651 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE21.009819/CGS/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 février 2025 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Yvan Gisling, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 19 août 2024, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de 3 ans à L.________ (IV), a constaté que L.________ a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 700 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a condamné L.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a levé les mesures de substitution prononcées à l’égard de L.________, à savoir l’interdiction de contacter [...] de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement (VII), a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom, inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 37461, et dit que ce ces documents seront restitués à L.________ s’il n’y a pas d’appel et a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 4 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 22 août et 20 septembre 2024 par le Ministère public, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 23 août et 1er octobre 2024 par L.________, vu la demande de levée immédiate de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté contenue dans la déclaration d’appel, et réitérée le 18 décembre 2024, par laquelle L.________ a demandé la restitution de ses documents de voyage et de son permis de séjour italien,
- 3 vu les déterminations du Ministère public des 18 octobre et 24 décembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que par ordonnance du 14 août 2023, retenant notamment l’existence d’un risque de fuite, mais refusant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de L.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place, des mesures de substitution, soit notamment l’obligation de déposer ses documents d’identité en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal d’arrondissement, que dans son jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté, respectivement dont le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, a été ordonné par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par L.________ est recevable ;
- 4 attendu que selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, que selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; attendu que dans son appel, le Ministère public a requis la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, que le prénommé est sans statut légal en Suisse, qu’il n’a pas de domicile ni de travail en Suisse, qu’au vu des conclusions prises par le Ministère public dans son appel, qui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, le risque que le prévenu se soustraie à la procédure d’appel en entrant dans la clandestinité ou en prenant la fuite à l’étranger est concret, que le seul engagement de L.________ à se présenter à l’audience d’appel n’est pas une garantie suffisante pour pallier le risque de fuite, qu’en revanche, la mesure de substitution ordonnée, soit le maintien au dossier du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien de L.________ paraît toujours de nature à prévenir le risque retenu,
- 5 qu’en outre, la demande de levée de cette mesure est fondée sur la volonté de L.________ de rendre visite à sa mère au Maroc, qu’il indique, sans nullement l’étayer, que celle-ci serait « atteinte dans sa santé », qu’il n’y a donc en l’état aucune urgence à lui restituer ses documents d’identité ; attendu que la demande de levée immédiate de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doit être rejetée, que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 221 al. 1 let. a, 237, 233 CPP prononce : I. La demande de levée de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doit être rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de ce dernier. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Gisling, avocat (pour L.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :