651 TRIBUNAL CANTONAL 185 PE20.016205-ALS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 avril 2025 __________________ Présidence deMme ROULEAU , présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, partie plaignante et appelante, représentée par Me Vanessa Lucas, avocate à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 26 novembre 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs d’accusation d’instigation à lésions corporelles simples qualifiées, agression, instigation à dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et instigation à violation de domicile (V), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de pornographie (VI), a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (VII), a condamné X.________ à une amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 23 jours (VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par X.________ (XI), a rejeté la conclusion de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (XII), a arrêté l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, défenseur d’office de X.________, à 28'588 fr. 85, débours et TVA compris (XVII), a mis les frais de procédure par un cinquième à la charge de X.________, correspondant au montant de 32'505 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XVIII), et a dit que X.________ serait tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XIX), vu l’annonce d’appel déposée le 3 décembre 2024 par X.________, alors représentée par Me Marie-Pomme Moinat, vu le courrier du 24 décembre 2024 de Me Marie-Pomme Moinat indiquant que Me Vanessa Lucas était la nouvelle avocate de X.________, vu le courrier du 24 janvier 2025 de Me Vanessa Lucas confirmant qu’elle reprenait la gestion du dossier et qu’elle représentait les intérêts de X.________, vu l’envoi recommandé du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à X.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer
- 3 auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 4 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé X.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 10 mars 2025, par lequel Me Vanessa Lucas a sollicité une prolongation de délai de 4 jours pour procéder, pour le motif qu’elle attendait des éléments complémentaires, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la
- 4 déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a reçu, en date du 3 février 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 30 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 4 février 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que X.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivant à échéance au 24 février 2025, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vanessa Lucas, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :