Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.020525

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,029 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE20.020525/GIN/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 septembre 2023 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : E.________, représentée par Me Jean Donnet, conseil de choix à Genève, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Anne Dorthe, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 26 janvier 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la réquisition de B.________ tendant à nier la qualité de partie plaignante de E.________ (I), a libéré B.________ du chef d’accusation de faux témoignage (II), lui a alloué une indemnité de 10'290 fr. 75 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et a dit que cette indemnité est mise à la charge de l’Etat (III), a rejeté la requête de E.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens pénaux (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées par E.________, respectivement les 31 janvier et 20 février 2023, vu le courrier du 13 septembre 2023, par lequel E.________ a indiqué retirer son appel, vu le courrier du 19 septembre 2023 du défenseur de B.________, concluant à l’allocation d’une indemnité minimum de 4'500 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, par courrier du 13 septembre 2023, E.________ a déclaré retirer son appel (P. 82), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel de E.________, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées et de rayer la cause du rôle,

- 3 que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que l'art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que l’art. 432 al. 1 CPP dispose quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, que l’indemnité visée à l’art. 429 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, que, s’agissant du canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit qu’elle est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2), que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat, et de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3), que B.________, qui a agi par son défenseur de choix et a obtenu gain de cause à la suite du retrait de son appel par E.________, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qu’il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'500 fr., plus TVA (P. 83), sans détailler ses prétentions,

- 4 qu’au vu de la nature de l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. peut être appliqué, l’indemnité requise correspondant à un mandat de15 heures de travail, que la durée alléguée apparaît excessive au vu de l’infraction en jeu et du fait que B.________ n’a pas déposé d’écriture en procédure d’appel, qu’il convient d’arrêter ex equo et bono à 3'600 fr. l’indemnité que E.________ devra verser à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, attendu que les frais de deuxième instance, composés en l’espèce du seul émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.________ qui, par le retrait d’appel, est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 432 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par E.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

- 5 - IV. Les frais du présent jugement, par 330 fr., sont mis à la charge de E.________. V. E.________ doit à B.________ un montant de 3’600 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VI. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Donnet, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Me Anne Dorthe, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE20.020525 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.020525 — Swissrulings