Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014141

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,757 mots·~14 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 368 PE20.014141-//ABR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 novembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu et requérant, représenté par Me Amin Ben Khalifa, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 8 novembre 2021 par L.________ à la suite du jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. a) L.________ est né le [...] 1998 à Tunis, en Tunisie, dont il est ressortissant. Il est fils unique et a été élevé par sa mère et sa grandmère. Il n’a vu son père qu’à une ou deux reprises. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Tunisie, puis à Genève dès son arrivée en Suisse en 2011. Quand il est arrivé, sa mère vivait déjà en Suisse avec son nouveau mari. Après avoir être intégré dans une classe d’accueil, il a continué le cycle. Il a ensuite étudié à l’ [...] à Genève durant deux ans en tant qu’installateur sanitaire. Cette formation a été interrompue avec son déménagement sur Nyon et le prévenu est resté sans activité depuis lors, étant entretenu par sa mère. Il devait reprendre sa formation à l’ [...] de Morges le 24 août 2020 pour effectuer sa dernière année d’apprentissage, ce qu’il n’a pu faire en raison de sa mise en détention. Il a effectué des petits boulots, comme par exemple barman les vendredis et samedis à Genève, où il gagnait 100 fr. par soirée. Il a ensuite travaillé dans les fêtes foraines les soirs et les week-ends comme manœuvre. Il n’a pas d’économie. Il a des dettes en raison du non-paiement de certaines factures d’assurancemaladie, ainsi que des amendes des [...] pour avoir voyagé sans titre de transport. Il n’a pas de permis de conduire. Le casier judiciaire de L.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 30 décembre 2016, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-

- 3 amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, et amende de 600 fr., détention préventive 1 jour ; - 24 décembre 2019, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi fédérale sur les armes, infraction d’importance mineure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., et amende de 750 fr., détention préventive 2 jours. b) Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré L.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves qualifiées, de rixe et d’agression (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (V), a ordonné son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine (VI), a statué sur le sort des pièces à conviction (XI), ainsi que sur les frais et indemnités (XII, XIV et XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII). c) Pour les besoins de la cause, L.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 27 août 2020. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Le jugement du 17 septembre 2021 fait état de six sanctions prononcées contre le prénommé depuis son incarcération, dont l’une pour avoir insulté et tenté de jeter son plateau contre un codétenu puis tenté de lui donner deux coups de poings. En date du 29 octobre 2021, il a encore été sanctionné pour s’être bagarré, trois jours avant, avec un autre détenu.

- 4 - B. Par annonce du 21 septembre 2021, puis par déclaration motivée du 5 octobre 2021, complétée le 25 octobre suivant, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il lui est allouée une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Par annonce du 24 septembre 2021, puis par déclaration motivée du 22 octobre 2021, le Ministère public a également interjeté appel contre le jugement précité, concluant à ce qu’il soit constaté que L.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, à ce que la peine privative de liberté soit fixée à 36 mois, à l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 7 ans et à l’inscription de son expulsion au Système d’Information Schengen. C. Par acte du 8 novembre 2021, L.________, par son défenseur, a requis sa mise en liberté immédiate, « moyennant la mise en place de toute mesure de substitution nécessaire ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

- 5 - Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 Déposée alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu son jugement dans la cause concernant L.________, la requête de ce dernier est recevable. 2. 2.1 L.________ relève que les charges qui pesaient sur lui se sont largement réduites, l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées demeurant, depuis le jugement de première instance, la seule charge retenue contre lui, et soutient que son placement en détention pour des motifs de sûreté se fonde exclusivement sur des risques de fuite et de récidive, lesquels ne sont nullement réalisés. En outre, il propose des mesures de substitution à la détention, telles que le versement d’une caution, la consignation de ses pièces d’identité en mains de l’autorité judiciaire, le port d’un bracelet électronique, ou encore l’obligation d’entreprendre un traitement psychothérapeutique contre la violence. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

- 6 compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.2 En l’espèce, L.________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées le 17 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Les juges ont en l'occurrence retenu que la culpabilité du prévenu s'avérait particulièrement lourde, dans la mesure où, notamment, il s’en était arbitrairement pris, pour des motifs futiles, à l’intégrité corporelle d’autrui, après s’être volontairement armé, préméditant ainsi son acte. Ce jugement fonde, contre le requérant, des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 CPP, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. 2.3 2.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 2.3.2 Au vu de l’aggravation de la peine qui pourrait être prononcée en raison de l’appel du Ministère public, qui a requis la condamnation de

- 7 - L.________ pour tentative de lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de trois ans et son expulsion du territoire suisse, il est vraisemblable que le prévenu préférera quitter notre pays qu'y demeurer. L’attestation produite par le requérant concernant son « projet professionnel » au sein de la société [...] (P. 136/2), qui « s’engage à [le] recruter », dès sa sortie de détention, « dans le cadre d’un stage, dans la perspective de l’employer, de manière permanente, comme apprenti », n’est pas susceptible de diminuer le risque de fuite, qui apparaît d’autant plus important que l’intéressé est susceptible, en cas de condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, d’expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. b CP) et qu’il pourrait dès lors être tenté d’entrer dans la clandestinité. Le risque de fuite doit par conséquent être constaté. 2.4 2.4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

- 8 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). 2.4.2 En l’occurrence, le risque de récidive d’actes de violence a été qualifié de moyen dans l’expertise psychiatrique et s’est également concrétisé en détention puisque le prévenu a, encore récemment, été sanctionné disciplinairement pour s’être bagarré avec un autre détenu. En conséquence, il y a lieu de craindre qu'en recouvrant sa liberté L.________ s'en prenne une nouvelle fois physiquement à des personnes ou se laisse entraîner dans des bagarres par ses fréquentations, de sorte que la condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP est elle aussi réalisée. 2.5 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de récidive constatés.

- 9 - 2.6 2.6.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 2.6.2 En l'espèce, le requérant n’a pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et compte tenu par ailleurs de l’augmentation de la peine à laquelle il s’expose en cas d’admission de l’appel interjeté par le Ministère public. 3. Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP , statuant à huis clos, prononce : I. La demande de mise en liberté formée par L.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le greffier :

PE20.014141 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014141 — Swissrulings