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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.002719

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,444 mots·~7 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE21.002719/JMY/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 décembre 2023 ________________________ Présidence de M. PELLET , président MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 2 - Vu le jugement du 9 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté que A.________ s’était rendu coupable de violations simples et graves des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, conduite d’un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 14 mai 2020 par le Juge d’application des peines de Lausanne et a ordonné sa réintégration (III), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 26 mois et a dit que cette peine comprenait le solde de 13 jours non exécutés de la peine infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 3 mars 2020 (IV), a condamné A.________ à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 12 jours (V), a levé les séquestres frappant le masque kaki, la pince, les deux tiges métalliques, le carton contenant du matériel de conditionnement, la feuille de comptabilité, le téléphone SAMSUNG endommagé, le téléphone MPman, les deux cartes SIM LYCA, le téléphone NOKIA, la carte SIM MUCHO, la paire de gants, la lampe-torche, la minilampe grise, la carte SIM SWISSCOM et les deux bocaux en verre, enregistrés sous fiche n° 34401, et a ordonné la restitution de ces objets à A.________ (VI), a dit que le DVD contenant des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 34518 ainsi que le CD contenant deux vidéos inventorié sous fiche n° 51944/23 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (VII), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Stefan Disch, à 9'364 fr.10, débours et TVA compris (VIII), a mis une partie des frais, arrêtés à 32'605 fr. 90, à la charge de A.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stefan Disch, étant précisé que celle-ci devra être remboursée

- 3 à l’Etat dès que sa situation le lui permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 22 mai 2023 et 19 juin 2023, vu le courrier du 5 décembre 2023 par lequel A.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel (P. 75), vu la liste d’opérations produite le 6 décembre 2023 par Me Stefan Disch (P. 76/1), vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 27 juin 2023/232 ; CAPE 14 mars 2023/78), qu’en l’espèce, A.________ a retiré son appel par courrier du 5 décembre 2023, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel,

- 4 qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, Me Stefan Disch a déposé une liste d’opérations faisant état de 5h34 d’activité d’avocat breveté et de 6h27 d’activité d’avocat stagiaire, ainsi que de 98 fr. de vacation et de 83 fr. 20 de débours (P. 76/1), que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’il convient ainsi d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Stefan Disch de 1'985 fr. 70 pour la procédure d’appel, montant correspondant à 5h34 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 1'002 fr., 6h27 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 709 fr. 50, des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 34 fr. 25, et la TVA, par 141 fr. 95, que les frais de la procédure d’appel, par 2'425 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2

- 5 - TFIP), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'985 fr. 70, seront mis à la charge de A.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., in fine CPP), que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'985 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 2'425 fr. 70, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.________. VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 6 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (A.________, né le [...]1990), - Ministère public de Genève (A.________, né le [...]1990), - Prison de Champ-Dollon (A.________, né le [...]1990), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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