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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017302

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,882 mots·~39 min·4

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE20.017302-CMS/HNI/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 mai 2022 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Desponds * * * * * Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Christophe Marguerat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et M.________, prévenue, représentée par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, intimée, R.________, prévenue, représentée par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, intimée, S.________, représentée par Me Yves Cottagnoud, conseil d’office à Monthey, intimée, E.________, plaignant, représenté par Me Yves Cottagnoud, conseil d’office à Monthey, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré F.________ du chef d’infraction de blanchiment d’argent (III), l’a condamné pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, menaces, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 120 jours de détention provisoire et 227 jours de détention en exécution anticipée de peine (IV), a constaté qu’il avait subi 10 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus (V), a ordonné sa libération immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (ci-après : SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre VII ci-dessus (VIII), a dit qu’il était débiteur solidaire avec M.________ d’S.________ d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à partir du 3 octobre 2020 à titre de tort moral et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a dit qu’il était débiteur solidaire avec M.________ de E.________ d’un montant de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an à partir du 14 octobre 2020 à titre de tort moral et a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (X), lui a interdit, ainsi qu’à M.________, de prendre contact, de quelque façon et par quelque moyen que ce soit, avec S.________ et E.________ pour une durée de 5 ans, le tout sous l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (XI), lui a interdit, ainsi qu’à M.________, de s’approcher à moins de 100 mètres

- 3 d’S.________ et de E.________, et d’accéder à un périmètre de 200 mètres de leur domicile pour une durée de 5 ans, le tout sous l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP (XII) et a réglé les questions liées aux pièces à conviction, aux séquestres, aux indemnités et aux frais de justice (XIII à XXIII). B. Par annonce du 8 décembre 2021, puis déclaration motivée du 27 décembre 2021, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération du chef d’accusation de menaces, à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit condamné une peine privative de liberté de 352 jours, avec sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, sous déduction de 120 jours de détention provisoire, 227 jours de détention en exécution anticipée de peine et 5 jours en réparation du tort moral résultant des conditions de détention illicites, à la modification du chiffre VII du jugement en ce sens qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 3 ans, à l’annulation des chiffres VIII et X du dispositif du jugement, à la modification du chiffre IX du dispositif du jugement en ce sens que l’indemnité en tort moral allouée à S.________ ne soit mise à sa charge qu’à raison d’une part fixée à dire de justice qui ne dépassera pas 50%, solidairement avec M.________ et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office. Le 24 mars 2022, F.________ a indiqué qu’il pouvait se satisfaire d’une procédure écrite, considérant, d’une part, que les questions soulevées dans son appel ne nécessitaient pas son audition et, d’autre part, que l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre avait été mise en œuvre à destination du Kosovo le 3 décembre 2021 et qu’il ne pouvait se rendre librement sur le territoire suisse sans obtenir un sauf-conduit. Par avis du 30 mars 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que l’appel serait traité en procédure écrite, l’audience du 13 juin 2022 étant en conséquence annulée. Un délai au 5 avril 2022 a

- 4 en outre été imparti à F.________ pour déposer un éventuel complément de mémoire d’appel conformément à l’art. 406 al. 3 CPP. Le 21 avril 2022, F.________ a déposé des observations complémentaires. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. F.________ est né le 29 mars 1993 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. En 2013, F.________ a rejoint son père en Suisse pour y travailler une année avant de retourner au Kosovo. Il est revenu en Suisse en 2020, où il n’a jamais obtenu de permis de séjour, et a travaillé clandestinement, pour des connaissances, sur des chantiers. Il a séjourné chez son père pendant tout ce temps. Célibataire et sans enfant, il n’a ni dette, ni économie. Le 3 décembre 2021, F.________ a été renvoyé au Kosovo. Le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne la condamnation suivante : 12 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 85 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 140 fr., pour infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). 2. Pour les besoins de la cause, F.________ a été détenu provisoirement durant 120 jours et en exécution anticipée de peine durant 227 jours. 3. Contexte

- 5 - Entre 2016 et 2020, M.________ a entretenu une relation sentimentale avec E.________, alors que celui-ci était marié à S.________. Au printemps 2019 et jusqu’en octobre 2020, rongée par la jalousie, M.________ a adressé, de façon anonyme et à maintes reprises, des messages d’insultes et de menaces à S.________. Non contente d’importuner ainsi l’épouse légitime, M.________ s’est adjoint les services d’un proche ami, F.________, dans le dessein de nuire davantage encore à S.________. Dans ces circonstances, les faits reprochés spécifiquement à F.________ sont les suivants : 3.1 Le [...] 2020, vers 08h10, alors qu’S.________ regagnait son véhicule stationné sur sa place de parc, dans le parking souterrain de son domicile, à [...], ch. [...], afin de se rendre au faux rendez-vous que M.________ lui avait fixé à [...] à 08h30, F.________, masqué, agissant de concert avec M.________, et en contrepartie d’une somme d’argent indéterminée, a bousculé et fait chuter S.________. Alors qu’elle se trouvait au sol, F.________ a saisi S.________ par la veste et l’a traînée jusqu’à son véhicule. A cet endroit, il s’est mis à la frapper à coups de pied à hauteur des jambes, puis l’a giflée à plusieurs reprises. Après l’avoir ainsi passée à tabac, le prévenu s’est emparé du sac à main d’S.________, tombé par terre lors de sa chute, et qui contenait notamment son téléphone portable de marque IPhone et sa carte d’identité, avant de quitter les lieux prestement. Avant l’agression, F.________ avait pris le soin de dégonfler un pneu de la voiture d’S.________, afin de se prémunir contre toute velléité de celle-ci de lui échapper. S.________ a souffert d’une contusion à la joue gauche, d’un hématome de 10x4 cm sur la fesse gauche ainsi que d’un choc émotionnel important. Lors d’une consultation médicale le 2 novembre 2020, la tuméfaction susmentionnée demeurait bien visible. S.________ ressentait encore des douleurs aux endroits touchés, en régression, et souffrait notamment de troubles du sommeil et de l’appétit.

- 6 - 3.2 Le 14 octobre 2020, E.________ a reçu un appel téléphonique d’un certain « Jeton », identifié en cours d’enquête comme étant en réalité F.________, mais qui lui a précisé qu’il était la même personne que celle l’ayant précédemment contacté. F.________, agissant de concert avec M.________, lui a répété que son épouse, S.________, surnommée « Flora », lui mentait énormément. Il a ajouté qu’il avait « un mois pour vivre », qu’il voulait le voir dans ce laps de temps, lui précisant qu’à cette occasion « il y aurait des coups de feu », qu’il viendrait dans son appartement et ferait en sorte qu’il ne se relève pas, précisant qu’il voulait le « tabasser ». F.________ lui a encore révélé qu’il était l’individu qui avait frappé « Flora » deux semaines auparavant. 3.3 F.________ a séjourné illégalement et travaillé sans autorisation en Suisse depuis le 4 mai 2015, date à laquelle il y est derechef entré illégalement. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 1.2 Compte tenu de la demande formulée expressément par l’appelant à ce sujet, l’expulsion prononcée à son encontre ayant été mise en œuvre le 3 décembre 2021, l’appel sera traité en procédure écrite. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et / ou inopportunité (let. c).

- 7 - La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Conformément à l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle jouit en revanche d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement, qu’elle revoit librement (TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 3. Menaces 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que l’autorité de première instance ne pouvait se fonder sur les déclarations du plaignant pour établir les faits retenus contre lui. Cette autorité n’aurait pas indiqué ce qui lui permettait d’acquérir la conviction que les déclarations en cause étaient véridiques. En particulier, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être appuyés sur le courrier du 5 octobre 2020 et les messages des 19 et 21 octobre 2020, alors qu’ils ont retenus qu’ils émanaient de M.________. Ce faisant, le tribunal correctionnel aurait violé le principe de la présomption d’innocence en procédant à une mauvaise appréciation des preuves. L’appelant rappelle avoir affirmé de manière constante durant l’enquête qu’aucune menace n’avait été proférée à l’encontre du plaignant, contestant s’être présenté comme étant la personne qui avait agressé l’épouse de ce dernier. Le plaignant aurait exagéré les faits pour asseoir sa position en procédure et pour accréditer la thèse d’une intention homicide vis-à-vis de son épouse. Pour l’appelant, le plaignant avait l’intention d’en découdre physiquement avec lui comme le confirmeraient les déclarations de celui-ci à la police où il indique avoir élevé la voix et avoir perdu son calme. Par ailleurs, l’enquête aurait montré que de nombreux messages avaient été envoyés bien avant l’appel litigieux au plaignant, dont des menaces relativement graves

- 8 auxquelles il était totalement étranger. Enfin, dès lors que le plaignant avait déclaré qu’il craignait de mélanger ce qui avait été écrit dans la lettre et les messages, avec ce qui lui avait été dit au téléphone, l’appelant soutient qu’un amalgame ne pouvait être exclu, un doute important et irréductible devant par conséquent conduire à sa libération de l’accusation de menaces. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). Comme règle

- 9 d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Comme l’ont indiqué les premiers juges, l’appelant ne conteste pas avoir appelé le plaignant mais uniquement avoir tenu des propos menaçants. L’appelant est mis en cause par le plaignant, qui, quoi qu’il en dise, a fourni des déclarations parfaitement claires quant au contenu des menaces proférées, la réserve exprimée sur la précision de ses souvenirs ne se rapportant qu’au fait de savoir si son interlocuteur avait mentionné qu’il était l’auteur de l’agression d’S.________ (PV aud. 4, R. 10, p. 5). Par ailleurs, les faits dénoncés datent du 14 octobre 2020 et l’audition en cause du 21 du même mois. Pareille proximité entre les deux événements ne permet pas de douter de la mémoire du plaignant. Pour le reste, on ne discerne aucune exagération dans les déclarations du plaignant ni aucune animosité particulière à même de faire douter de sa crédibilité, étant rappelé s’agissant de l’appel en question, qu’il ne connaissait ni l’identité de son interlocuteur, ni celle de celui qui avait agressé son épouse. C’est donc à raison que l’autorité de première instance s’est fondée sur les déclarations du plaignant pour établir les faits. L’appelant ne conteste pas non plus avoir agi sur les instructions de M.________. L’agression du 3 octobre 2020, dont l’appelant est l’auteur, ne permet pas d’envisager qu’il s’en serait tenu à un échange

- 10 policé en date du 14 octobre 2020. Comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance, la lettre du 5 octobre 2020 et les messages des 19 et 21 octobre 2020, adressés par M.________, révèlent les intentions poursuivies par l’appelant lui-même puisque celui-ci agissait précisément sur les instructions de cette dernière. Or, il n’est pas possible d’envisager sérieusement l’hypothèse qu’après avoir demandé à l’appelant d’agresser S.________ le 3 octobre 2020, M.________ ait envoyé une lettre menaçante à la victime puis aurait invité l’appelant à contacter le mari de celle-ci pour une simple conversation ordinaire, avant de lui adresser, par deux fois, des messages menaçants. L’enchaînement des événements démontre au contraire que les interventions pour lesquelles l’appelant a été sollicité par M.________ étaient animées d’intentions malveillantes, ce qui accrédite ainsi les déclarations du plaignant quant à l’existence des menaces proférées contre lui. Le raisonnement tenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il doit être confirmé ; F.________ s’est rendu coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP. 4. La quotité de la peine 4.1 L’appelant soutient que la peine prononcée contre lui devrait être réduite à plusieurs égards. En premier lieu, une diminution de la peine devrait intervenir en raison de sa libération du chef d’accusation de menaces. Ensuite, la peine devrait être réduite du fait que les premiers juges auraient retenu à tort que sa prise de conscience était nulle alors qu’il a rapidement collaboré à l’enquête, contrairement à M.________ et R.________, et qu’il a formulé à réitérées reprises des excuses et des regrets dès le début des investigations, notamment dans un courrier adressé directement aux plaignants, ce qui ne saurait constituer des déclarations de circonstances. L’appelant ajoute qu’il n’a pas nié la souffrance d’S.________ puisqu’il a admis le principe d’une indemnité en tort moral en sa faveur. A cet égard, l’appelant fait valoir qu’il s’est borné à attirer l’attention des premiers juges sur les troubles psychiques préexistants de la plaignante et sur les actes imputables à M.________

- 11 lorsqu’ils auraient à fixer la quotité de cette indemnité en équité. En particulier, l’appelant conteste avoir tenté de se faire passer pour une victime en indiquant craindre des représailles de la part des plaignants, cherchant uniquement à faire remarquer l’existence de l’institution du Kanun au Kosovo et les risques qui en découlent. Il relève que ces risques sont identifiables en faisant une simple recherche sur Internet ou en consultant les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme. A ce sujet, l’appelant rappelle que la fille de M.________ s’est elle-même exprimée sur cette problématique aux débats. L’appelant fait encore valoir son bon comportement global en détention, le tableau restant positif en dépit de deux « incartades ». Enfin, l’appelant considère que l’existence d’un antécédent à son casier judiciaire ne saurait constituer un élément à charge trop important, les infractions concernées n’étant pas de la même nature que celles qui ont été commises à titre principal dans la présente affaire. Dans ces conditions, il estime que la peine à prononcer devait être entièrement compensée par la détention subie et la réduction de peine accordée en réparation des jours de détention passés dans des conditions illicites. Au surplus, l’appelant rappelle que le Ministère public avait luimême requis une peine inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance. 4.2 4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les arrêts cités).

- 12 - 4.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temp, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des peines du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.2.3 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).

- 13 - Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). 4.2.4 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

- 14 - Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 4.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas éprouvé la moindre difficulté à se livrer à une attaque violente contre une femme seule, sans moyen de défense, en s’en prenant à elle par surprise dans un parking souterrain. Il a agi sans se poser de questions, en parfait homme de main dépourvu de scrupules. La prise de conscience doit être considérée comme partielle puisque l’appelant ne reconnait pas les menaces proférées le 14 octobre 2020. Ses excuses et ses regrets sont par conséquent à apprécier avec une certaine réserve. Le comportement de l’appelant en prison doit tout au plus être considéré comme un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine dès lors que le rapport de détention ne fait que mentionner que ce comportement correspond globalement aux attentes. De plus, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires au cours de son incarcération. Quant à la présence d’un antécédent à son casier judiciaire, il y a récidive spéciale en la matière et cet élément lui est incontestablement défavorable. Enfin, même s’il ne remet pas en cause le principe d’une indemnité en tort moral pour l’une de ses victimes, il le conteste en revanche pour l’autre, de sorte que ces deux éléments se compensent. L’autorité de première instance a considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde. Elle a également retenu qu’il avait agi par lucre et que la prise de conscience de la gravité de son comportement était nulle. Enfin, les premiers juges ont pris en compte l’antécédent figurant au casier judiciaire et le concours d’infractions. Ces éléments doivent être confirmés. Une peine privative de liberté est justifiée et adéquate pour sanctionner la culpabilité de F.________. L’infraction la plus grave est celle

- 15 qui concerne les lésions corporelles simples – à la limite de la qualification d’agression au sens de l’art. 134 CP –, qui mérite neuf mois, augmentés de trois mois pour les délits contre la LEI, de deux mois pour les menaces et d’un mois pour l’appropriation illégitime. En définitive, c’est une peine de 19 mois qui aurait dû être infligée à F.________. L’interdiction de la reformatio in pejus impose toutefois de confirmer la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges. L’octroi du sursis n’est pas contesté et doit également être confirmé. 5. Expulsion judiciaire non obligatoire 5.1 Tout en ne remettant pas en cause la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, l’appelant, qui admet de surcroît ne pas disposer d’attaches suffisantes en Suisse et avoir commis des infractions, fait valoir que sa peine a été assortie d’un sursis complet et que son maintien en détention jusqu’à l’audience de jugement résultait uniquement du risque de fuite qu’il présentait au regard de son statut d’étranger, rappelant que M.________ avait bénéficié quant à elle d’un traitement plus favorable à cet égard. Il ajoute qu’il s’agit de sa première condamnation pour des faits de cette nature, la récidive ne concernant que la législation sur les étrangers, laquelle ne saurait toutefois justifier une mesure d’expulsion aussi lourde. Le risque de récidive serait par ailleurs d’autant moins concret au vu de l’effet préventif exercé par la détention subie alors que le sursis lui a été accordé, de sa prise de conscience et de l’évolution positive durant son incarcération, laquelle s’est matérialisée par un bon comportement ainsi qu’une volonté d’apprendre et de travailler. L’appelant relève également que son expulsion du territoire suisse a d’ores et déjà été exécutée par le Service de la population. Finalement, l’appelant dit ne pas comprendre, faute de motivation à cet égard de la part de l’autorité de première instance, pourquoi la durée de la mesure d’expulsion a été fixée au-delà du minimum légal. L’appelant fait valoir que la protection de la population helvétique ne commande pas une interdiction d’une aussi longue durée ni son extension à tout l’espace Schengen, le signalement au registre SIS étant également soumis au principe de proportionnalité et aux respects

- 16 des droits fondamentaux, comme son droit à la liberté personnelle. Il conclut par conséquent à ce que la durée de l’expulsion soit fixée au minimum légal et qu’il soit renoncé à l’inscription au registre SIS. 5.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2). Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la

- 17 base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un

- 18 signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). 5.3 A suivre ses conclusions, l’appelant ne conteste pas la mesure d’expulsion en tant que telle, mais uniquement la durée pour laquelle elle a été prononcée. Cela étant, l’appelant n’a aucune attache en Suisse, la gravité des infractions commises ne saurait être en aucun cas sousestimée, surtout en ce qui concerne les faits perpétrés à l’encontre d’S.________ le 3 octobre 2020. La peine prononcée démontre à elle seule l’ampleur de l’atteinte portée aux biens juridiques protégés par la loi. Sur le plan de sa situation personnelle, l’expulsion de l’appelant dans son pays d’origine ne le confronte à aucune difficulté quelconque puisqu’il y a l’ensemble de sa famille ainsi que ses liens culturels et sociaux. Il est célibataire, sans enfant. Du reste, l’expulsion a déjà été exécutée sans que l’appelant ne fasse valoir en procédure d’appel la moindre atteinte concrète à ses intérêts privés. Etant donné la nature des infractions commises et l’importance des biens juridiques lésés par le comportement de l’appelant, la durée de 5 ans assortissant la mesure d’expulsion doit être confirmée, une telle durée se situant au demeurant au bas de la fourchette légale allant de 3 à 15 ans (art. 66a bis CP). La peine privative de liberté infligée à l’appelant dépasse largement le seuil d’un an prévu par l’art. 24 al. 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861. Dans la mesure où il est établi que le comportement de l’appelant représente un danger pour l’ordre et la sécurité publics compte

- 19 tenu de l’importance des biens juridiques auxquels il s’est attaqué et que ses intérêts personnels ne sont mis en péril en aucune manière, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a ordonné l’inscription de la mesure d’expulsion dans le SIS, cette inscription respectant le principe de la proportionnalité. Cette inscription doit être confirmée. 6. Les conclusions civiles 6.1 L’appelant ne conteste pas le principe d’une indemnité en tort moral en faveur de la plaignante. Il conteste en revanche en avoir été reconnu solidairement débiteur sur la totalité du montant alloué. Il fait valoir que M.________ a orchestré tous les actes à l’encontre de la plaignante et qu’il ne porte aucune responsabilité pour les appels anonymes, les messages anonymes, les menaces verbales et écrites qui lui ont été adressés. Ces actes ont assurément contribué à la détresse de la plaignante sans qu’ils puissent pour autant lui être imputés, y compris quant à leurs conséquences, qu’elles soient pénales ou civiles. L’appelant relève à cet égard que les frais de la procédure pénale n’ont pas été répartis de manière égale entre eux. Il fait également valoir que la plaignante avait des crises d’angoisse avant les événements du 3 octobre 2020 en raison du harcèlement qu’elle subissait de la part de M.________ et qu’elle a déclaré aux débats que sa vie s’était arrêtée le 6 octobre 2020 lorsqu’elle avait reçu la lettre de menaces dans laquelle sa fille et son père étaient mentionnés. Dans ces circonstances, l’appelant estime ne devoir supporter qu’une part réduite de l’indemnité allouée à la partie plaignante, laquelle ne saurait excéder 50%. Quant à l’indemnité en tort moral allouée à E.________, l’appelant considère qu’elle doit être supprimée puisqu’il doit être libéré du chef d’accusation de menaces correspondant. 6.2 Il est vrai que le tort moral alloué à S.________ comporte différents volets en raison du nombre d’infractions dont elle a été victime et dont certaines ne sont pas imputées à l’appelant (cas 5.1 : injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; 5.4 : tentative de contrainte ; 5.8 : tentatives de contrainte). F.________ est cependant responsable de l’infraction objectivement la plus grave (cas 5.3 : lésions

- 20 corporelles simples), indépendamment de ce qu’en a dit la victime aux débats (PV audience de jugement, p. 19 : « Ma vie s’est arrêtée le 6 octobre lorsque j’ai reçu la lettre de menaces, dans laquelle on parle de ma fille et de mon père ».). En effet, en endossant le rôle d’homme de main, l’appelant a concrétisé, par la violence physique, les menaces que subissait la victime, rendant cette dernière d’autant plus vulnérable aux actions agressives suivantes, comme cela a été le cas avec le courrier menaçant qu’elle a reçu le 6 octobre 2020. La victime a en outre indiqué lors des débats qu’au moment où elle se faisait rouer de coups par l’appelant, elle avait « eu peur de mourir », qu’elle « espérai[t] juste être vivante ». Elle a également précisé qu’elle suivait toujours une thérapie. S.________ a violemment été agressée par l’appelant et le traumatisme subi par la victime en raison de cette agression ne saurait en aucun cas être relativisé par ses fragilités préexistantes, lesquelles ont été prises en compte par l’autorité de première instance au moment de fixer la quotité de l’indemnité en tort moral qui lui a été allouée. Le poids de l’agression physique commise par l’appelant compense largement les actes perpétrés de manière indépendante par M.________, de sorte que le montant du tort moral dont ils ont été reconnus solidairement responsables vis-à-vis de la victime doit être à l’évidence confirmé en qui le concerne. Quant à l’indemnité en tort moral allouée à E.________, celle-ci ne doit pas être supprimée puisque l’appelant n’est pas libéré du chef d’accusation de menaces (cf. consid. 3.3 supra). Au surplus, l’appelant ne formulant aucune critique à cet égard, la quotité de cette indemnité, fixée de manière adéquate, doit être confirmée. 7. En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Selon la liste des opérations produite par Me Marguerat le 21 avril 2022, défenseur d’office de F.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, un montant de 1’647 fr. 85, TVA et débours inclus, lui sera alloué.

- 21 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 1’647 fr. 85, soit au total 3’847 fr. 85, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 123 ch. 1, 137 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 1, 22 ad 181, 252 al. 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. et II. (inchangés) ; III. libère F.________ du chef d’infraction de blanchiment d’argent ; IV. condamne F.________ pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, menaces, entrée illégale, séjour illégale et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 120 jours de détention provisoire et 227 jours de détention en exécution anticipée de peine ;

- 22 - V. constate que F.________ a subi 10 jours dans détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus ; VI. ordonne la libération immédiate de F.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; VII. ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; VIII. ordonne l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de F.________ prononcée au chiffre VII ci-dessus ; IX. dit que F.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’S.________ d’un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à partir du 3 octobre 2020 à titre de tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; X. dit que M.________ et F.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de E.________ d’un montant de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an à partir du 14 octobre 2020 à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses prétentions civiles pour le surplus ; XI. interdit à M.________ et F.________ de prendre contact, de quelque façon et par quelque moyen que ce soit, avec S.________ et E.________, pour une durée de 5 ans, le tout sous la menace de l’art. 292 CP ; XII. interdit à M.________ et F.________ d’approcher à moins de 100 mètres S.________ et E.________, et d’accéder à un périmètre de 200 mètres de leur domicile, pour une durée de 5 ans, le tout sous la menace de l’art. 292 CP ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiches nos 11'193, 11'194, 11'113, 11'195, 11'264 et P. 36 ; XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets versés sous fiche no 11’196, à l’exception du téléphone IPhone 10, restitué en mains de M.________ ;

- 23 - XV. ordonne la restitution des objets versés sous fiches no 11'265, du téléphone IPhone 10 séquestré sous fiche no 11'196 et des objets versés sous fiche no 11'301 en mains de M.________ ; XVI. ordonne la restitution du téléphone séquestré sous fiche no 11'265 en mains de F.________ ; XVII.(inchangé) ; XVIII. fixe l’indemnité due à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office de F.________, à 14'836 fr. 75, TVA et débours compris ; XIX. et XX. (inchangés) ; XXI. met les frais de la cause, par 52'663 fr. 05 à la charge de M.________, incluant l’indemnité due à Me Capt fixée sous chiffre XVII ci-dessus et le 60 % de l’indemnité due à Me Cottagnoud fixée sous chiffre XX ci-dessus, par 33'879 fr. 60 à la charge de F.________, incluant l’indemnité due à Me Marguerat fixée sous chiffre XVIII ci-dessus et le 40 % de l’indemnité due à Me Cottagnoud fixée sous chiffre XX cidessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XXII.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet ; XXIII. (inchangé)". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'647 fr. 85 est allouée à Me Christophe Marguerat. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'847 fr. 85, incluant l’indemnité allouée au conseil d’office sous chiffre III ci-dessus, par 1'647 fr. 85, sont mis à la charge de F.________. V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office

- 24 prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Marguerat, avocat (pour F.________), - Me Gloria Capt, avocate (pour M.________), - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour E.________ et S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 25 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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