’essai et a perçu environ 4'000 fr. par mois d’indemnités de la SUVA. Depuis septembre 2021, V.________ a travaillé comme gérant du restaurant [...], à Genève. Depuis le 1er juin 2022, V.________ travaille comme conseiller en assurances auprès d’[...]. Il réalise un salaire annuel brut de 66'000 francs. Il a droit à des commissions et, pour sa première année, il a perçu un bonus de 18'000 francs. Il est divorcé de [...], avec laquelle il a eu une fille aujourd’hui âgée de 16 ans. Il contribue chaque mois à son entretien à hauteur de 250 euros. Sa compagne actuelle, avec laquelle il est marié religieusement, a deux enfants de 8 et 9 ans. Il n’a personne d’autre à charge. Son loyer s’élève à 1'500 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie à 386 francs. Il n’a pas de dettes, dès lors qu’il résulte de ses déclarations qu’il a remboursé les poursuites qu’il avait par le passé. b) Le casier judiciaire suisse de V.________ présente les inscriptions suivantes : - 08 mai 2013, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- 4 - - 27 septembre 2018, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 700 fr. pour recel ; - 12 novembre 2020, Ministère public du canton de Berne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. c) V.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenu d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par acte d’accusation rendu le 19 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada, qui retenait les faits suivants : « 1. A Cheseaux-sur-Lausanne et à [...], entre le mois de septembre et le 1er décembre 2020, V.________, aidé par J.________, a débuté un important trafic de stupéfiants. L’enquête a permis d’établir les faits suivants : 1.1. Dans un lieu indéterminé, mais probablement à Barcelone, en été 2020, V.________ a acheté 3’004 graines de chanvre, en vue de les importer en Suisse et de mettre en place une culture industrielle de cannabis d’une teneur en THC supérieure à ce qui est autorisé. 1.2 A Cheseaux-sur-Lausanne, entre le mois de septembre et le 1er décembre 2020, V.________ a cultivé 3'004 plants de cannabis dans un entrepôt loué à son nom, à l’aide de matériel financé par le prévenu, avec le concours de J.________. Ce dernier plantait les graines et commençait leur culture avant que les plantes ne soient transportées par les protagonistes dans l’entrepôt de Cheseaux-sur-Lausanne où elles finissaient leur floraison jusqu’à la récolte.
- 5 - Lors de la perquisition du local, l’étage inférieur abritait 1'504 plants de chanvre encore en pousse. Le taux de THC de ces plantes était de 6.6%. En outre, 1'500 pots, restes d’une récolte récente (probablement fin novembre), ont été retrouvés à l’étage supérieur. 1.3 A [...], [...], le 1er décembre 2020, la perquisition du domicile de J.________ a permis de découvrir deux séchoirs dans lesquels se trouvaient 8 cartons contenant au total 79.1 kilogrammes de fleurs de chanvre issues de la plantation de Cheseaux-sur-Lausanne de V.________ et récoltées récemment. Le taux de THC de ces fleurs fraîches était de 13%. Un filet de séchage contenant 3.8 kilos de fleurs de chanvre en cours de séchage provenant de la même culture a été découverte lors de la même perquisition. Le taux de THC de ces fleurs de cannabis était de 18%. 1.4 A [...], [...], le 1er décembre 2020, 2'788 boutures de plants de cannabis destinés à l’exploitation de V.________ à Cheseaux-sur- Lausanne ont été retrouvées au domicile de J.________, dont le taux de THC variait entre 0.71% et 2%. En résumé, V.________ a récolté au total 82.9 kilos de cannabis et à tout le moins la même quantité était en fin de production. Le prévenu était donc en possession d’au moins 165.8 kilos de cannabis d’une teneur en THC supérieure à ce qui est autorisé, qu’il destinait à la vente. En outre, V.________ détenait 2'788 boutures de plants de cannabis devant être cultivés puis vendus, présentant ou devant présenter à terme un taux de cannabis supérieur à ce qui est autorisé. En effet, il est scientifiquement prouvé que le taux de THC d’une plante de cannabis augmente considérablement durant sa croissance.
- 6 - Enfin, partant du principe qu’un gramme de marijuana est vendu en moyenne au prix de 10 fr. selon Addiction Suisse, le chiffre d’affaires qu’aurait réalisé V.________ en vendant sa récolte est estimé à 1'658'000 francs. » E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur la question des frais et de l’indemnité, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, avec l’accord des parties, qui n’ont pas réagi dans le délai de 10 jours imparti dans l’avis du 9 novembre 2023.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et
- 7 en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6). 3. Le Tribunal correctionnel a considéré que, certes, V.________ avait déclaré qu’il était possible qu’on lui ait remis des graines de chanvre et non de CBD à Barcelone, mais le taux de THC décelé dans les plantes découvertes dans ses locaux ne signifiait pas encore qu’il avait voulu se lancer dans une culture de chanvre et non de CBD. Tant V.________ que J.________ avaient toujours dit qu’il était question d’une culture de CBD. V.________ avait loué, pour ce faire, des locaux de manière tout à fait officielle. Il avait expliqué qu’il avait investi ce qu’il avait retiré de son deuxième pilier dans cette entreprise. V.________ et J.________ s’étaient rencontrés dans un bar à Genève et, il était étonnant de vouloir se lancer dans une telle entreprise en recueillant des conseils auprès d’un inconnu, dont on ignore tout et qui déclare simplement s’y connaître en la matière. Cela n’était toutefois pas suffisant pour douter des explications du prévenu selon lesquelles il voulait se lancer dans la culture de CBD. J.________ avait confirmé les déclarations de V.________ et rien ne démontrait qu’on ne lui avait pas vendu des graines de chanvre à la place de graines de CBD, ce qui était possible, et rien ne démontrait non plus, le
- 8 cas échéant, qu’il le savait. Il y avait donc un doute important devant conduire à la libération de V.________ du chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cela étant le tribunal a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et a alloué à V.________ une indemnité, arrêtée à 13'163 fr. pour l’exercice de ses droits de procédure, l’intervention d’un avocat ayant été jugée nécessaire. 3.1 3.1.1 Sans contester la libération de V.________, le Ministère public soutient que c’est à tort que le tribunal correctionnel a laissé les frais à la charge de l’Etat et alloué une indemnité au prénommé. Il expose que l’intimé a admis avoir acheté deux kilos de graines de chanvre à Barcelone malgré le fait qu’il ignorait s’il s’agissait en réalité de CBD ou de cannabis. Il avait indiqué que le taux de THC pour le CBD ne devait pas être supérieur à 2% et qu’il savait que les magasins à Barcelone vendaient des graines de chanvre à un taux de THC supérieur à celui autorisé en Suisse. Il avait aidé J.________ et admis avoir commis une erreur en lui faisant confiance, tout en expliquant ne pas savoir exactement ce qui avait été planté. Le Ministère public expose ainsi que l’autorité d’instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l’encontre de V.________, qui aurait fait preuve d’un manque de prudence blâmable en confiant la gestion de la mise en terre et la récolte de sa plantation à un inconnu. Il aurait ainsi violé l’art. 8 al. 1 let. d LStup et il conviendrait de mettre les frais de procédure à sa charge, et de refuser toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 3.1.2 Dans ses déterminations, l’intimé expose qu’il n’a pas adopté un comportement actif illicite et fautif, mais qu’il a tout au plus fait preuve de négligence en ne procédant pas à des vérifications, en faisant confiance, en aidant et en confiant la culture et la récolte de sa plantation à J.________. Cette omission ne justifierait toutefois pas que les frais soient mis à sa charge, dès lors qu’il n’aurait pas eu une position de garant. Pour le surplus, l’intimé soutient que l’art. 8 al. 1 let. d LStup n’est pas une
- 9 norme de comportement qui aurait une portée indépendante des normes pénales définies aux art. 19 ss LStup. Considérer qu’il a adopté un comportement illicite ou fautif en lien avec l’art. 8 al. 1 let. d LStup reviendrait, selon lui, à considérer en violation du principe de la présomption d’innocence qu’il a tout de même commis une infraction pénale, alors qu’il a été acquitté. 3.2 3.2.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).
- 10 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). 3.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
- 11 difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, avec le Ministère public, il y a lieu de considérer que l’autorité d’instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l’encontre de V.________, dès lors que 3'000 plants de chanvre ont été retrouvés dans le local qu’il avait pris en location, qu’il les a lui-même plantés et qu’ils avaient un taux de THC largement supérieur à la limite autorisée. C’est à tort que le Ministère public estime que le comportement de l’intimé s’inscrit en violation de l’art. 8 al. 1 let. d LStup et de la jurisprudence fédérale, selon laquelle il n’est plus nécessaire de démontrer qu’une culture est destinée à l’extraction de stupéfiants pour qu’elle soit illicite. Cette disposition ne consacre pas une norme de comportement et, du reste, l’intimé a été renvoyé pour violation de l’art. 19 al. 1 LStup. Cependant, les motifs ayant conduit à l’acquittement de V.________ (cf. supra consid. 3) sont en substance qu’il existait un doute sur le fait qu’il était conscient ou non que les graines qui lui avaient été vendues n’étaient pas du CBD. Si la question de la négligence ne se pose pas dans le cadre de l’examen de
- 12 l’art. 19 al. 1 LStup, elle peut en revanche se poser dans le cadre de l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. En l’occurrence, l’intimé a effectivement fait preuve de négligence, comme il l’admet du reste luimême. Pour reprendre les termes du Ministère public, V.________ a fait preuve d’un manque de prudence blâmable en se lançant dans une culture de grande taille, en n’étant pas en mesure d’affirmer que les graines qu’il avait achetées à Barcelone étaient bien des graines de CBD, en s’associant avec une personne dont il ne connaissait rien, en lui confiant la gestion de la mise en terre et de la récolte de sa plantation, en ne vérifiant pas quelles plantes avaient été cultivées dans ses locaux et en ne se renseignant pas sur le taux admissible de THC en Suisse pour rester dans la légalité. Ces négligences ont eu pour conséquence la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’art. 19 al. 1 LStup – et l’ouverture, à juste titre, d’une instruction pénale – même si le prévenu a été libéré, au bénéfice du doute, faute d’élément subjectif. Les frais de la procédure de première instance, par 4'953 fr. 50, doivent par conséquent être mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de refuser à V.________ toute indemnité au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, compte tenu du principe de parallélisme entre frais et indemnisation rappelé ciavant. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère V.________ du chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. (supprimé) ; III. met les frais de procédure, par 4'953 fr. 50, à la charge de V.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Canonica, avocat (pour V.________), - Ministère public central,
- 14 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :