Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.009376

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·934 mots·~5 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE21.009376-JBC/AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 mars 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Bruno * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Nyon, appelant, A.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil de choix à Nyon, appelant, Z.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil de choix à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 5 - Vu le jugement du 12 septembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre feue B.Y.________ pour le chef de prévention d’injure (I), a libéré X.________ des chefs de prévention d’injure, d’écoute et enregistrement de conversation entre d’autres personnes, d’enregistrement non-autorisé de conversations et de dénonciation calomnieuse (II), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de diffamation (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 50 fr. le jour (IV), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre IV ci-dessus et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a condamné X.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 350 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti (VI), a renvoyé A.Y.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir les prétentions civiles de feue B.Y.________ (VII), a renvoyé Z.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports multimédias inventoriés sous fiches n°41752, 41773 et 41780 (IX), a mis les frais de procédure, arrêtés à 7'985 fr., à la charge de X.________ par 1'197 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), a dit que X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'080 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (XI), a alloué à X.________ un montant de 12'560 fr., à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP (XII) et a rejeté toute autre plus ample conclusion (XIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 septembre et 15 octobre 2024 par le conseil d’A.Y.________ contre ce jugement, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 septembre et 15 octobre 2024 par le conseil de Z.________ contre ce jugement,

- 6 vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 23 septembre et 10 octobre 2024 par le défenseur de X.________, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 4 mars 2025 dont la teneur est la suivante : « I. X.________, A.Y.________ et Z.________ s’engagent à ne plus s’importuner de quelque façon que ce soit et à éviter tout contact dans la mesure du possible. Chacun s’engage également à ne pas colporter des propos de tout ordre au sujet des autres. II. Compte tenu de ce qui précède, chacun des prénommés retire son appel, garde ses frais d’avocat et renonce à toute prétention du chef de la présente affaire. », vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de la convention du 4 mars 2025, par laquelle X.________, A.Y.________ et Z.________ ont déclaré retirer leurs appels formés contre le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour valoir jugement, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est partant exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’article 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par X.________, A.Y.________ et Z.________ et de leurs retraits d’appel respectifs. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour X.________), - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.Y.________ et Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE21.009376 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.009376 — Swissrulings