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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017183

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·724 mots·~4 min·4

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE20.017183-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 avril 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 22 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et d’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné A.________ à une amende de 250 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif est de 2 jours (III) et a mis les frais de justice par 760 fr. à la charge d’A.________ (IV), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 5 février et 1er mars 2021 par A.________ à l’encontre de ce jugement, vu l'appel joint déposé le 10 mars 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, vu le courrier du 6 avril 2021 par lequel A.________ a retiré son appel, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, l’appelant A.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- 3 qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 10 mars 2021 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu que les frais d’appel, constitués de l’émolument d’appel par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui est réputé succomber (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. L’appel déposé par le Ministère public central, division affaires spéciales, est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire. V. Les frais d’appel, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 4 - VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Secrétariat d’Etat aux Migrations, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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