655 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE21.011208-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er juin 2022 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause :
X.________ SA, prévenue et appelante, représentée par C.________, administrateur directeur au bénéfice de la signature individuelle, assisté de Me Michel Bosshard, défenseur de choix, avocat à Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ SA contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ SA à l’encontre des ordonnances pénales numéros 400649 et 400651, rendues le 27 mars 2020, et numéro 400658, rendue le 11 novembre 2020, par la Commune d’Orbe (I), a constaté que X.________ SA s’est rendu coupable de violation de mise à ban générale (II), a condamné X.________ SA à une amende de 1'200 francs (III), et a mis les frais de justice, par 550 fr., à la charge de X.________ SA. B. Par annonce du 25 janvier 2022, puis déclaration motivée du 24 février 2022, X.________ SA a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celui-ci, subsidiairement à son acquittement, les frais de la procédure étant en tout état de cause laissés à la charge de l’Etat, et une indemnité de 5'000 fr. lui étant allouée pour les honoraires de son avocat. Par avis du 14 mars 2022, la Présidente de la Cour d’appel a informé les parties que l’appel serait traité d’office en la forme écrite et par un juge unique. Un délai de dix jours a été imparti à l’appelante pour déposer une éventuelle écriture complémentaire à sa déclaration d’appel motivée ainsi que pour chiffrer et justifier ses prétentions en indemnité de l’art. 429 CPP. X.________ SA ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prévenue X.________ SA est une société anonyme ayant son siège à [...]. Elle a été constituée le 16 juillet 2019. Son but est l’importation, l’exportation, la distribution et la vente de produits naturels, les activités connexes et l’exploitation de droits liés à la marque [...]. L’unique administrateur est, depuis sa fondation, C.________. En 2020, elle a réalisé une perte de 7'134 fr. 51 et son bilan au 31 décembre 2020 présentait des fonds propres de 178'257 fr. 47. Au 20 septembre 2020, elle faisait l’objet de poursuites en cours pour un montant total de l’ordre de 80'000 francs. 2. Le 13 février 2020, à la demande de Y.________ SA, bénéficiaire de deux droits de superficie distincts et permanents numéros 2608 et 2625 grevant la parcelle [...] d’Orbe, propriété de la Commune d’Orbe, une mise à ban a été prononcée par le Juge de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud concernant ladite parcelle, interdisant à quiconque – ayants droit exceptés – de stationner sur cette propriété, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions. X.________ SA a été renvoyée devant le tribunal de police à la suite des oppositions qu’elle a formées contre trois ordonnances pénales municipales, rendues ensuite de dénonciations de Y.________ SA pour infraction à l’art. 258 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272), soit pour avoir stationné sans droit sur un domaine privé, ne respectant pas la mise à ban placée à cet endroit. La première ordonnance pénale, numéro 400649, date du 27 mars 2020 et concerne le stationnement d’un véhicule en date du 24 mars 2020. La deuxième ordonnance pénale, numéro 400651, date du 27 mars 2020 et concerne le stationnement d’un véhicule intervenu le 23 mars 2020. La troisième ordonnance pénale, numéro 400658, date du 11 novembre 2020 et concerne le stationnement d’un à trois véhicules à 86 dates différentes entre le 23 mars et le 27 juillet 2020.
- 4 -
- 5 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ SA est recevable. 1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur des contraventions, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celleci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
- 6 - 3. L'appelante se prévaut d'une mauvaise appréciation des faits et d'une mauvaise application du droit. 3.1 Dans un premier grief, l'appelante fait valoir qu'elle était au bénéfice d'un accord passé avec Y.________ SA, aux termes duquel elle était autorisée à utiliser trois places de parc sis sur la parcelle [...] à Orbe. Selon elle, le courrier d'Z.________ SA du 16 août 2019, résiliant avec effet immédiat le « contrat de prêt à usage conclu oralement avec X.________ SA pour l’usage à bien plaire de trois places de parc » était ainsi sans incidence sur l’accord initial, passé avec une autre société. Y.________ SA n’ayant elle-même jamais révoqué le droit de disposer des places de parc, ce serait de manière tout à fait légale que X.________ SA aurait continué de parquer ses véhicules sur la parcelle. Un contrat de prestation de services logistiques a été conclu le 19 décembre 2018 entre X.________ SA et Z.________ SA, incluant l’utilisation de surfaces dans l’immeuble sis [...], rue [...]. Par courriel du 29 mai 2019, Y.________ SA a déclaré mettre à disposition de X.________ SA, à bien plaire, trois places de parc, en se réservant le droit de facturer cette prestation dès le 1er juin 2019. Par courrier du 16 août 2019, Z.________ SA a déclaré résilier avec effet immédiat le contrat de « prêt à usage conclu oralement avec X.________ SA pour l’usage à bien plaire » des trois places de parc et lui a imparti un délai de 5 jours pour libérer celles-ci. Il ressort des pièces au dossier que la plupart des administrateurs de Y.________ SA sont les mêmes que ceux de Z.________ SA (annexe 4, P. 1 et 2), celle-ci fournissant des prestations logistiques dans l’immeuble de Y.________ SA. Dans un courrier du 15 mai 2020, l’appelante elle-même admet qu’il « y a ambiguïté entre les deux sociétés, Y.________ SA et Z.________ SA, l’une agissant indistinctement pour l’autre » (annexe 4). Elle ajoutait dans ce même courrier ce qui suit : « [..] le 29 mai 2019, M. [...], signant tant pour le compte de Y.________ SA qu’Z.________ SA, a proposé par email que l’utilisation des places de parking par X.________ SA fasse
- 7 l’objet d’une rémunération, ce à quoi X.________ SA ne s’est jamais opposée ». Au vu de ces éléments, l’appelante est manifestement de mauvaise foi lorsqu’elle vient aujourd’hui soutenir que la révocation de l’accord concernant les places de parc n’émanait pas de la société avec laquelle l’accord aurait été passé, dès lors qu’elle admet elle-même que les administrateurs de ces sociétés agissaient indépendamment pour l’une ou l’autre des sociétés. Infondé, le grief doit être rejeté. 3.2 Dans un deuxième grief, l’appelante fait valoir que la signature électronique apposée sur les dénonciations émanant de Y.________ SA n’étaient pas valables en ce sens qu’il ne s’agissait pas d’une signature qualifiée au sens de l’art. 110 al. 2 CPP et que les plaintes n’auraient pas été expédiées selon les modalités de transmission fixées par le Conseil fédéral. Il est vrai que M.________ a utilisé une signature électronique au pied des nombreuses dénonciations qui figurent au dossier. Toutefois, la mise à ban est punissable sur dénonciation (art. 258 CPC) et ne nécessite en conséquence pas le dépôt d’une plaine pénale au sens des art. 30 ss CP. Partant, les exigences du Code de procédure pénale ne s’imposent pas à la dénonciation et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité de la signature électronique figurant au pied de ces dénonciations. Le grief doit donc être rejeté. 3.3 L’appelante fait ensuite valoir que la parcelle [...] appartenant à la Commune d’Orbe, elle ressortirait du domaine public, que c’est donc par un panneau « interdiction de parquer » que l’interdiction de stationner aurait dû être signalée et qu’en l’absence de tout signal, que ce soit de mise à ban ou d’interdiction de parquer, X.________ SA ne pouvait savoir qu’elle n’était plus autorisée à garer ses trois véhicules.
- 8 - La décision de mise à ban rendue le 13 février 2020 n’a pas fait l’objet d’opposition dans le délai de 30 jours à compter du jour où l’avis a été publié et placé sur l’immeuble. A cet égard, on relèvera qu’à aucun moment – avant la procédure d’appel – X.________ SA ne s’est prévalue du fait que la mise à ban n’aurait pas été valablement et visiblement affichée. On peut dès lors, à l’instar du premier juge, considérer que la mise à ban était signalée, comme cela ressort des diverses dénonciations au dossier, sans quoi l’appelante aurait assurément fait valoir ce manquement dès les premières dénonciations qui, rappelons-le, ce sont succédées sur plusieurs mois depuis mars 2020. C’est donc en vain que l’appelante soutient qu’elle ignorait, jusqu’au jugement civil prononçant l’évacuation de X.________ SA de la parcelle [...] à Orbe intervenu à la fin de l’année 2021, qu’elle n’était plus en droit de parquer ses véhicules sur ladite parcelle. En effet, les deux premières ordonnances sont datées du 27 mars 2020 et la troisième du 20 novembre 2020 et concerne le stationnement d’un à trois véhicules à 86 dates différentes entre le 23 mars et le 27 juillet 2020. Or, X.________ SA a fait opposition aux deux premières ordonnances pénales par courrier du 6 mai 2020 (Annexe 3), soit à une date antérieure aux dernières dénonciations. Elle ne pouvait en conséquence à tout le moins pas ignorer que Y.________ SA contestait son droit à utiliser ces places de parc. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, les dénonciations, même si elles concernent une parcelle propriété de la ville d’Orbe, ont été formulées par le bénéficiaire des deux droits de superficie distincts et permanents numéros […] et […] grevant la parcelle [...] d’Orbe et bénéficiant de la mise à ban. 3.4 L’appelante fait valoir que l’on ignorerait tout de la durée de stationnement des véhicules de X.________ SA et qu’en application de l’art. 30 al. 1 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), une violation de moins de 10 heures de l’interdiction de parquer serait « suffisamment bénigne pour ne pas justifier le renvoi devant un juge ».
- 9 - Il sied de relever que l’art. 30 al. 1 OSR, qui ne fait par ailleurs aucune mention d’une durée minimale de stationnement, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que l’on ne se trouve pas dans le cas d’une interdiction de stationner, mais d’une mise à ban. Aucune durée minimum de stationnement n’est exigée pour autoriser le bénéficiaire de la mise à ban de procéder à une dénonciation. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 3.5 Enfin, l’argument de l’appelante selon lequel Y.________ SA avait pour unique intention de nuire à une société en litige avec son partenaire contractuel Z.________ SA et que ce comportement ne serait pas digne de protection n’est pas relevant. En effet, même à admettre que la demande de mise à ban ainsi que les nombreuses dénonciations avaient pour objectif de « chicaner » X.________ SA, il n’en demeure pas moins que la procédure de mise à ban a été respectée et que, en conséquence, les tiers, dont X.________ SA, n’étaient plus autorisés à stationner sur cette parcelle. Le fait que les véhicules de X.________ SA « ne gênaient d’aucune manière » n’est d’aucun secours à l’appelante, dès lors que leur seule présence sur une parcelle au bénéfice d’une mise à ban était constitutive d’une contravention. 3.6 En définitive, il y a lieu de retenir que les véhicules dont X.________ SA était la propriétaire étaient bien stationnés sur la parcelle [...] d’Orbe au dates et heures indiquées dans les dénonciations dûment documentées par des photographies, alors qu’une mise à ban y était signalée. Examinée d’office, il y a lieu de confirmer l’amende de 1'200 fr. prononcée en première instance pour sanctionner la contravention prévue à l’art. 258 CPC et commise à 86 reprises entre le 23 mars et le 27 juillet 2020. Les conducteurs des véhicules ne pouvant être identifiés, ces infractions doivent être imputées à X.________ SA, (art. 28 al. 2 LContr.).
- 10 - 4. En définitive, l’appel de X.________ SA doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
- 11 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 258 al. 1 CPC ; 25 al. 2, 28 al. 2 LContr ; et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par X.________ SA à l’encontre des ordonnances pénales numéros 400649 et 400651, rendues le 27 mars 2020, et numéro 400658, rendue le 11 novembre 2020, par la Commune d’Orbe ; II. constate que X.________ SA s’est rendu coupable de violation de mise à ban générale ; III. condamne X.________ SA à une amende de 1'200 (mille deux cents) francs ; IV. met les frais de justice, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de X.________ SA." III. Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de X.________ SA. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Bosshard, avocat (pour X.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Commission de police de la Commune d’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :