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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.007252

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,268 mots·~41 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE21.007252-CGS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 juin 2024 __________________ Composition : BENDAN I, présidente Juges : Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, Me [...], à Lausanne, appelant, A.T.________, prévenu, représenté par Me [...], défenseur d’office, à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, et B.T.________, plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit, à Yverdon-les-Bains, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.T.________ du chef d’accusation de pornographie (cas 3) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, représentation de la violence, acte d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol et pornographie (cas 2) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 82 jours de détention subie avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et imparti un délai d'épreuve de trois ans à A.T.________ (IV), a constaté qu’A.T.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a condamné également A.T.________ à une amende de 1'300 fr. à titre de sanction immédiate et pour réprimer la contravention commise et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 13 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VI), a renoncé à l’expulsion d’A.T.________ du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP (VII), ainsi qu’au prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP à son égard (VIII), a dit qu’A.T.________ est le débiteur d’B.T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 (IX), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier d’un Nokia Lumia et de son câble, ainsi que d’un IPhone - [...] (X), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction d’un DVD d’extractions appareils et d’un DVD de tableau d’échanges messages (XI), a arrêté l’indemnité due à Me [...], défenseur d’office d’A.T.________, à 19'652 fr. 75, débours et TVA compris (XII) et l’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit d’B.T.________, à 10'208 fr. 35, débours et TVA compris, dont à déduire le montant de 4'500 fr. à titre d’avance (XIII), a mis les frais de justice, par

- 9 - 57'586 fr. 95, à la charge d’A.T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’B.T.________ au chiffres XII et XIII ci-dessus, dites indemnités, avancée par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV). B. a) Par annonce du 22 novembre 2023, puis déclaration motivée du 16 janvier 2024, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa modification, en ce sens qu’A.T.________ est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel sur 26 mois, avec délai d’épreuve de trois ans, et à ce qu’il lui est interdit d’exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, les frais d’appel étant mis à sa charge. Par déclaration motivée du 15 février 2024, A.T.________, représenté par son défenseur d’office, a déposé un appel joint contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait, d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (ch. II du dispositif du jugement), les chiffres III, IV, VI et XV du jugement étant annulés ou réformés en conséquence. b) Le 24 novembre 2023, Me [...] a également interjeté un recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XII du dispositif, en ce sens que son indemnité est arrêtée à 26'294 fr. 65, débours et TVA compris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision portant sur son indemnisation d’office, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 janvier 2024, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, respectivement un acte intitulé « déclaration d’appel », par lequel il a augmenté ses conclusions, respectivement les a complétées, en ce sens que son indemnité est arrêtée à 26'553 fr. 15,

- 10 débours et TVA compris, et que le montant de 2'000 fr. lui est alloué au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (P. 101/1 et 2). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu A.T.________, né en 1972 au Kosovo, d’où ressortissant, a vécu dans son pays jusqu’à sa majorité, avant de s’établir en Autriche, puis en Allemagne. Il est arrivé en Suisse en 1996 pour y rejoindre son épouse. Il a trois filles et un fils. Les cadets vivent au domicile familial, à Lausanne. L’aînée a quitté le domicile pour fonder sa famille. Le prévenu a sans discontinuer été actif professionnellement depuis son arrivée en Suisse. Il a travaillé pendant plus de 20 ans comme magasinier, notamment à la Migros. En 2019, il a rejoint l’entreprise de son beau-frère en tant que monteur en ventilation. Il réalise actuellement un revenu mensuel de 4’280 fr., 13 fois l’an. Son beau-frère, chez qui il travaille, est le frère de son épouse. Cette dernière bénéficie d’une rente AI complète, d’environ 2'500 fr. à 2'600 fr. par mois, montant comprenant une part de rente pour son fils, seul enfant encore mineur à ce jour. Le loyer du prévenu s’élève à 2'087 fr. depuis le 1er novembre 2023 et ses primes d’assurance-maladie se montent à 1'860 fr., pour toute la famille. Il est propriétaire d’une maison au Kosovo, pour laquelle il paie des impôts à hauteur de 600 fr. chaque année. Il n’a pas d’autre fortune et ne fait pas l’objet de poursuites. Le prévenu n’entretient pas de contact avec des mineurs dans le cadre de ses activités professionnelles. Il n’a pas davantage d’activités ou de hobby en lien avec les enfants, pas plus qu’il n’a de contact avec des mineurs dans la mosquée qu’il fréquente. Il a été pendant 13 ans responsable des activités sociales de la mosquée, dont il n’est plus qu’un membre ordinaire depuis l’affaire pénale. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.T.________ ne comporte aucune inscription.

- 11 - Dans le cadre de la présente affaire, A.T.________ a été placé en détention provisoire du 23 avril 2021 au 13 juillet 2021. Il a été détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne du 23 avril au 18 mai 2021. 2. 2.1 Le 27 mars 2020, le prévenu a détenu et partagé une vidéo d’un enfant africain nu se brûlant le sexe avec un liquide. 2.2 Le 27 octobre 2020, le prévenu a détenu et partagé, via l’application WhatsApp, une vidéo d’un enfant nu en pleurs se faisant sucer le sexe par une petite chèvre. 2.3 A Lausanne, [...], entre le 31 mars 2020 à tout le moins et le mois d’avril 2021, le prévenu, dans un but d’excitation sexuelle, a envoyé à sa nièce B.T.________, née le [...] 2004, les messages à connotation sexuelle suivants : - le 26 mai 2020, il lui a écrit pour lui demander de lui envoyer des photographies « chaudes » ; - le 29 mai 2020, il lui a écrit qu’il souhaitait parler de sexe avec elle et lui a demandé de lui envoyer des photographies d’elle ; - le 31 mai 2020, il lui a, à nouveau, demandé de lui envoyer une photographie « chaude » d’elle en lui disant qu’il avait envie de la voir ; - le 4 juillet 2020, il lui a parlé de sexe et lui a expliqué comment il aime que la relation sexuelle se déroule, tout en fournissant les détails ; - le 7 juillet 2020, il lui a demandé si elle voulait des photos chaudes, en lui précisant qu’il pouvait les lui envoyer. - le 30 juillet 2020, il lui a une nouvelle fois parlé de sexe, en lui précisant notamment qu’il était en érection quand il la voyait ou lui écrivait.

- 12 - Le prévenu a persisté à lui envoyer des messages à connotation sexuelle jusqu’à ce qu’B.T.________ se confie à une enseignante de son collège le 21 avril 2021 sur les faits énoncés sous chiffres 2.4 et 2.5 ci-dessous. 2.4 A Lausanne, [...], à une date indéterminée, au courant du mois d’avril 2021, dans la continuité des messages mentionnés sous chiffre 2.3 ci-dessus, alors qu’elle se trouvait chez lui assise sur son canapé, A.T.________ a saisi B.T.________ avec force par le bras gauche, avec sa main droite. Il a ensuite posé sa main gauche sur la cuisse de sa nièce, proche de ses parties intimes et a serré avec sa main sur la cuisse de sa nièce. Il l’a également touchée vers la poitrine. B.T.________ lui a demandé de la lâcher à plusieurs reprises. Elle lui a dit que, s’il ne cessait pas, elle en parlerait à tout le monde. Le prévenu a finalement cessé son étreinte. À la suite de cet événement, B.T.________ a souffert d’un bleu au bras gauche. 2.5 A Lausanne, [...], à une date indéterminée, au courant du mois d’avril 2021, mais le lendemain des faits énoncés sous chiffre 2.4 cidessus, alors que toute la famille se trouvait au domicile d’A.T.________, celui-ci s’est rendu dans une chambre de l’appartement de son beau-père, dans le même immeuble, où se trouvait B.T.________. Il a fermé la porte de la pièce derrière lui, sans toutefois la verrouiller. Il s’est ensuite approché de sa nièce et s’est placé devant elle, avant de la pousser sur le lit avec une main. B.T.________ est tombée en arrière, sur le dos, sur le lit. Le prévenu a alors baissé son pantalon, dans le but d’entretenir une relation sexuelle avec sa nièce. Prise de panique, B.T.________ s’est dégagée du lit en roulant en boule jusqu’à l’autre côté du lit et est parvenue à sortir de la pièce. E n droit :

- 13 - 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP ; art. 401 al. 1 et 2 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. En particulier, l’appel, respectivement le recours, de Me [...] est recevable au regard de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 (CAPE 20 juillet 2021/284 consid. 11 et 12). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2). 3. 3.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu, le prévenu relève que l’instruction a été déficiente, dès lors que les dates précises des faits qui lui sont reprochés (chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation) n’ont pas été établies, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir des preuves à décharge. 3.2 Les art. 324 et suivants CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le

- 14 lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). Si, par exemple, les résultats de l’enquête ne permettent pas d’indiquer précisément le lieu, la date et l’heure de l’infraction, il suffit d’indiquer dans quelle période l’infraction a probablement été commise. Si, à l’inverse, le lieu ou la date sont connus, ils doivent être indiqués de manière précise (Schubarth/Graa, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 24 ad art. 325 CPP). 3.3 La plaignante a toujours affirmé que les faits décrits sous les chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation s’étaient déroulés les 9 et 10 avril 2021. Elle a été constante à ce sujet et a donné des éléments de repère temporels, comme les cours de Samaritain auxquels elle avait participé le 9 avril 2021, ajoutant, conformément à la réalité, qu’il s’agissait d’un vendredi (PV aud. 8, R. 16, p. 9). De plus, elle a été entendue pour la première fois peu après les faits, soit le 22 avril 2021 (PV aud. 1). Il résulte du rapport de police que les analyses techniques, de géolocalisation notamment, mises en exergue dans le cadre de l’enquête, ont permis d’exclure quasi avec certitude que les événements décrits avaient eu lieu les 9 et 10 avril 2021 (cf. P. 57, p. 23). Compte tenu des éléments ainsi obtenus en cours d’instruction, c’est avec une précision conforme aux exigences de l'art. 325 let. f CPP que l’acte d’accusation, repris par le jugement, retient que les infractions décrites sous les chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation se sont déroulées « dans le courant du mois d’avril 2021 ». C’est donc sans violation de la maxime d’accusation et du droit d’être entendu du prévenu que la date de commission des infractions n’a pas été davantage précisée. Pour le reste, la question de savoir si la victime est crédible, en raison des dates erronées indiquées, relève de l’appréciation des preuves, point qui sera examiné ci-dessous.

- 15 - 4. 4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, A.T.________ relève que la plaignante n’est pas crédible, celle-ci ayant toujours déclaré que les faits s’étaient déroulés les 9 et 10 avril 2021 et l’instruction ayant permis d’établir qu’ils ne s’étaient pas croisés ces jourslà. Il souligne également diverses incohérences, à savoir que la mère de la plaignante avait déclaré que sa fille avait l’air normale et heureuse les 9 et 10 avril 2021, que celle-ci ne serait pas revenue chez lui le 10 avril 2021 si elle avait subi des attouchements la veille et que les parties avaient échangé une cinquantaine de messages « le samedi (recte : vendredi) 9 avril 2021 » entre 14 heures 49 et 23 heures 45, lesquels ne laissaient transparaitre aucun problème. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

- 16 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 La victime est constante quant au fait que les événements dénoncés décrits sous les chiffres 4 et 5 de l’acte d’accusation se seraient déroulés les 9 et 10 avril 2021 (PV aud. 1, p. 3 et 4 ; PV aud. 8, R. 16, p. 9, déjà citée ; jugement, p. 10). Or, les géolocalisations des téléphones des parties mises en exergue par l’enquête ont exclu avec une quasi-certitude que les événements décrits aient eu lieu à ces dates. Il n’en reste pas moins que, si la victime se trompe à propos des dates, elle est en revanche tout à fait crédible pour le surplus. Sa version doit être préférée à celle du prévenu, pour les motifs suivants : - La plaignante a été constante dans ses déclarations. Elle a donné des détails sur les circonstances et les lieux des événements, sur ses ressentis et sur les paroles échangées avec son oncle. - B.T.________ a maintenu ses accusations, malgré les pressions dues à un entourage « hostile », toute sa famille ayant pris fait et cause pour son oncle. Elle a été placée en foyer après ses accusations, ses parents ne pouvant entendre et prendre en compte les besoins de leur fille et la considérant comme une menteuse. B.T.________ a encore expliqué aux débats que sa mère lui disait qu’il fallait annuler le procès et qu’elle allait lui gâcher la vie. - Les messages envoyés par le prévenu sont suffisamment explicites au sujet de son attirance pour sa nièce. Ainsi, il lui a notamment écrit ce qui suit : « je t’aurai embrassé maintenant, je suis devenu fou il me semble, pardonne-moi, mais je ne sais pas pourquoi je t’aime trop », « j’ai envie de te voir, envoie moi une photo chaude s’il te plaît », « je brûle

- 17 quand je te vois », « je vais te dire que quand je te vois ou t’écris, j’ai l’érection ». - La plaignante a présenté des symptômes post-traumatiques, qui sont attestés médicalement (P. 70, ch. 3). Elle est également considérée comme crédible par la police ainsi que par l’assistant social, qui la suit, à savoir [...]. Entendu comme témoin aux débats de première instance, ce dernier a ainsi expliqué qu’il avait « toujours eu l’impression qu’B.T.________ était sincère dans ce qu’elle racontait » et qu’il n’avait « jamais eu l’impression qu’elle jouait un rôle » (jugement, p. 6). L’ensemble de ces éléments commande d’admettre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et le jugement, lesquels ne retiennent pas les dates des 9 et 10 avril 2021 mais uniquement une date indéterminée, au courant du mois d’avril 2021. 5. 5.1 Le Ministère public conteste la peine infligée, qu’il tient pour clémente et impropre à sanctionner à sa juste valeur un comportement aussi abject que celui qui a été adapté par le prévenu. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

- 18 l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

- 19 sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). 5.2.3 Le prévenu a utilisé l’ascendant qu’il avait sur sa nièce, de plus de trente ans sa cadette et qu’il savait à sa merci, pour assouvir sa propre excitation sexuelle, de manière totalement inadéquate et inappropriée. A l’audience d’appel encore, il n’a manifesté aucune remise en question. Il n’a pas d’empathie pour les souffrances endurées par sa nièce et se pose en victime. Il n’a pas davantage collaboré à l’enquête, hormis pour admettre matériellement avoir transféré des vidéos pornographiques, tout en précisant que leur contenu ne l’avait pas choqué de prime abord. On ne discerne aucun élément à décharge. L’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre. Si l’épisode faisant l’objet du chiffre 5 de l’acte d’accusation est demeuré au stade de la tentative, c’est grâce à la réaction rapide de la victime. Les infractions de base, soit les plus graves, sont constituées par les tentatives de contrainte sexuelle et de viol (art. 22 al. 1 CP ad art. 189 al. 1 et ad art. 190 al. 1 CP). Elles doivent être réprimées chacune par une peine privative de liberté de huit mois. En application du principe de l’aggravation, la peine de 16 mois doit être augmentée de six mois pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), d’un mois pour réprimer celle de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) et d’un mois également pour réprimer celle de pornographie (art. 197 al. 4 CP). C’est ainsi une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être prononcée. La peine requise en appel apparaît ainsi quelque peu excessive s’agissant d’un auteur dépourvu d’antécédent. Au surplus, la peine d’amende réprimant les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) n’est pas contestée. 5.2.4 La quotité de la peine privative de liberté est compatible avec le sursis, qui doit être accordé, le prévenu n’ayant pas d’antécédent. Par ailleurs, le Parquet ne formule aucune conclusion qui tendrait à un sursis partiel indépendamment de la conclusion portant sur la quotité de la peine

- 20 privative de liberté. La durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 CP) n’est pas contestée. 6. 6.1 Le Ministère public conclut à ce qu’il soit prononcé, à l’encontre du prévenu, une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 6.2 6.2.1 L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en œuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ciaprès: Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.]). 6.2.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

- 21 discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). 6.2.3 L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes

- 22 d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références citées). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse

- 23 caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7). 6.2.4 L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. ; cf. supra consid. 2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse,

- 24 en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le message, le Conseil fédéral reconnaît qu’aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l’autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l’auteur présente un risque de récidive (FF 2016 5956). 6.2.5 D’une part, les actes commis ne constituent pas des actes de peu de gravité, moins encore de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. D’autre part, le prévenu nie les faits et a le soutien de tous les membres de sa famille, ce qui interroge quant à une éventuelle prise de conscience et au risque de récidive. Enfin, on doit nier toute violation du principe de proportionnalité. En effet, à l’audience d’appel, le prévenu a dit ne pas avoir de contact avec des mineurs dans le cadre de ses activités professionnelles et ne pas avoir d’activités ou de hobby en lien avec les enfants, ni de contact avec des mineurs dans la mosquée qu’il fréquente. En outre, l’intéressé n’a jamais exercé d’activités professionnelles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et il n’y a pas de raison de penser que tel pourrait être le cas à l’avenir, comme cela ressort notamment de ses déclarations. L’interdiction à laquelle conclut le Parquet n’est donc pas de nature à porter atteinte à une quelconque activité de sa part. L’appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur ce point et l’interdiction demandée prononcée. 7.

- 25 - 7.1 Me [...] conclut à ce que son indemnité soit fixée à 26'553 fr. 15, débours et TVA compris. Il conteste toutes les réductions opérées par le Tribunal correctionnel à sa liste d’opérations. 7.2 Retenant une durée d’activité totale de 83 heures et 51 minutes, les premiers juges ont estimé que les heures indiquées pour les opérations des 3 et 4 mai 2021 intitulées « étude du dossier », de trois heures, et « recours contre décision TMC », de quatre heures et 30 minutes, étaient trop élevées. Ils ont ainsi retranché trois heures et 30 minutes de ces opérations. L’avocat explique que l’examen du dossier du 3 mai 2021 est intervenu alors que le dossier pénal comportait déjà cinq auditions de police et une audition par devant le Ministère public, qu’il prenait connaissance pour la première fois de l’état de fait complexe et que le recours formé le lendemain contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte a nécessité un examen approfondi du dossier. Le défenseur a assisté à toutes les auditions effectuées par la police et le Ministère public, à l’exception de la première audition de la victime. Celles-ci se sont déroulées les 23 et 24 avril 2021, soit très peu de temps avant la rédaction du recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Le temps consacré au dossier les 3 et 4 mai 2021 est par conséquent excessif, de sorte que la réduction opérée est justifiée. 7.3 Les premiers juges ont considéré que le nombre d’opérations intitulées « recherches juridiques » ou « examen du dossier » étaient trop nombreuses. Ils ont ainsi retranché trois heures le 26 mai 2021, deux heures le 2 juin 2021, puis une heure le 4 juin 2021. Ils ont en outre retranché une durée de cinq heures, qui, selon eux, ne se justifiaient pas au regard de l’évolution du dossier à cette période. Me [...] fait valoir que l’opération « recherche juridique » du 26 mai 2021 est intervenue après une audition de police de la partie plaignante du 12 mai 2021, ce qui a nécessité la relecture attentive de

- 26 tous les procès-verbaux, que l’opération « examen du dossier » du 2 juin 2021 est intervenue en préparation d’une audition de police de la mère de la plaignante et qu’il en allait de même de l’opération « examen du dossier » du 4 juin 2021. Ces griefs doivent également être rejetés. En effet, d’abord, Me [...] a participé à toutes les auditions, de sorte que la relecture des procès-verbaux pouvait être effectuée de manière cursive. Ensuite, on ne voit pas à quelles recherches juridiques il aurait pu procéder après l’audition de la partie plaignante. 7.4 Les premiers juges ont réduit à un total de quatre heures, les opérations des 9, 11 et 21 juin 2021 dites de « révision du dossier » de quatre heures et 30 minutes, « réquisition de preuve au Ministère public » de six heures et « réplique à déterminations Ministère public au TMC » de quatre heures et 30 minutes. Ils ont ainsi retranché onze heures de travail. Me [...] fait valoir que la révision du dossier du 9 juin 2021 est intervenue après l’audition de la mère du prévenu et une conférence avec le client. Il relève que les réquisitions formulées étaient détaillées et assorties d’une demande de libération et que l’opération « réplique à déterminations Ministère public au TMC » visait à mobiliser tous les arguments justifiant de rejeter ceux du Ministère public, qui s’opposait à la demande de libération du prévenu. On doit admettre qu’une révision du dossier était nécessaire afin de formuler les réquisitions auprès du Ministère public et une nouvelle demande de libération, puis de répondre aux arguments du Parquet. Ces opérations ne peuvent toutefois excéder un total de six heures, de sorte qu’on doit admettre une durée d’activité excédant de deux heures celle qui a été allouée par les premiers juges. 7.5 Le Tribunal correctionnel a supprimé deux heures et 16 minutes pour la période du 16 juillet au 19 juillet 2021, relatives à la réception de divers courriers

- 27 - Pour la période précitée, Me [...] a facturé un total de six heures. La conférence et le téléphone avec le client ne se justifient pas, étant relevé que, la veille, soit le 15 juillet 2021, une conférence de deux heures avec le client a été admise. On doit également déduire la durée d’activité consacrée à l’examen du courrier de la partie adverse et à la réponse rédigée, les temps indiqués étant excessifs. Les griefs doivent par conséquent être rejetés. 7.6 Les premiers juges ont supprimé le temps comptabilisé à la lecture d’un courrier du Ministère public du 25 août 2021. On doit admettre que l’avocat a écrit un courrier au Ministère public en date du 25 août 2021, l’heure de travail indiquée étant justifiée. En revanche, il convient de supprimer une heure pour les téléphones et courriers avec le client entre le 23 et le 25 août 2021, ces postes comptabilisant plus de deux heures, ce qui est tout à fait excessif. 7.7 Le Tribunal correctionnel a réduit la durée d’activité réclamée de trois heures s’agissant de l’opération intitulée « révision et réquisition de preuve » du 5 décembre 2022, de deux heures pour la révision du dossier du 28 septembre 2023 et deux heures et 30 minutes pour les recherches juridiques et les réquisitions du 11 octobre 2023. Les premiers juges ont considéré que le dossier était largement connu du défenseur et que les réquisitions avaient déjà été effectuées plus tôt dans la procédure. Ils ont en revanche retenu une durée d’activité de quatre heures et 30 minutes pour la préparation de l’audience. Le défenseur conteste toutes ces réductions, qui sont pourtant parfaitement justifiées. Me [...] a en effet facturé deux heures pour la « révision du dossier le 28 septembre 2023 », pour finalement écrire au Tribunal qu’il avait besoin d’une prolongation de délai pour les réquisitions. Pour le reste, les évaluations de temps effectuées par les premiers juges sont raisonnables et ne peuvent qu’être suivies.

- 28 - 7.8 En conclusion, l’appel de Me [...] doit être admis très partiellement, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fondée sur une durée d’activité augmentée de deux heures, c’est-à-dire portée à 85 heures et 51 minutes. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. et de débours forfaitaires arrêtés au taux de 5 %, l’indemnité s’élève ainsi à 20'059 fr. 80, débours et TVA compris. Partant, les frais de justice de première instance seront portés dans la même mesure à 57'994 francs. 8. Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant par voie de jonction A.T.________ à raison des trois quarts, celuici succombant dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant par voie de jonction et celle octroyée au conseil juridique gratuit de l’intimée B.T.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me [...] doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 14 heures et 10 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Au total d’honoraires de 2'550 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'601 fr. doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève donc à 2'941 fr. 40, débours et TVA compris. L’indemnité en faveur de Me Marina Kilchenmann doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de quatre heures et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr. Contrairement à la durée prévisionnelle d’une heure et 30 minutes figurant sur la liste d’opérations, l’audience d’appel doit être prise en compte à hauteur de 60 minutes au

- 29 lieu de 90. Les autres opérations doivent être prises en compte conformément à la liste produite (P. 111). L’indemnité s’élève donc à 1'055 fr. 90, débours et TVA compris. Les trois quarts des indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par l’appelant par voie de jonction A.T.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable ratione temporis selon l’art. 453 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 66a al. 1 let. h, 197 al. 1 et 2 et 198 CP ; appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 67 al. 3, 126 al. 1, 135 al. 1, 187 al. 1, 197 al. 4, 22 al. 1 ad 189 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 135 al. 1 à 4, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. L’appel de Me [...] est très partiellement admis. III. L’appel joint d’A.T.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres VIII, XII et XIV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère A.T.________ du chef d’accusation de pornographie (cas 3) ; II. constate que A.T.________ s’est rendu coupable de voies de fait, représentation de la violence, acte d’ordre sexuel avec

- 30 des enfants, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol et pornographie (cas 2) ; III. condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 82 (huitantedeux) jours de détention subie avant jugement ; IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 3 (trois) ans à A.T.________; V. constate que A.T.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. condamne également A.T.________ à une amende de CHF 1’300.- (mille trois cents francs) à titre de sanction immédiate et pour réprimer la contravention commise et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 13 (treize) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. renonce à l’expulsion d’A.T.________ du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP ; VIII. interdit à vie à A.T.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP ; IX. dit que A.T.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 5'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 ; X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets suivants séquestrés sous fiche n° 31440, à savoir : 1 Nokia Lumia et son câble et 1 IPhone - [...] ; XI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 31967, à savoir : 1 DVD d’extractions appareils et 1 DVD de tableau d’échanges messages ; XII. arrête l’indemnité due à Me [...], défenseur d’office d’A.T.________, à CHF 20'059.80, débours et TVA compris ; XIII. arrête l’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office d’B.T.________, à CHF 10'208.35, débours et TVA compris, dont est à déduire le montant de CHF 4’500.- à titre d’avance ; XIV. met les frais de justice, par CHF 57'994.-, à la charge d’A.T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’B.T.________ au chiffres XII et XIII ci-dessus, dites indemnités, avancée par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra". V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'941 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me [...].

- 31 - VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'055 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Marina Kilchenmann. VII. Les frais de la procédure d'appel, par 6'707 fr. 30, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.T.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Les trois quarts des indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.T.________ dès que sa situation financière le permet. IX. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], - Me [...], avocat (pour A.T.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 32 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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