652 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE20.014024-//PSB/JGT/JCQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 avril 2021 __________________ Présidence de M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 8 février 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de vol (I), a condamné L.________ à 20 jours de peine privative de liberté sous déduction d’1 jour de détention provisoire (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que L.________ est le débiteur de [...] de la somme de 200 fr. au titre de conclusions civiles (IV) et a mis les frais de la procédure, par 1'106 fr., à la charge de L.________ (V), vu l’annonce d’appel, datée du 16 février 2021 et déposée le 17 février 2021 par L.________, vu l’envoi recommandé du 23 février 2021, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à L.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le relevé Track and Trace, selon lequel l’envoi précité du 23 février 2021 a été distribué le 2 mars 2021 à 13h00, vu l’avis du 31 mars 2021, adressé sous pli recommandé à L.________, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et l’a informé que, sauf objection motivée, son appel était caduc, la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le retour de cet envoi au terme du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier;
- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99),
que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,
que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP),
que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
- 4 qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3);
attendu qu’en l’espèce, le 2 mars 2021, L.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 23 février 2021, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 3 mars 2021, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 22 mars 2021, qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 31 mars 2021,
que cet avis est réputé avoir été notifié à l'intéressé au terme du délai de garde postal, dans la mesure où, ayant pris part à la procédure de première instance en comparaissant à l'audience des débats, ayant annoncé un appel et ayant retiré le pli du 23 février 2021, ce dernier se savait partie à la procédure et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que, pour le surplus, l’annonce d’appel de L.________ du 17 février 2021 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée,
- 5 que l’appel de L.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de L.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - [...], à l’att. de Mme [...], - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :