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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.003620

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,098 mots·~5 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE21.003620-MYO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 février 2024 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office à Morges, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - Vu le jugement du 24 novembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que G.________ s’est rendu coupable de pornographie (I) l’a condamné à 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée était assortie d’un sursis de 4 ans (III), a condamné G.________ à une amende de 675 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti était de 22 jours (IV), a interdit à vie à G.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a maintenu au dossier pour en faire partie intégrante les objets versés sous fiches n° 11344 et n° 11345 à titre de pièces à conviction (VI), a fixé l’indemnité due à Me Scuderi à 7'842 fr. 45, TVA, débours et vacations compris (VII), a dit que le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité due au défenseur d’office, soit 2'614 fr. 15, ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (VIII), et a mis les frais par 5’164 fr. 55, montant comprenant le tiers de l’indemnité due à son défenseur d’office, à charge de G.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (IX). vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 28 novembre et 21 décembre 2023 par G.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, vu la déclaration de retrait d’appel de G.________ intervenue lors de l’audience du 26 février 2024, vu la liste des opérations produite par Me Scuderi lors de la même audience, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire

- 9 et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b), que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 27 juin 2023/232 et les références citées), que G.________ a déclaré retirer son appel à l’audience d’appel, avant la clôture des débats, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 24 novembre 2023 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de G.________ pour la procédure d’appel, que la liste des opérations produite par Me Scuderi fait état de 9 heures et 2 minutes d’activité d’avocat, que l’activité alléguée apparaît appropriée, à l’exception de la durée estimée de l’audience, qui devra être réduite à une heure, que l’indemnité due à Me Scuderi jusqu’au 31 décembre 2023 sera ainsi arrêtée à 962 fr. 30, montant correspondant à 876 fr. d’honoraires au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels viendront s’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 17 fr. 50, ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 68 fr. 80,

- 10 que l’indemnité due à Me Scuderi à partir du 1er janvier 2024 sera arrêtée à 857 fr. 45, montant correspondant à 660 fr. d’honoraires au tarif horaire de 180 fr., auxquels viendront s’ajouter une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), les débours forfaitaires de 2 %, par 13 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 64 fr. 25, que l’indemnité totale allouée à Me Scuderi s’élèvera ainsi à 1'819 fr. 75, TVA et débours inclus, attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2’659 fr. 75, constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'819 fr. 75, seront mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP), qui. Retirant son appel, est réputé succomber, que G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par G.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'819 fr. 75 (mille huit cent dix-neuf francs et

- 11 septante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Giuliano Scuderi. V. Les frais d’appel, par 2'659 fr. 75 (deux mille six cent cinquante-neuf et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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