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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.001289

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,041 mots·~10 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE21.001289/LCB/epa COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 janvier 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office à Monthey, appelant, X.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, J.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 7 mai 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation d’agression et de dommages à la propriété (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III. ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a libéré V.________ des chefs d’accusation d’agression et de dommages à la propriété (V), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (VI), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., dite peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 février 2022 (VII), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VII. ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (VIII), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 février 2022 (IX), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnités en faveur de X.________ et V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (X), a dit que X.________ et V.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de J.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral (XI), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions relevant du dommage matériel (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD-ROM contenant la vidéo des faits survenus le 16 décembre 2020 inventorié sous fiche n°30559 et du DVD inventorié sous fiche n°31196 (XIII), a arrêté à 4'511 fr. 80 l’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, débours et TVA compris (XIV), a mis les frais de justice, par 9'950 fr. 35, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que ces frais comprennent trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stefan Disch, sous chiffre XIV. ci-dessus (XV), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stefan Disch, arrêtée sous chiffre XIV. ci-dessus (XVI), a arrêté à 11'112 fr. 45

- 3 l’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office de V.________, débours et TVA compris, sous déduction d’un montant de 5'354 fr. 60 déjà versé le 7 septembre 2023 (XVII), a mis les frais de justice, par 14'901 fr. 05, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que ces frais comprennent trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yves Cottagnoud, arrêtée sous chiffre XVII. cidessus (XVIII), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yves Cottagnoud, arrêtée sous chiffre XVII. ci-dessus (XIX), et a arrêté à 6'559 fr. 65 l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office de J.________, débours et TVA compris, sous déduction d’un montant de 4'204 fr. 75 déjà versé le 7 septembre 2023 et dit que dite indemnité est laissée à la charge de l’Etat (XX). vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 29 mai et 17 juillet 2024 par V.________, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 3 juin et 29 juillet 2024 par X.________, vu le courrier du 3 janvier 2025, par lequel X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 7 janvier 2025, par lequel V.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produite le 6 janvier 2025 par Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, vu la liste des opérations produite le 9 janvier 2025 par Me Fabien Mingard, conseil d’office de J.________, vu la liste des opérations produite le 9 janvier 2025 par Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office de V.________,

- 4 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courriers des 3 et 7 janvier 2025, respectivement X.________ et V.________ ont déclaré retirer leur appel, qu’il y a lieu de prendre acte des retraits d’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues aux défenseurs d’office de X.________ et de V.________, ainsi que celle du conseil d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais

- 5 de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12h33 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 2'490 fr. 80, soit 2’259 fr. (12h33 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 45 fr. 20 de débours forfaitaires et 186 fr. 60 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, que Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10h21 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 2'054 fr. 20, soit 1'863 fr. (10h21 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 37 fr. 30 de débours forfaitaires et 153 fr. 90 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, que Me Fabien Mingard, conseil d’office de J.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 3h35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 711 fr. 20, soit 645 fr. (3h35 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 12 fr. 90 de débours forfaitaires et 53 fr. 30 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des

- 6 frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), et seront répartis comme il suit : X.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel, par 330 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'490 fr. 80, plus la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________, par 355 fr. 60; V.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel, par 330 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'054 fr. 20, plus la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________, par 355 fr. 60, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil d’office de J.________, dès que sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil d’office de J.________, dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels interjetés par X.________ et V.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

- 7 - IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'490 fr. 80, débours et TVA inclus, est allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'054 fr. 20, débours et TVA inclus, est allouée à Me Yves Cottagnoud pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 711 fr. 20, débours et TVA inclus, est allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel. VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit : - la moitié de l’émolument d’appel, par 330 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'490 fr. 80, plus la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________, par 355 fr. 60, seront mis à la charge de X.________ ; - la moitié de l’émolument d’appel, par 330 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'054 fr. 20, plus la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________, par 355 fr. 60, seront mis à la charge de V.________. VIII. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil d’office de J.________ prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil d’office de J.________ prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. X. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour X.________), - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour V.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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