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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.015286

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,568 mots·~43 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE20.015286-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 octobre 2022 __________________ Composition : M. PELLE T, président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, appelant et intimé, et U.________, plaignant, représenté par Me Arnaud Thièry, conseil juridique gratuit, appelant et intimé, [...], plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par B.________ et par U.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre B.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré B.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété d’importance considérable en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que de dommages à la propriété et de menaces en lien avec le chiffre 6 dudit acte d’accusation (I), a pris acte de la convention conclue entre B.________ et [...] le 4 mai 2022 et ordonné la cessation des poursuites pénales du chef de prévention de menaces en lien avec le chiffre 8 de l’acte d’accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces et de contrainte en lien avec les chiffres 2 à 5 et 7 du même acte d’accusation (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à U.________ d’un montant de 800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, à titre de réparation de son tort moral, et renvoyé pour le surplus U.________ à agir devant le juge civil (V), a dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] du montant de 3'000 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (VI), a alloué à l’avocat Arnaud Thiéry, conseil juridique gratuit de U.________, une indemnité de 3'135 fr. 85, TVA et débours compris (VII), et a mis une

- 3 partie des frais de la cause, par 5'342 fr. 25, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 13 mai 2022, puis déclaration motivée du 13 juin 2022, B.________, agissant par son défenseur de choix, a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété (cas 2.1.1), de menaces (cas 2.3) et de contrainte (cas 2.1.2), qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces (cas 2.2), qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure (cas 2.3), qu’il est exempté de toute peine s’agissant du chef de prévention d’injure (cas 2.3) et qu’une partie des frais, par 2’000 fr., est mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de réquisition de preuve, il a demandé l’audition de son ex-voisine, [...], plaignante. Par annonce du 11 mai 2022, puis déclaration motivée du 13 juin 2022, U.________ a également fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de B.________ et subsidiairement à celle de l’Etat, principalement à sa modification, en ce sens que B.________ est condamné pour dommages à la propriété d’importance considérable en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et qu’il est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : - 22'224 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, subsidiairement 21'000 euros, également avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, à titre de réparation du dommage causé,

- 4 - - 880 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2020, à titre de réparation du dommage causé, - 800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que B.________ est condamné pour dommages à la propriété en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation et qu’il est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : - 1'750 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, à titre de réparation du dommage causé, - 880 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2020, à titre de réparation du dommage causé, - 800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, à titre de réparation de son tort moral. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Le 1er juillet 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des demandes de non-entrée en matière ou former un appel joint (P. 60). Le 21 juillet 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 5 août 2022 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 4 août 2022, l’appelant U.________ a fait savoir qu’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure

- 5 uniquement écrite (P. 64). L’appelant B.________ en a fait de même le 5 août 2022 (P. 66). Le 9 septembre 2022, U.________ a fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire (P. 68). Par mémoire complémentaire du 26 septembre 2022, B.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

- 6 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1978, le prévenu B.________ est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Il a été élevé par ses parents à [...], où il a effectué sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a travaillé avec son père, qui était actif comme [...]. Depuis 2016, le prévenu est l’administrateur de la société [...], active dans la récupération de déchets. Salarié de sa propre entreprise, il réalise un revenu mensuel net de 6'000 francs. Il a en outre fondé la société [...], dont il est l’administrateur. Divorcé, le prévenu n’a pas d’enfants. Il a fait l’objet de poursuites pour un montant de 55'852 fr. 40 selon l’extrait du registre des poursuites versé au dossier, qui ont toutes été réglées. Il est propriétaire d’un parc immobilier (immeubles et dépôts) d’une valeur de deux millions de francs, à ses dires. Le casier judiciaire du prévenu comporte quatre inscriptions, à savoir :

- une condamnation à une peine pécuniaire de 70 joursamende à 60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'800 fr., prononcée le 25 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et violation simple des règles de la circulation routière ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 120 joursamende à 50 fr. le jour-amende, et à une amende de 600 fr., prononcée le 3 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention à l’OCR ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 15 joursamende à 50 fr. le jour-amende, prononcée le 15 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour opposition aux actes de l’autorité ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 50 fr. le jour-amende, prononcée le 18 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour menaces.

2.

- 7 - 2.1 2.1.1 Il ressort du dossier que le plaignant U.________ exploite, depuis 2006, une entreprise individuelle sous la raison « [...][...] », dont le but est l’importation, l’exportation et le commerce de voitures d’occasion et de pièces détachées, ainsi que de pneus neufs et d’occasion. Le plaignant récupère des pneus usagés auprès de garagistes et perçoit 2 fr. 50 par pneu pour cette opération. Par la suite, il procède à un tri qui le conduit à éliminer ou à faire éliminer certains des pneus, alors que les autres sont destinés à être revendus, à l’étranger. A [...], le 19 juillet 2019, B.________, bailleur, et U.________, locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur un local sis dans la zone industrielle de cette commune. L’objet de ce contrat était un dépôt entouré d’une clôture d’environ 2,5 mètres avec un portail fermé à clé, « dans le but d’entreposer des pneus destinés à l’exportation ». Le bail indiquait qu’il s’agissait d’un terrain et d’un conteneur (container), avec une destination commerciale des locaux. La résiliation du bail a été notifiée par le bailleur au locataire le 17 septembre 2019 ; le bail a été résilié avec effet au 30 novembre 2019. Faisant l’objet d’une procédure d’expulsion pour défaut de paiement du loyer, le locataire a été enjoint par la Juge de Paix du district de la Broye-Vully à quitter et rendre libres les locaux occupés pour le 25 mars 2020. Le 27 mars 2020, U.________ a déposé une requête en suspension de l'exécution de l'expulsion, en raison de la situation sanitaire. Le 3 octobre 2019, sur mandat de U.________, la société [...], sise [...], a transporté vers [...] 700 pneus depuis [...], où le plaignant disposait d’un dépôt avant de s’installer à [...] (cf. l’annotation « transport d’une benne de pneus à [...] » apposée le 3 octobre 2019 à 14h19 sur la fiche d’intervention). [...] a facturé sa prestation le 30 octobre 2019 à [...]. A [...], le 3 octobre 2019 également, B.________, agissant par son entreprise [...], a déchargé, sans l’autorisation de U.________, les 700 pneus que ce dernier avait amenés sur place. Il les a laissés à l’extérieur, sans aucune protection. La fiche d’intervention de [...] indique que la

- 8 benne a été abandonnée sur place à [...] et que « c’est eux qui doivent la ramener ». Demeurés à l’extérieur jusqu’au 23 avril 2020, les pneus ont été endommagés par les intempéries et les changements de température, jusqu’à en devenir inutilisables et par-là même invendables. Faisant valoir que le prix unitaire d’un jeu de quatre pneus était de 120 euros, U.________ a chiffré son préjudice à 21'000 euros, montant auquel s’ajoutaient les frais d’élimination des pneus (cas 2.1.1). 2.1.2 A [...], à la fin de l'année 2019, B.________ a changé les serrures du local loué par U.________, sans l'en informer et sans lui donner les clés correspondant aux nouvelles serrures (cas 2.1.2). 2.1.3 A [...], le 23 avril 2020, B.________ a dit à U.________ : « C’est une propriété privée sale nègre, va crever » (cas 2.1.3). 2.1.4 A [...], le 20 mai 2020, B.________ a menacé U.________ de déplacer la camionnette de ce dernier à l'aide d'un monte-charge ou d’une pelleteuse, engin qu’il a ensuite positionné à l’avant, puis sur le côté gauche de la camionnette de son locataire (cas 2.1.4). 2.1.5 Pour tous ces faits, U.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué demandeur au civil, le 19 juin 2020. Il a chiffré ses prétentions civiles à 22'224 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, subsidiairement à 21'000 euros, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, ainsi qu’à 880 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2020, et à 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2020. 2.2 2.2.1 Le 9 octobre 2020, [...], père de B.________, est décédé des suites d’une altercation l’ayant opposé à [...] le 30 septembre 2020, à [...] ; ces faits font l’objet d’une procédure distincte. Le 30 septembre 2020, B.________ est intervenu sur les lieux suite à cette altercation, alors que son père gisait au sol, inconscient. B.________ a indiqué à [...] qu’il comptait lui « mettre une balle dans la tête », joignant le geste à la parole

- 9 en mimant un revolver pointé sur lui, avant d’ajouter « même si ça me coûte 500'000 balles, j’en n’ai rien à foutre » (cas 2.2). 2.2.2 [...] a déposé plainte et s’est constitué demandeur au civil le 18 novembre 2020. Il l’a complétée par courrier de son conseil du 18 janvier 2021. 2.3 Entre le 27 janvier 2021 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte) et le 27 avril 2021, à [...], B.________ a, à raison d’une ou deux fois par semaine en moyenne, traité son ex-voisine, [...], de « pute » et de « salope », et lui a, de manière récurrente, adressé des doigts d’honneur lorsqu’il la croisait en rue. Entre le 25 et le 27 avril 2021, B.________ s’est rendu devant le domicile de [...], puis, lorsqu’il l’a aperçue sur son balcon, lui a crié : « salope, connasse, t’es au social, je te tue », tout en mimant de la main le geste symbolisant la folie (cas 2.3). [...] a déposé plainte le 27 avril 2021, sans prendre de conclusions civiles. E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 1.2 Vu l’accord des parties, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un

- 10 jugement rendu par un juge unique, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. Appel de B.________ Le prévenu conteste sa condamnation dans les cas 2.1.2 (jugement, p. 20 et 21), 2.1.4 (jugement, p. 21 et 22) et 2.3 (jugement, p. 24). Il fait valoir, d’une part, que les faits ne sont pas établis à satisfaction et, d’autre part, que les éléments objectifs et subjectifs des infractions de contrainte et des menaces ne seraient, quoi qu’il en soit, pas réalisées. Quant à l’injure retenue en lien avec le chiffre 7 de l’acte d’accusation (cas 2.3), il soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une exemption de peine. Il invoque ainsi une violation de la présomption d’innocence, ainsi qu’une application erronée des art. 177 al. 2, 180 et 181 CP. 4.

- 11 - 4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

- 12 - 4.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). 4.3 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la

- 13 victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 4.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). 5. 5.1 Dans le cas 2.1.2, le Tribunal de police a retenu, en dépit des dénégations de l’intéressé, que c’était bien le prévenu qui avait changé les serrures permettant d’accéder à l’espace loué par le plaignant. Le premier juge s’est fondé sur deux témoignages recueillis durant l’enquête, à savoir ceux de [...] et de [...] (PV aud. 2 et 3, respectivement). Ces dépositions émanent de personnes qui n’ont aucun intérêt au litige ; rapprochées l’une de l’autre, elles décrivent, sans réserve et de manière précise et circonstanciée, que le locataire n’a pas pu accéder au local loué après le changement de serrures effectué à son insu par le bailleur (cf. spéc. PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, R. 6). C’est dès lors à juste titre qu’elles ont été tenues pour probantes. On ne décèle donc aucune violation de la présomption d’innocence. Quant à la pièce produite par le prévenu à

- 14 l’appui de son moyen selon lequel les serrures n’avaient pas été changées depuis 2016, le premier juge a considéré à juste titre qu’on ne savait pas à quels locaux elle se rapportait et qu’elle était donc dépourvue de valeur probante. Les faits incriminés sont constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP, puisqu’ils ont empêché le plaignant d’accéder aux locaux dont il avait la jouissance comme locataire, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Ce dernier a ainsi agi intentionnellement, par mesure de rétorsion au défaut de paiement du loyer. 5.2 Dans le cas 2.1.4, le Tribunal de police a retenu que les dires du plaignant étaient confirmés par le témoin [...], qui avait également constaté que le prévenu était alcoolisé et vociférait (PV aud. 3, R. 8). Quant aux menaces proférées, elles s’inscrivaient dans la façon de réagir du prévenu, attestée notamment par ses antécédents. Cette appréciation des faits échappe à toute critique. Il doit donc être ajouté foi à la version des faits du plaignant. Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si menace de déplacer le véhicule de U.________, que ce soit au moyen d’un montecharge ou d’une pelleteuse, en le plaçant sur le côté gauche de la camionnette était de nature à alarmer le plaignant au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il faut répondre par l’affirmative, car elle portait sur un bien de nécessité pour le plaignant et s’inscrivait dans un contexte général d’intimidation répétée de la part du prévenu. 5.3 5.3.1 Dans le cas 2.3, le Tribunal de police a retenu à juste titre que les incriminations de la plaignante [...] n’étaient pas véritablement contestées par le prévenu. Cela étant, ce dernier invoque une violation de l’art. 147 CPP, en faisant valoir que la plaignante n’a pas été entendue en sa présence.

- 15 - 5.3.2 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. 5.3.3 Force est de constater que le prévenu ne s’est conformé à aucun des réquisits de l’art. 147 al. 3 CPP. En effet, il ne s’est pas opposé à la dispense de comparution accordée à [...] à l’audience de jugement et n’a sollicité à aucun moment son audition, avant la procédure d’appel. Or la preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 3.2). Il découle de ces principes que la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’audition de la plaignante en procédure d’appel est tardive et contraire à la bonne foi, de sorte qu’elle doit être écartée. En définitive, il y a lieu de confirmer les infractions retenues par le Tribunal de police. 6. 6.1 L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 47 CP et conteste la peine infligée. Il conteste également le montant du jouramende. 6.2

- 16 - 6.2.1 Selon l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source (salaire, revenu d’une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Le montant du jour-amende est de 30 fr. lorsque l’auteur exerce une activité lucrative peu qualifiée, mais néanmoins régiliuère (CAPE 30 septembre 2021/389 ; CAPE 10 décembre 2021/505). 6.2.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

- 17 - 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine

- 18 pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 6.3 6.3.1 La culpabilité de l’appelant B.________ est relativement significative pour les motifs énoncés par le Tribunal de police (jugement, p. 26 et 27), que la cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le prévenu présente une tendance détestable à s’emporter, en ayant recours à l’invective, à l’injure et à la menace. Il y a concours d’infractions. L’auteur présente des antécédents, qui concernent principalement des infractions routières. L’une de ses condamnations concerne en outre déjà des menaces, d’ailleurs à l’égard de l’une des plaignantes de la présente affaire, de sorte qu’il y a récidive spéciale. Le prévenu n’a fait preuve d’aucune remise en question personnelle à l’audience. Il n’y a guère d’élément à décharge. Il faut néanmoins retenir, pour ce qui est des menaces proférées contre [...], que l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables (art. 48 let. c CP), en étant confronté à la vue de son père gisant au sol, inconscient, immédiatement après l’altercation l’ayant opposé au plaignant. L’autorité de première instance a également fait une bonne application de l’art. 49 al. 1 et 2 CP, en indiquant le quantum de la peine

- 19 d’ensemble avec la condamnation prononcée par le Ministère public le 18 novembre 2020 et en augmentant la peine pécuniaire de manière circonstanciée, pour tenir compte de l’effet du concours pour chacune des infractions postérieures à cette condamnation (jugement, p. 27 et 28). C’est ainsi qu’il doit être tenu compte du fait que les infractions commises au préjudice de U.________ et de [...] sont antérieures à la condamnation prononcée le 18 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Si le Ministère public avait aussi été saisi de ces faits, la peine aurait été portée de 30 jours-amende à 110 jours-amende, soit 80 jours-amende de plus (20 jours-amende pour réprimer la contrainte, 15 jours-amende pour réprimer l’injure, 15 joursamende pour réprimer la menace, s’agissant des infractions commises contre U.________, ainsi que 30 jours-amende supplémentaires pour réprimer l’infraction de menaces à l’encontre de [...] en tenant compte de l’atténuation de peine selon l’art. 48 let. c CP, qui, à défaut, aurait justifié une peine de 60 jours-amende). Les infractions commises au préjudice de [...] (injure et menaces) sont postérieures à cette condamnation. Elles conduisent à prononcer une peine pécuniaire additionnelle de 60 joursamende. En définitive, c’est une peine pécuniaire de 140 (80 + 60) jours-amende qui doit être prononcée. Il est incontesté que le prévenu ne remplit pas les conditions du sursis. 6.3.2 Quant au montant du jour-amende, arrêté à 60 fr., il est conforme à la situation financière du prévenu, qui réalise un salaire mensuel net de 6'000 fr. et dispose d’une fortune de deux millions de francs. La sanction doit ainsi être confirmée. 7. Appel de U.________

- 20 - 7.1 Le plaignant conteste d’abord la libération du prévenu du chef de prévention de dommages à la propriété (en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation, cas. 2.1.1). Le Tribunal de police a considéré que la plainte, déposée le 19 juin 2020 à raison d’actes commis depuis le 3 octobre 2019 et dont le plaignant connaissait d’emblée l’auteur (jugement, p. 19-20), était tardive (art. 31 CP). 7.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. 7.3 7.3.1 Le plaignant soutient que le dommage qui lui a été causé par le prévenu doit être évalué à 21'000 euros, soit à 22'224 francs. Or le premier juge a retenu que les pneus usagés endommagés par le prévenu valaient 1'750 fr. en considérant que le plaignant recevait 2 fr. 50 par pneu usagé, le lot de 700 pneus représentant ainsi une valeur de 1'750 francs. Le manque à gagner invoqué par le plaignant, qui devait encore trier les pneus revendables, n’était ainsi pas établi. 7.3.2 L’appelant U.________ invoque sa pratique commerciale et le tri des pneus immédiatement après leur acquisition auprès des différents garagistes pour contester l’estimation du Tribunal de police, mais en vain. En effet, aucun élément objectif au dossier ne permet d’asseoir ses

- 21 prétentions. Comme l’a relevé le premier juge, le plaignant avait, dans le passé, confié des pneus au prévenu pour leur élimination par incinération et le fait que ce lot de pneus ait été laissé en vrac dans une benne (jugement, p. 17) ne permet pas de retenir les affirmations du plaignant selon lesquelles tous ces pneus étaient destinés à la revente. L’art. 144 al. 3 CP n’est ainsi pas applicable. Il s’agit donc bien de dommages à la propriété qui ne sont poursuivis que sur plainte, conformément au principe posé par l’art. 144 al. 1 CP. 7.3.3 L’appelant conteste encore la tardiveté de sa plainte, mais en vain également. Comme l’a retenu le Tribunal de police, le plaignant pouvait constater l’existence de son dommage lorsqu’il s’est rendu sur place en octobre 2019 (cf. jugement en p. 5 : « quelques jours après je suis allé sur place »), moment auquel les pneus étaient déjà détériorés, puisque stockés dans la benne depuis le mois de septembre précédent. Qui plus est, le plaignant avait pu constater des dégâts à ses pneus usagés déjà durant le mois où la benne contenant les pneus était restée [...], soit en septembre 2019, selon lui parce que le prévenu avait tardé à déplacer la benne à [...] (jugement, p. 19). D’ailleurs, le plaignant admet dans sa déclaration d’appel (p. 6) que les pneus étaient déjà abîmés en octobre 2019 (cf. ég. jugement, p. 7, 4e par.), sans pour autant être impropres à l’exportation selon lui. En outre, et même s’il n’avait plus l’accès aux locaux (cf. cas 2.1.2), les pneus étaient stockés à l’extérieur des locaux (cf. P. 4), dès lors que le plaignant avait constaté, le 23 avril 2020, que les pneus étaient toujours au même endroit. En déposant plainte le 19 juin 2020 seulement, le plaignant a ainsi laissé s’écouler plus de trois mois après le constat que les pneus étaient endommagés. La plainte est donc bien tardive (art. 31 CP). C’est donc à bon droit que le premier juge a libéré le prévenu de l’accusation de dommages à la propriété en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation (cas. 2.1.1). 8.

- 22 - 8.1 Le plaignant fait valoir enfin qu’en toute hypothèse, le premier juge aurait dû lui allouer ses conclusions en réparation du dommage, à hauteur de 1'750 fr. pour la valeur des pneus et à raison de 880 fr. pour leur élimination. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 consid. 3.1 p. 214 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de

- 23 l'art. 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'art. 19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO ; TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à la publication, consid. 3.1.1 et les réf. citées). 8.2.2 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (TF 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499 ; TF 6B_1310/2021 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). 8.3 En l’espèce, le prévenu est, comme déjà relevé, libéré de l’accusation de dommages à la propriété, de sorte qu’il faudrait que l’état de fait soit suffisamment précis et les prétentions du plaignant suffisamment étayées pour que le juge pénal statue sur les conclusions civiles en application de l’art. 126 al. 1 let b CPP. Or, le demandeur n’a produit aucune justification précise à l’appui de ses conclusions pour la valeur des pneus et aucune quittance de paiement pour leur élimination. On ne sait pas non plus dans quelles circonstances précises les pneus ont été en définitive détruits. Dès lors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi, c’est donc à bon droit que le Tribunal de police a,

- 24 conformément à l'art. 126 al. 1 let. d CPP, renvoyé le plaignant à agir par la voie civile. 9. Vu l’issue de l’appel, les frais communs d’appel, par 2'420 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), les moyens des deux appels étant d’ampleur analogue. En ce qui concerne l’appelant U.________, les frais d’appel comprennent, outre la moitié de l’émolument, par 1'210 fr., l’indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée à défaut de toute liste d’opérations, s’agissant de la durée d’activité à indemniser. La cause était connue du mandataire pour avoir été plaidée en première instance déjà. Elle n’est pas d’une ampleur ou d’une complexité particulière ; le plaignant a renoncé à produire un mémoire complémentaire. Au vu de l’ampleur de la déclaration d’appel, il y a ainsi lieu de retenir une durée utile d’activité d’avocat de cinq heures, ce qui correspond à des honoraires de 900 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 988 fr. 70, débours et TVA compris. U.________ est tenu de rembourser l’indemnité de conseil juridique gratuit prévue ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 33 et 144 al. 1 et 3 CP, 126 al. 1 let. b, 147 al. 3 CPP ; appliquant les art. 34, 47, 48 let. c, 49 al. 1 et 2, 50, 177, 180 al. 1, 181 CP, 126 al. 1 let. d, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b, 433 CPP , prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété d’importance considérable en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que de dommages à la propriété et de menaces en lien avec le chiffre 6 dudit acte d’accusation; II. prend acte de la convention conclue entre B.________ et [...] le 4 mai 2022, ainsi libellée : I. B.________ s’engage à ne pas importuner [...] et lui présente ses excuses en lien avec l’épisode du 16 mars 2021 à [...]. II. [...] retire sa plainte pénale du 10 juin 2021 et ordonne la cessation des poursuites pénales du chef de prévention de menaces en lien avec le chiffre 8 de l’acte d’accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; III. constate que B.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces et de contrainte en lien avec les chiffres 2 à 5 et 7 de l’acte d’accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 140 (cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; V. dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à U.________ d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, à titre de

- 26 réparation de son tort moral, et renvoie pour le surplus U.________ à agir devant le juge civil ; VI. dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] du montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; VII. alloue à l’avocat Arnaud Thiéry, conseil juridique gratuit de U.________, une indemnité de 3'135 fr. 85 (trois mille cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ; VIII. met une partie des frais de la cause, par 5'342 fr. 25 (cinq mille trois cent quarante-deux francs et vingt-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 988 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Arnaud Thiéry. IV. Les frais d'appel sont répartis comme suit : - la moitié des frais communs, par 1'210 fr., est mise à la charge de B.________ ; - la moitié des frais communs, par 1'210 fr., plus l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de U.________. V. U.________ est tenu de rembourser l’indemnité de conseil juridique gratuit prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du

- 27 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________), - Me Arnaud Thièry, avocat (pour U.________), - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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