Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.013343

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,676 mots·~8 min·2

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE20.013343-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 avril 2021 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, F.________, partie plaignante et intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant . Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 3 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu les oppositions formées par A.________ et F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 4 novembre 2020 (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de voies de fait et abus de confiance (II), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire précitée et a fixé à A.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné en outre A.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 juin 2018 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VI), a rejeté la prétention de [...] en réparation du tort moral (VII), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile contre A.________ pour ses prétentions civiles (VIII), a mis les frais de la cause par 1'600 fr. à la charge d’A.________ (IX) et a rejeté les conclusions d’A.________ en indemnisation (X). B. Par annonce du 10 février 2021 puis par déclaration du 22 février 2021, A.________ a formé appel contre ce jugement en contestant la mise à sa charge des frais de première instance par 1'600 fr. et en reprochant à F.________ d’avoir menti lors de son audition devant le premier juge.

- 3 - Par courrier du 4 mars 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, A.________ a confirmé que son appel portait uniquement sur la question des frais. Le 12 mars 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Il a en outre imparti un délai au 29 mars 2021 à l’appelant pour déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, ce que ce dernier a fait par courrier du 17 mars 2021, dans lequel il a indiqué que le premier juge n’avait « pas pris la responsabilité de condamner Mr F.________ » pour avoir menti lors des débats du 3 février 2021. Par lettre spontanée du 26 avril 2021, A.________ a transmis à la Cour de céans copie d’un courrier de F.________ du 22 avril 2021 portant sur ses prétentions civiles « en dédommagement de l’abus de confiance » commis à son détriment par le prévenu en relation avec les faits retenus par le premier juge. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________ est né le [...] 1963. Citoyen suisse, il est marié et père de deux enfants majeurs. Il exploite depuis dix-huit ans le magasin [...], spécialisé dans le commerce et la réparation de cycles. Le prénommé retire de son activité un revenu mensuel net moyen de 4'500 francs. Il vit dans un appartement dont le loyer est de 2'150 fr. par mois et s’acquitte d’une prime mensuelle d’assurance-maladie de 530 francs. Ses impôts s’élèvent à 1'000 fr. par mois. Il a déclaré pour l’année 2021 une fortune de 351'000 fr. et a 60'000 fr. de dettes. Le casier judiciaire du prévenu mentionne l’inscription suivante : - 26 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou

- 4 l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 450 francs. 2. 2.1 A [...], dans le magasin [...], au printemps 2018, F.________ a confié à A.________ son cycle, de type [...], d’une valeur estimée à 2'500 fr., pour réparation, ainsi qu’un vélo pour dames, de marque [...], pour revente. Le propriétaire n’a repris contact avec le réparateur qu’en date du 13 mai 2020 et A.________ lui a alors annoncé avoir vendu le [...] à une personne inconnue pour le montant de 200 fr. entre mars et avril 2020. Quant au vélo pour dames, le prévenu en a disposé sans rétrocéder une éventuelle part du prix de vente à F.________. Ce dernier a déposé plainte le 4 août 2020 et s’est ensuite constitué partie civile, concluant principalement à la restitution des deux vélos en question et subsidiairement à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité de 2'500 francs. 2.2 Le 23 juillet 2020, à [...],A.________ a ouvert la portière conducteur de la voiture parquée dans laquelle se trouvaient [...], derrière le volant, et [...], car il désirait parler à ce dernier pour des raisons professionnelles. Après que les deux intéressés furent sortis du véhicule, le prévenu a invectivé [...]. [...] a essayé de calmer A.________, mais celuici lui a assené un coup de tête au-dessus du nez, lui occasionnant un hématome entre les deux sourcils. [...] a déposé plainte le 3 août 2020 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable. 1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et des indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3. 3.1 L’appelant conteste la mise à sa charge des frais de justice. 3.2 Le Code de procédure pénale prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où A.________ a été condamné pour tous les faits constituant l’incrimination pénale, la loi obligeait le premier juge à lui faire supporter les frais de la procédure. On ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 426 al. 1 CPP et l’appel s’avère infondé, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les autres parties (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP). Le montant des frais n’est pas contesté. 4. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

- 6 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 103, 106, 126 al. 1, 138 ch. 1 CP, 398 ss, spéc. 426 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. reçoit les oppositions formées par A.________ et F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 4 novembre 2020 ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de voies de fait et abus de confiance ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) francs ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire précitée et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne en outre A.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en 5 (cinq) jours de peine

- 7 privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 26 juin 2018 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; VII. rejette la prétention de [...] en réparation du tort moral ; VIII. renvoie F.________ à agir par la voie civile contre A.________ pour ses prétentions civiles ; IX. met les frais de la cause par 1'600 (mille six cents) francs à la charge d’A.________ ; X. rejette les conclusions d’A.________ en indemnisation. » III. Les frais d'appel, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. F.________, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE20.013343 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.013343 — Swissrulings