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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.05.2026 PE21.007207

18 mai 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·8,200 mots·~41 min·6

Texte intégral

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 422 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 18 mai 2026 Composition : M . PELLET , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine privative de liberté de sept ans et à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr., sous déduction de 320 jours de détention provisoire et de 94 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 jours et ordonné que 13 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (IV), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2021, à titre de réparation du tort moral et a donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus (V), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 4001 à 4020 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11490 (VII), a fixé l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de D.________, à 9'861 fr., TVA et débours compris (VIII), a fixé l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de B.________, à 16'281 fr., TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX), a mis les frais de la cause, arrêtés à 56'731 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur et de celle du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI). B. a) Par jugement du 24 novembre 2022 (n° 332), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement

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13J010 de l’Est vaudois (I), a confirmé celui-ci (II), a dit que la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté (IV), a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'484 fr. 65, débours et TVA compris, à Me Ludovic Tirelli (V), ainsi qu’une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'203 fr. 50, débours et TVA compris, à Me Virginie Rodigari (VI), a mis les frais de la procédure d'appel, par 10'798 fr. 15, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, à la charge de B.________ (VII) et a dit que B.________ était tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettrait (VIII). b) Par arrêt du 4 décembre 2023 (6B_388/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement cantonal du 24 novembre 2022, a annulé le jugement attaqué en ce qui concernait le prononcé de l'internement et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable. c) Par jugement du 18 juin 2024 (n° 284), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel (I), confirmé le jugement du 8 juin 2022 (II), dit que la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance était déduite (III), ordonné son maintien en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté (IV), arrêté les indemnités de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 (V et VI), dit que les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, par 10'798 fr. 15, y compris les indemnités ci-dessus, étaient mis à la charge de l’appelant (VII), dit que celui-ci était tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (VIII), alloué à Me Ludovic Tirelli une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 1’135 fr.

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13J010 05, débours et TVA compris (IX), et dit que les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, par 2'675 fr. 05, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, étaient laissés à la charge de l’Etat (X). d) Par arrêt du 7 février 2025 (6B_655/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement cantonal du 18 juin 2024, a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La Cour fédérale a considéré, en substance, que la cour cantonale ne pouvait pas confirmer le prononcé d’un internement sans ordonner une expertise. e) Le 27 février 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant un délai de 20 jours pour indiquer s’il refusait toujours de se soumettre à une expertise psychiatrique (P. 216). Le 20 mars 2025, l’appelant a fait savoir qu’il « entend[ait] faire usage de son droit de ne pas collaborer dans le cadre de l’expertise » (P. 217). Par prononcé du 19 juin 2025 (n° 303), le Président de la Cour d’appel pénale a désigné en qualité d’expert le Dr K.________, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs, a adressé le questionnaire à l’expert, a dit que le dossier serait remis à l’expert, a imparti aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert, a imparti à l’expert un délai au 31 octobre 2025 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires, et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 550 fr., suivaient le sort de la cause. L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2025 (P. 233/1).

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13J010 Dans ses déterminations du 31 octobre 2025, le Ministère public a conclu à la confirmation de l’internement de l’appelant. Dans ses déterminations du 6 janvier 2026, l’appelant a requis l’audition de l’expert, ainsi que celle de deux experts pressentis ayant refusé leur mission (P. 244). Par décision du 12 janvier 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a refusé l’audition des deux experts pressentis ayant refusé leur mission, faute pour eux d’être des témoins (P. 245). L’expert K.________ a été entendu à l’audience d’appel, lors de laquelle l’appelant a produit des pièces complémentaires. L’appelant a refusé de signer le procès-verbal de son audition. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en ***, le prévenu B.________ a déclaré avoir été élevé au Kosovo par ses parents jusqu’à leur séparation ainsi qu’après ; aîné de sa fratrie, il a un frère et une sœur. Venu en Suisse en 1995, il a suivi toute sa scolarité dans notre pays. Après un diplôme VSO et l’OPTI, il n’a cependant pas accompli de formation. La famille se trouvait dans une situation précaire. Dès sa majorité, il a travaillé pour subvenir aux besoins des siens. Il a commencé un apprentissage mais il ne l’a pas terminé pour des raisons financières. Il a créé une société exploitant une blanchisserie, dans laquelle travaillait sa mère. Après sa détention, il dit espérer pouvoir avoir la chance de continuer à gérer sa société, qu’il veut faire grandir. Il souhaite vivre auprès de sa famille, de ses proches et de ses amis, ainsi que se marier et créer un foyer. Il exprime le vœu de continuer à voir un psychothérapeute pour gérer ses émotions, pour que des faits de l’ordre de ceux à l’origine de la présente procédure ne se reproduisent plus jamais. Le suivi au sein de la prison lui a, selon lui, été très bénéfique.

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13J010 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes: - une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 23 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de meurtre et violation des règles de la circulation routière ; libération conditionnelle, moyennant assistance de probation et règle de conduite, accordée le 21 février 2020, avec un délai d’épreuve d’un an. - une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 29 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

1.3 Le prévenu est détenu pour les besoins de la cause depuis le 21 avril 2021 ; il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 23 août 2022 (P. 180). Un rapport de comportement établi le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet indique notamment ce qui suit : « (…) Entré dans notre établissement le 18 mai 2021, M. B.________ a eu, les premiers mois de son incarcération, un comportement pas toujours correct avec le personnel de surveillance et quelques soucis à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution. Depuis quelques mois, son attitude s’est améliorée. (…) » (P. 140). Le 30 juin 2022, l’appelant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir clandestinement introduit divers objets dans la prison (P. 168). Depuis lors, il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires prononcées par la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, à savoir : - le 26 mars 2025, il a été condamné à une peine d’amende de 75 fr., pour fraude et trafic, une lame de scie ayant été découverte dans un tube de dentifrice se trouvant dans ses effets personnels lors de son transfert de la Prison de la Croisée aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (P. 220) ; - le 25 juillet 2025, il a été condamné à cinq jours d’arrêt disciplinaires, dont deux avec sursis durant 90 jours, pour atteinte à l’intégrité physique de l’un de ses codétenus (P. 232) ;

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13J010 - le 8 octobre 2025, il a été condamné à trois jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis durant 90 jours, pour inobservation des règlements et directives (P. 238) ; - le 17 novembre 2025, il a été condamné à cinq jours d’arrêt disciplinaires, pour atteinte à l’honneur d’un membre du personnel (P. 240). L’appelant a contesté la plupart de ces décisions. 2. Le 21 avril 2021, vers 13h, à W***, X*** ***, B.________ et D.________, tous deux employés de l’entreprise *** (active dans l’assainissement de conduites), travaillaient dans le garage d’un bâtiment en chantier. Il était alors peu après la pause de midi ; lors de celle-ci, le prévenu avait jeûné, dès lors qu’il respectait la période du Ramadan. Le prévenu se trouvait sur une plateforme à environ 1,5 mètre du sol, alors que D.________ était debout sur une échelle située derrière la plateforme, contre le mur du fond, environ un mètre plus haut que son collègue. La lumière principale du garage était éteinte mais la lumière du jour pénétrait dans les locaux par l’entrée du garage. En outre, les ouvriers disposaient de lampes de poche. Alors que D.________ racontait à B.________ qu’il avait, durant la pause de midi, rencontré par hasard une jeune fille travaillant au magasin M.________ de W*** et qu’il comptait retourner dans ce commerce pour lui demander son numéro de téléphone, le prévenu est entré dans une colère noire en comprenant que son collègue parlait – sans le savoir – de sa sœur N.________. Le prévenu a alors tiré D.________ vers le bas de l’échelle et l’a subitement frappé à la tête avec une pince « serre-tubes », puis l’a frappé avec un couteau (manche en bois rouge-rose, lame de 8,5 cm) à plusieurs reprises, en faisant des mouvements circulaires, en l’atteignant finalement à une reprise au thorax, légèrement sur la droite du sternum. Pour sa part, D.________ a tenté de se protéger tout en se tenant à l’échelle pour ne pas tomber. Entendant des bruits métalliques et de dispute, A.________, qui travaillait dans un box se situant à quelques mètres, s’est approché, a

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13J010 constaté la bagarre et a entendu B.________ traiter D.________ de « fils de pute », avant de sortir du garage pour aller chercher de l’aide. Ne trouvant personne, il est revenu quelques secondes plus tard alors que B.________ et D.________ se trouvaient désormais sur la plateforme et que le prévenu continuait de frapper D.________ à coups de poing. A.________ est monté sur la plateforme pour essayer de séparer les protagonistes. Le prévenu est alors descendu de la plateforme. Dès lors que son couteau avait été endommagé durant la bagarre, il s’est tourné vers P.________, jeune ouvrier qui était entretemps arrivé sur les lieux et qui avait allumé la lumière du garage ; le prévenu lui a alors intimé de lui remettre son propre couteau. P.________ a refusé, indiquant ne pas en avoir sur lui et tentant vainement de raisonner son collègue. Après avoir cherché sans succès un objet lui permettant de s’en prendre à nouveau à D.________, le prévenu est sorti du garage et s’est dirigé vers sa camionnette en menaçant ce dernier de le tuer. Quelques instants plus tard, B.________ est revenu dans le garage, muni d’une barre de fer en acier galvanisé et d’un pied-de-biche, qu’il avait récupérés dans le camion de la société, parqué à l’extérieur du bâtiment. Le prévenu s’est immédiatement dirigé vers D.________, qui était ensanglanté et se trouvait toujours sur la plateforme. Le prévenu s’en est alors à nouveau pris à lui, en le frappant à plusieurs reprises avec la barre de fer à la hauteur de la tête, l’atteignant notamment à la tempe gauche et le faisant ainsi chuter. Alors que la victime était au sol, le prévenu a continué de la frapper sur la tête et le haut du corps au moyen de la barre de fer et du pied de biche, alors que D.________ tentait de se protéger en tentant de saisir les objets avec lesquels il était frappé. Le prévenu a ensuite quitté les lieux et a pris la fuite avec le véhicule de l’entreprise malgré le fait que son patron, qui avait fini par réussir à le joindre par téléphone, lui avait demandé de se rendre. Il a été interpellé par la police quelques minutes plus tard, alors qu’il tentait de quitter le village par la route principale. Un pied de biche bleu, ainsi qu’un tuyau métallique ensanglanté, ont été découverts sur le siège passager de son véhicule.

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Lors des faits, D.________ était vêtu, sur le haut du corps, de deux maillots à manches courtes et d’un survêtement à manches longues. Des photographies de ces habits figurent en annexes au rapport (non daté) établi par la Brigade de police scientifique de la Police de sûreté (planche photographique sous P. 43/26-33). 3. D.________ a été héliporté au CHUV. Ses jours n’étant pas en danger, il a pu quitter l’hôpital le soir même. L’examen clinique pratiqué le 21 avril 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale a mis en évidence les lésions suivantes : - une plaie linéaire à bords nets basithoracique antérieure (en regard du 6e cartilage costal) à deux centimètres à droite de la ligne médiane, de 1,6 centimètre de long, horizontale, avec l’extrémité gauche aiguë et l’extrémité droite en « talon » ; - une plaie du cuir chevelu en région pariétale droite ; - une tuméfaction ecchymotique associée à des dermabrasions en région temporale gauche ; - des ecchymoses du front et en regard de l’angle mandibulaire gauche, celles-ci associées à des dermabrasions ; - une dermabrasion de la lèvre supérieure ; - sept ecchymoses en forme de « rails de chemin de fer », d’orientation variable, certaines associées à des dermabrasions, aux niveaux de la région dorsale et du flanc gauche. En outre, un érythème du tympan gauche a été diagnostiqué au CHUV. D. a) Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée le 16 septembre 2021 (P. 46). L’intéressé a refusé de collaborer à cette mesure d’instruction (P. 48). Par courrier du 26 janvier 2022 (P. 88), les expertes ont exclu la possibilité de réaliser une expertise sur dossier.

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13J010 Le 2 juin 2022, la direction de la procédure a contacté le Dr BF.________, psychiatre FMH, médecin responsable du Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, pour évaluer la possibilité de réaliser une expertise sur dossier du prévenu. Le Dr BF.________ a confirmé l’impossibilité de déterminer sans audition l’éventuelle existence d’un trouble chez le prévenu et de répondre aux questions posées dans l’expertise. b) Par suite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, la direction de la procédure d’appel a à nouveau interpellé B.________ pour savoir s’il refusait toujours de se soumettre à une expertise psychiatrique (P. 198). Dans des déterminations du 31 janvier 2024, l’appelant a confirmé son refus de se soumettre à une expertise (P. 199). Il a requis en substance que les experts qui avaient rendu l’avis du 26 janvier 2022 soient à nouveau interpellés pour examiner la possibilité d’effectuer une expertise sur dossier. c) Le 6 février 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a requis du Professeur BF.________ et du Centre d’expertises de la Clinique psychiatrique universitaire un complément d’expertise portant sur les deux questions suivantes (P. 200) : « 1) L’avis rendu par le Centre d’expertise le 26 janvier 2022 selon lequel la Dre E.________ et Mme BJ.________ ne pouvaient pas procéder à une évaluation médicale de (l’appelant), compte tenu de son refus de participer à l’expertise, reposait-il également sur des considérations déontologiques ? 2) Dans l’hypothèse où des considérations plus générales de psychiatrie légale permettraient un nouvel examen (au regard notamment d’une évaluation criminologique du prévenu (P. 20), d’un rapport d’expertise toxicologique (P. 29) et d’un rapport de la prison (P. 140), le Centre d’expertise pourrait-il réaliser une expertise sur dossier, étant précisé que le prévenu a confirmé son refus d’y participer ? ». L’avis comportait, en annexes, le jugement de la Cour d’appel du 24 novembre 2022, l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, une évaluation criminologique de l’appelant établie le 18 décembre 2018 par le Service pénitentiaire, un rapport d’analyse d’expertise toxicologique

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13J010 déposé le 17 mai 2021 par le CURML à la réquisition du procureur alors en charge de l’instruction et le rapport de comportement rédigé le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet. d) Les experts psychiatres ont rendu leur rapport le 28 mars 2024 (P. 203). Ils ont répondu comme il suit aux deux questions posées dans la réquisition du 6 février 2024 : « 1) Aucun élément à disposition ne permettait de mettre en doute le bon ancrage dans la réalité de (l’appelant). Cette considération amenait à dire que selon toute vraisemblance, il présentait une capacité de discernement suffisante pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants d’un refus de collaborer à l’examen expertal. Dans ce cens, l’incapacité à pouvoir rencontrer l’intéressé afin de procéder à un examen approfondi, compte tenu des éléments du dossier, ne nous paraissait pas compatible avec la réalisation de l’expertise pour des raisons à la fois techniques, déontologiques et éthiques. 2) Au-delà des questions éthiques et déontologiques, sans examen approfondi de l’intéressé, qui nécessite de l’avoir rencontré en personne, il ne nous paraît pas possible de nous prononcer sur l’existence ou non d’un trouble mental chez lui, le cas échéant sur sa gravité ; sur son état psychique au moment des faits et sa responsabilité pénale ; sur sa volonté et son accessibilité aux soins, si ceux-ci s’avèreraient pertinents et sur la nécessité ou non d’imposer une mesure thérapeutique. Au vu de ce qui précède, malgré les éléments mentionnés cidessus, une expertise sur dossier concernant (l’appelant) ne nous paraît pas réalisable ». e) Dans son rapport déposé le 20 octobre 2025, le Dr K.________ a en particulier considéré, en réponse aux questions posées, que l’expertisé présentait un trouble mixte de la personnalité, avec des traits dyssociaux et borderline, de type impulsif, ce trouble mental pouvant être considéré comme grave (ch. VI.1.1 et 1.2). Dans le chapitre de son rapport consacré à l’internement, l’expert a précisé que les caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, en particulier ses composantes dyssociales et borderline, étaient peu susceptibles de s’atténuer à long terme ; tout au plus pouvait-on espérer un aménagement des modalités de leur expression si l’expertisé s’astreignait avec sincérité et constance à une prise en charge psychothérapeutique (expertise en p. 23).

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13J010 Au surplus, l’expert a estimé que l’expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions (ch. VI.3.1), s’agissant principalement d’actes de violence envers autrui, ce risque étant moyen à élevé (ch. VI.3.2) ; que le seul traitement susceptible de diminuer le risque de récidive était un traitement psychothérapeutique prolongé et approfondi (ch. VI.4.1) ; qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel et que, au lieu de celui-ci, un traitement ambulatoire devait être ordonné (ch. VI.4.2) ; que le traitement de psychothérapie ambulatoire devrait consister en des séances individuelles ou de groupes (ch. VI.4.3) ; que, les dernières informations au dossier concernant une prise en charge psychothérapeutique remontant à juin 2022 et l’expertisé ayant refusé de participer à l’expertise, l’expert se trouvait en incapacité de répondre à la question de l’acceptation du traitement mais qu’il apparaissait cependant de façon certaine que, si l’expertisé refuse de se soumettre et de participer activement au traitement psychothérapeutique, les chances de succès de celui-ci sont nulles (ch. VI.4.4). S’agissant en particulier de l’internement, l’expert a relevé qu’il était sérieusement à craindre, à un degré moyen à élevé, que l’expertisé commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP (ch. VI.7.1), cette crainte résultant des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu (ch. VI.7.2.a). Enfin, l’expert a exclu que la crainte en question résulte d’un grave trouble mental chronique ou récurent en relation avec l’infraction dont le traitement institutionnel serait voué à l’échec (ch. VI.7.2.b). Entendu à l’audience, l’expert a confirmé son rapport et précisé que la crainte d’une récidive reposait sur la personnalité de l’expertisé, les circonstances dans lesquelles il avait commis les infractions et son vécu. Le traitement ambulatoire était préconisé en cas d’adhésion complète du prévenu au suivi thérapeutique et rien n’empêchait d’espérer une progression après l’expertise mais les expériences psychothérapeutiques passées n’étaient pas très concluantes. Il n’y avait ainsi pas matière à proposer un traitement institutionnel en l’état et, d’après l’expert, en substance, ce n’était qu’en cas d’évolution favorable sur le long terme et

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13J010 après qu’une nouvelle expertise aurait été ordonnée qu’un tel traitement pourrait être envisagé.

E n droit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

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13J010 2. Le Tribunal fédéral a considéré que, conformément au précédent arrêt de renvoi et dans la mesure où les mêmes experts avaient à nouveau refusé d'effectuer une expertise sur dossier - sans apparemment s'être penchés sur les pièces du dossier -, il incombait à la cour cantonale, avant de prononcer un internement, de recourir à d'autres experts. La cour cantonale ne pouvait ainsi prononcer un internement, fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP, ce d'autant que cette disposition est subsidiaire à la let. b et que les experts n'avaient pas exclu l'existence d'un trouble mental (consid. 1.4). La Cour fédérale a précisé qu’il incomberait à la cour cantonale d'interpeller à nouveau l’appelant pour voir s'il persistait dans son refus de collaborer. Si tel n'était plus le cas, elle devrait ordonner une expertise. Dans le cas contraire, il lui incomberait d'ordonner d'office une nouvelle expertise (sur dossier) par un autre expert, lequel serait appelé à se prononcer dans la mesure du possible en particulier sur l'existence d'un trouble mental et sa sévérité ainsi que sur l'existence d'un risque de récidive qualifié. Il appartiendrait à l'expert d'indiquer s'il ne pouvait pas du tout répondre aux questions qui lui sont posées sans examen de l'intéressé, s'il pouvait y répondre seulement de manière générale ou alors s'il le pouvait sans restriction (consid. 1.4.1). 3. Interpellé en reprise de cause, l’appelant a, dans ses déterminations du 20 mars 2025, à nouveau confirmé son refus de collaborer à une expertise. L’expertise a été déposée le 20 octobre 2025 conformément à l’arrêt de renvoi. Préalablement à toute autre considération, il convient de relever, quant au moyen d’appel tendant à contester la validité d’une expertise réalisée sur dossier, que l’arrêt de renvoi l’envisage expressément. Dans le cas particulier, l’expert a relevé lors de son audition qu’il considérait que, dans le cas d’espèce, l’entretien avec l’expertisé n’aurait pas fourni des indications supplémentaires significatives. L’expert a en particulier précisé que la précision du diagnostic de la personnalité était très élevée, cela même en l’absence d’entretien avec l’expertisé. Il a également relevé qu’une expertise sur dossier ne constituait pas un problème ni sur le plan clinique, ni sur le pan éthique. Il n’y a donc aucun

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13J010 motif qui commanderait d’exclure une expertise sur pièces dans le cas particulier. 4. 4.1 L’appelant reproche au Tribunal criminel d’avoir prononcé un internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP. 4.2 Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit

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13J010 permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 [rendu dans la présente cause] consid. 3.3.1 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un trouble mental visé par la let. b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique, sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 ; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (TF 6B_388/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6). Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise, quelle que soit l’hypothèse envisagée (let. a ou let. b), qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (TF 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26

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13J010 avril 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2 ; TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. TF 6B_632/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 et les références citées ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (TF 6B_632/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1). 4.3 4.3.1 Il s’agit de déterminer, en application du principe de proportionnalité, si une mesure institutionnelle à forme de l’art. 59 CP apparaît utile. Dans son rapport, l’expert K.________ a indiqué qu’il était sérieusement à craindre, à un degré moyen à élevé, que l’expertisé commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP. L’expert a confirmé également que la crainte que l’expertisé

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13J010 commette d’autres infractions au sens de cette disposition résultait des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction et de son vécu, et non d’un grave trouble mental chronique ou récurent en relation avec l’infraction. L’expert a précisé encore que les caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, en particulier ses composantes dyssociales et borderline, étaient peu susceptibles de s’atténuer à long terme ; tout au plus pouvait-on espérer un aménagement des modalités de leur expression si l’expertisé s’astreignait avec sincérité et constance à une prise en charge psychothérapeutique. Cela étant, l’expert a considéré qu’un traitement ordonné par l’autorité n’aurait aucune chance de succès et que seule une démarche volontaire et sincèrement investie de l’auteur dans un suivi thérapeutique lui permettrait d’aménager les troubles de sa personnalité dyssociale et borderline de manière à les atténuer à long terme. En outre, l’expert n’a pas été en mesure d’indiquer si l’expertisé serait réellement capable de s’engager dans une telle thérapie. Lors de son audition, il a en particulier précisé qu’il y avait eu deux expériences psychothérapeutiques qui n’étaient pas concluantes et qu’il n’y avait pas matière à proposer un traitement institutionnel comme alternative à l’internement. Il a d’ailleurs fait part de son inquiétude quant à l’évolution de l’appelant en s’interrogeant sur son réel investissement des suivis. Pour ne pas retirer le dernier espoir, pour le prévenu, d’être traité, l’expert a considéré, en substance, qu’en cas d’évolution favorable sur le long terme, une nouvelle expertise devrait être diligentée pour réévaluer sa capacité d’adhérer au traitement. 4.3.2 La Cour considère que le traitement thérapeutique ne présente en l’état aucune perspective sérieuse et concrète qui permettrait d’atténuer le risque de récidive et de renoncer à l’internement. En effet, le compterendu du 8 décembre 2021 de la psychothérapeute BK.________, cité par l’expert, montre le peu de compliance de l’appelant face au traitement psychothérapeutique qui lui était proposé, puisqu’en 2020, le patient avait rapidement abandonné son suivi thérapeutique, ne se présentant pas au quatrième rendez-vous. Au surplus, la thérapeute a relevé que

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13J010 l’investissement dans la thérapie semblait difficile et que le prévenu n’avait pas fait part de problèmes concernant la gestion de ses émotions (expertise en p. 15). Le 3 juin 2022, le service médical pénitentiaire a précisé que, si le détenu avait exprimé le souhait de comprendre son impulsivité, il était encore dans une phase de construction de la relation thérapeutique et qu’il était prématuré de se prononcer sur l’évolution thérapeutique (expertise en p.16). Or, depuis lors et en particulier depuis 2025, l’appelant multiplie les comportements agressifs et actes de violence en détention et a subi à plusieurs reprises des sanctions disciplinaires pour ces motifs, ce qui démontre qu’il n’est même pas capable de maîtriser son impulsivité en détention. En particulier, s’agissant des événements parmi les plus récents, il a été condamné, le 25 juillet 2025, pour atteinte à l’intégrité physique de l’un de ses codétenus, soit pour avoir pris part à une bagarre; la condamnation prononcée le 26 mars 2025 pour fraude et trafic apparaît inquiétante également, dès lors qu’une lame de scie a été découverte dans un tube de dentifrice se trouvant dans ses effets personnels. Il ressort tant de l’expertise que de l’attitude de l’appelant en détention et à l’audience du 19 mai 2026 que l’intéressé ne présente ni prise de conscience, ni introspection. Il persiste à nier toute intention homicide en contestant toujours sa condamnation pour tentative de meurtre quand bien même celle-ci est définitive. De même, il se livre à une inversion des rôles au préjudice de sa victime, en prétendant avoir agi sous l’emprise d’« émotions légitimes » lors des faits incriminés. Il faut ainsi constater que, même en détention, l’appelant présente un risque de récidive élevé et que les entretiens dont il a pu bénéficier avec le service médical de la prison n’ont apporté aucune amélioration dans son comportement. Un traitement ne peut être en l’état envisagé comme une mesure judiciaire pertinente. L’expert a bien insisté sur le caractère volontaire d’un éventuel traitement et sur la sincérité de l’expertisé à s’y investir. Or, ni l’attitude du prévenu dans la procédure, par son refus systématique d’être examiné par un psychiatre, ni sa capacité

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13J010 d’introspection, très faible au vu de ses déclarations à l’audience, ni l’attitude adoptée par le prévenu lors d’entretiens thérapeutiques antérieurs, ne permettent d’envisager en l’état la moindre chance de succès d’un traitement thérapeutique. Ce ne sera que si le prévenu s’engage véritablement et avec sincérité dans une thérapie volontaire en détention et réalise des progrès considérables qu’un éventuel changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 1 CP pourra être envisagé. Ainsi, la seule mesure envisageable pour d’évidents motifs de sécurité publique est l’internement, comme cela est confirmé par l’expertise. En l’état, il n’y a donc aucune raison d’ordonner un traitement ambulatoire en détention. L’ensemble des éléments d’appréciation décrits ci-dessus commande de considérer que l’appelant présente un risque élevé de récidive d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Ce risque est donc concret et hautement vraisemblable. Il est ainsi sérieusement à craindre au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP, seule norme topique. Il s’ensuit que l’internement doit être confirmé. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement à l’action pénale (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La quotité de ces frais a été établie par le jugement du 24 novembre 2022. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d’office de l’intimé D.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

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13J010 En revanche, comme cela ressort du jugement du 18 juin 2024, les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, y compris l’indemnité de défense d'office, seront laissés à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2025, y compris les frais du prononcé du 19 juin 2025 et ceux de l’expertise, seront également laissés à la charge de l’Etat (cf. CAPE du 17 août 2021/392 consid. 5.4). Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2'900 fr., ces frais comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant pour les opérations afférentes à la reprise de cause consécutive à l’arrêt du 7 février 2025 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 253), en tenant compte d’une durée supplémentaire d’une heure au titre de la durée de l’audience du 18 mai 2026. La durée d’activité est dès lors de 21 heures. Au tarif horaire de 180 fr. et compte tenu, en outre, de débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et de deux vacations à 120 fr. l’unité, l’indemnité s’élève ainsi à 4'427 fr. 35, débours et TVA compris.

Par ces motifs, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 64 al. 1 let. a, 69, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2, 177 CP ; 49 al. 1 CO ; 221, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

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13J010 II. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I.- condamne B.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) fr., sous déduction de 320 (trois cent vingt) jours de détention provisoire et 94 (nonante-quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté ; II.- maintient B.________ en détention pour des motifs de sûreté; III.- constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 (vingt-six) jours et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral ; IV.- ordonne l’internement de B.________ au sens de l’article 64 alinéa 1 lettre a CP ; V.- dit que B.________ est le débiteur de D.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2021 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ pour le surplus ; VI.- ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 4001 à 4020 ; VII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11490 ; VIII.- fixe l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de D.________, à 9'861 fr., TVA et débours compris ; IX.- fixe l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de B.________, à 16'281 fr., TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; X.- met les frais de la cause, arrêtés à 56'731 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus ; XI.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".

III. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné.

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13J010 V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 4'484 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 2'203 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Virginie Rodigari.

VII. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, par 10'798 fr. 15, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.

VIII. B.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 d'un montant de 1’135 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

X. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023, par 2'675 fr. 05, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2025 d'un montant de 4'427 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

XII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2025, à savoir l’émolument d’arrêt, par 2'900 fr., les frais

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13J010 d’expertise, par 9’375 fr. (7'200 fr.+ 2'175 fr.), ceux du prononcé du 19 juin 2025, par 550 fr. et l’indemnité allouée sous chiffre XI ci-dessus, par 4'427 fr. 35, soit 17'252 fr. 35 au total, sont laissés à la charge de l’Etat.

XIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population (B.________ Ibishi, ***.***) - Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/100963), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE21.007207 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.05.2026 PE21.007207 — Swissrulings