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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017222

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,774 mots·~19 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE20.017222/JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 mai 2022 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : F.________, recourant, représenté par Me Chrystie Kalala, avocate de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la plainte déposée le 1er décembre 2019 par Z.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________ du chef de lésions corporelles simples (I), a statué sur le sort de la pièce à conviction (II), a mis les frais de procédure, par 1'225 fr., à la charge de F.________ (III) et a refusé d’allouer à ce dernier une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV). B. Par annonce du 8 décembre 2021 et déclaration d’appel motivée du 21 janvier 2022, F.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’ils sont mis à sa charge à hauteur de 412 fr. 50 et qu’une indemnité de 3'500 fr. pour ses frais de défense lui est allouée. Le 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il adhérait entièrement aux considérants du jugement entrepris et a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - Par ordonnance pénale du 12 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, a statué sur le sort de la pièce à conviction, a renvoyé Z.________ à saisir le juge civil compétent pour faire valoir ses prétentions civiles et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge du condamné. L’ordonnance pénale précitée retenait les faits suivants : « À Lausanne, rue [...], «[...] », le 1er décembre 2019, entre 02h00 et 02h30, alors qu’ils étaient tombés au sol tous les deux, F.________ a donné trois coups de poing à Z.________ au niveau de sa pommette gauche, lui occasionnant un hématome sous la paupière gauche. Après s’être relevé, F.________ lui a lancé une bouteille au niveau du front, alors que Z.________ se relevait à son tour, faisant rechuter au sol ce dernier, ce qui l’a blessé d’une plaie au front, qui saignait. Z.________ a déposé plainte le 1er décembre 2019 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. » Sous la rubrique « Infractions commises », cette ordonnance pénale mentionne les lésions corporelles simples de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans les motifs, le Procureur a indiqué que le doute subsistait quant à savoir si la bouteille lancée était en verre ou en plastique et que rien n’indiquait que cette bouteille se soit cassée et que le plaignant n’avait pas été blessé directement par l’impact de la bouteille. Par courrier daté du 26 mai 2022 et remis à la poste le 31 mai 2022, F.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Dans son jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment retenu que Z.________ avait retiré sa plainte pénale, à tout le moins oralement, le 29 octobre 2020, par téléphone au greffe du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lors duquel il a indiqué avoir envoyé un courrier à l’agent de police en

- 4 charge de l’enquête, par lequel il aurait déclaré retirer sa plainte ; ce courrier n’est toutefois pas parvenu à son destinataire, ni au greffe du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Compte tenu de ce retrait, il y avait lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________ du chef de lésions corporelles simples. S’agissant des faits, le tribunal a retenu, au moins au bénéfice du doute, que la bouteille que le prévenu avait lancée en direction de son adversaire était, comme il le prétendait, en PET, et qu’en la jetant, sans particulièrement viser le visage de sa victime, il n’avait pas fait usage d’un objet dangereux, ce qui excluait les lésions corporelles qualifiées. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais et l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, l'appel est soumis à la procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.

- 5 - 3.1 Invoquant une violation des art. 426 al. 3 et 429 CPP, l’appelant conteste la mise à sa charge des frais de procédure et requiert une indemnité pour ses frais de défense. Il soutient avoir été provoqué depuis plusieurs années par Z.________, qui n’avait pas supporté que sa copine le quitte pour lui. Le jour des faits, il aurait tenté d’avoir une discussion avec le prénommé, mais celui-ci l’aurait agressé, avant de déposer plainte en l’accusant faussement. Après cela, le plaignant avait retiré sa plainte et n’avait plus collaboré avec les autorités de poursuite pénale, qui avaient malgré tout continué l’enquête et rendu une ordonnance pénale. L’appelant fait valoir qu’il n’a consulté un avocat qu’après la reddition de l’ordonnance pénale infondée et que ses frais de défense sont donc dus à la méprise du Ministère public, qui aurait dû classer la procédure après le retrait de plainte. Il expose qu’il aurait besoin d’un casier judiciaire vierge pour son travail, de sorte que l’intervention d’un avocat était indispensable. Pour le même motif, il estime que les frais devraient être laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il estime que la moitié des frais arrêtés dans l’ordonnance pénale pourrait être mise à sa charge, le solde devant soit être laissé à la charge de l’Etat, soit mis à la charge du plaignant, au vu de son comportement et de son absence de collaboration durant la procédure. 3.2 3.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP.

- 6 - 3.2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la

- 7 norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Aux termes de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. 3.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en

- 8 matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 3.3 Le premier juge a considéré que, quand bien même le prévenu avait été mis au bénéfice d’un classement, il devait supporter les frais de procédure en raison de son comportement violent envers Z.________ qui ressortait sans équivoque des images de vidéosurveillance de la discothèque où avaient eu lieu les faits ; le prévenu avait dans un premier temps provoqué la discussion avec le plaignant, puis ne s’était pas contenté de se défendre, mais l’avait attaqué physiquement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir la légitime défense ou l’état de nécessité excusable. Il avait donc provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui de manière illicite et fautive. Pour les mêmes raisons, il ne se justifiait pas de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’argument de l’appelant consistant à plaider des provocations de la part du plaignant ou une légitime défense est vain. En effet, la violence exercée ne peut être excusée par le comportement antérieur de la victime dû à une animosité de longue date. Le prévenu a en effet asséné des coups de poing et plusieurs coups de pied à la victime au sol, puis a jeté une bouteille dans sa direction et s’est encore muni d’une table, avant d’être arrêté par la sécurité de l’établissement public. Comme le premier juge, on doit admettre que le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale de manière illicite et fautive. Cependant, l’argument relatif au retrait de plainte est fondé. Le premier juge a en effet admis que ce retrait était connu du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dès le 29 octobre 2020. Il est vrai que, lorsqu’il a entendu le prévenu le 19 novembre 2020, le Procureur l’a informé que l’enquête portait sur des lésions corporelles simples qualifiées, infraction poursuivie d’office (art. 123 ch. 2 CP). Cependant, l’ordonnance pénale contient des éléments contradictoires, puisque la première page mentionne les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP sous la rubrique « Infractions commises » et que les

- 9 motifs semblent aller dans le même sens, mais que le dispositif mentionne une condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Par la suite, après que le prévenu a fait opposition, l’accusation portait uniquement sur l’infraction de lésions corporelles simples, dans la mesure où l’ordonnance retenait que la bouteille lancée en direction de la victime était en PET et que l’auteur n’avait donc pas fait usage d’un objet dangereux. L’infraction de l’art. 123 ch. 1 CP étant poursuivie sur plainte uniquement, le premier juge a constaté à juste titre que les conditions à la poursuite de l’action pénale faisaient défaut. Cela étant, ce n’est pas uniquement la raison de cette qualification envisagée que le retrait de plainte a été ignoré par le Ministère public, mais aussi parce que le courrier envoyé par le plaignant à l’inspecteur de police n’est jamais parvenu à ce dernier et que le Procureur attendait – à tort – une confirmation écrite de la déclaration faite oralement par le plaignant à sa greffière (cf. P. 9). Le retrait de plainte étant intervenu par téléphone du 29 octobre 2020 était en effet valable et opérant, de sorte que la procédure aurait dû être classée déjà à ce stade. Les frais qui suivent ce retrait de plainte ne sauraient ainsi être mis à la charge du prévenu. Il reste à déterminer la part des frais qui peut être mise à la charge de l’appelant, qui a tout de même provoqué l’ouverture de la procédure pénale, comme on l’a vu. Ce dernier propose que cette part soit fixée à la moitié des frais arrêtés dans l’ordonnance pénale, soit 412 fr. 50, ce qui paraît raisonnable. Le solde des frais de procédure sera ainsi laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 3 let. a CPP). Pour les mêmes motifs, il se justifie d’allouer à l’appelant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, celui-ci n’ayant consulté un avocat qu’après le retrait de la plainte pénale ; il n’aurait pas eu besoin de le faire si le Ministère public avait immédiatement mis fin à la procédure pénale. En première instance, le prévenu réclamait une indemnité de 3'645 fr. 85 sur la base d’une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 25 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr. (P. 28). Cette durée

- 10 comprenait une estimation de 3 heures pour l’audience devant le Tribunal de police, laquelle n’a en réalité duré que 30 minutes, en sus des 10 minutes de retard dont il faut tenir compte. En procédure d’appel, l’appelant a produit une nouvelle liste globale pour les deux instances d’un total de 3'995 fr. 85, soit 11 heures et 25 minutes au tarif horaire de 250 fr., dont 8 heures et 15 minutes pour la première instance. Cette durée alléguée peut être admise. Vu la simplicité de la cause, il y a lieu de tenir compte d’un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui donne des honoraires de 2'062 fr. 50, auxquels il faut ajouter des débours forfaitaires de 5 %, par 103 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 166 fr. 80, ce qui totalise en définitive une indemnité de 2'332 fr. 40, à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en première instance, par 2'332 fr. 40, sera compensée avec les frais de justice de première instance, par 412 fr. 50, le solde dû à l’appelant s’élevant en définitive à 1'919 fr. 90. 4. En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Comme indiqué précédemment, il a produit à ce titre une liste des opérations effectuées par son conseil Me Chrystie Kalala, faisant état d’une durée de 3 heures et 10 minutes pour

- 11 les opérations concernées par la procédure d’appel. Cette durée peut être admise. Compte tenu de la simplicité de la cause, il se justifie de tenir compte d’un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Le défraiement de l’avocate s’élève ainsi à 792 fr., montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 16 fr., et 7,7 % pour la TVA, par 62 fr. 20. C’est ainsi une indemnité de 870 fr. au total qu’il convient d’allouer à l’appelant au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 CP ; 426 al. 2 et 3 let. a et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 décembre 2021 est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre V, le dispositif étant désormais le suivant : I. prend acte de ce que Z.________ a retiré la plainte pénale qu’il avait déposée le 1er décembre 2019 et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________ du chef de lésions corporelles simples ; II. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD vidéo produit par le « Xoxo Club », séquestré sous fiche no 29377 ; III. met une part des frais de procédure, arrêtée à 412 fr. 50 (quatre cent douze francs et cinquante centimes), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

- 12 - IV. alloue à F.________ une indemnité pour ses frais de défense de 2'332 fr. 40 (deux mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes), à la charge de l’Etat ; V. dit que les frais mis à la charge de F.________ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sont compensés, un solde de 1'919 fr. 90 (mille neuf cent dix-neuf francs et nonante centimes) étant dû par l’Etat de Vaud à F.________. III. Les frais d’appel, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 870 fr. (huit cent septante francs) est allouée à F.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Chrystie Kalala, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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