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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.000799

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,173 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE21.000799-//AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 mai 2023 __________________ Présidence de M. STOUDMAN N, président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : P.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil de choix à Gland, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, H.________, prévenue, représentée par Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office à Nyon, intimée.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 11 novembre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de fait (I), a renvoyé P.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (II), a arrêté à 4'584 fr. 55, TTC, le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Patrick Dubois (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 8'904 fr. 55, montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées par P.________ respectivement les 16 novembre et 19 décembre 2022, vu la convention signée par les parties à l’audience de ce jour dont la teneur est la suivante : « I. Sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix, H.________ présente ses excuses à P.________ pour le tort qu’elle lui a causé. II. H.________ versera à P.________ un montant de 450 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à quelque titre que ce soit, d’ici au 31 mai 2023. III. P.________ retire sa plainte pénale et son appel contre le jugement du 11 novembre 2022. IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » vu la liste d’opérations produite par Me Patrick Dubois à l’audience d’appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé,

- 6 que tel est le cas en l’espèce, que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) ne se poursuivent que sur plainte, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation de la poursuite pénale engagée contre H.________ et de modifier le dispositif du jugement rendu le 11 novembre 2022 en conséquence, qu’aux termes de leur accord, H.________ s’est engagée à verser à P.________ un montant de 450 fr. d’ici au 31 mai 2023 pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette, que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens, que le jugement du Tribunal de police doit être confirmé s’agissant de la fixation des frais et de l’indemnité allouée à Me Patrick Dubois, défenseur d’office d’H.________ ; attendu qu’il reste encore à fixer l’indemnité à allouer à Me Patrick Dubois pour la procédure d’appel, qu’en l'espèce, sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel (30 minutes), cette indemnité sera arrêtée à 1'052 fr., TVA et débours inclus, montant correspondant à 4 heures et 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 840 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 16 fr. 80 , à une vacation, par 120 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 75 fr. 20 (cf. art. 2, 3 et 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ;

- 7 attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'892 fr., qui comprennent 840 fr. d’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par P.________ et H.________ le 16 mai 2023. II. Le jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par P.________ et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre H.________ ; II. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 16 mai 2023 par H.________; III. arrête à 4'584 fr. 55 (quatre mille cinq cent huitantequatre francs et cinquante-cinq centimes), TTC, le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Patrick Guy Dubois ; IV. met les frais de procédure, arrêtés à 8'904 fr. 55 (huit mille neuf cent quatre francs et cinquante-cinq centimes), montant comprenant l’indemnité de conseil d’office de Me Patrick Guy Dubois arrêtée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de l’Etat ;

- 8 - V. supprimé. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'052 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Dubois. IV. Les frais d'appel, par 1'892 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour P.________), - Me Patrick Dubois, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :