651 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE21.002227-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 décembre 2021 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Desponds * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 4 - Vu le jugement du 13 août 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation d’infraction à l’Ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (I), a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution était de 10 jours (IV), a mis les frais de justice, par 200 fr., à la charge de l’Etat (V) et les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées par X.________ les 27 août et 6 octobre 2021, vu la déclaration d’X.________, lors des débats d’appel, par laquelle celui-ci a retiré son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, considérant qu’en l’espèce, lors de l’audience d’appel, X.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de rayer la cause du rôle, et de déclarer le jugement entrepris exécutoire ;
- 5 attendu que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), qu’au vu du sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à X.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 423 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :