654 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE20.012087-/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 novembre 2023 ________________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné W.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 910 jours de détention subie avant jugement et de 23 jours d’exécution anticipée de peine (I et II), a ordonné le maintien en détention d’W.________ (III), a constaté qu’W.________ avait subi 2 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation morale (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’W.________ pour une durée de 15 ans avec inscription au registre Système d’information Schengen (SIS) (V), a ordonné la confiscation et la destruction des véhicules BMW X3, anciennement immatriculé [...] et FORD MONDEO, anciennement immatriculé [...] (X), a statué sur le sort des séquestres (XI à XIV), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office d’W.________, à 20'229 fr., TVA et débours inclus (XV), a mis les frais de la cause, par 99'371 fr. 70, à la charge d’W.________, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office Me Aurélie Cornamusaz, par 6'251 fr., et Me Paul-Arthur Treyvaud, par 20'229 fr. (XVI), et a dit qu’W.________ ne serait tenu au remboursement des indemnités dues à ses défenseurs d’office successifs fixées au chiffre XVI ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette (XVIII). 2. Par annonce du 15 février 2023, puis déclaration motivée du 21 avril 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 910 jours de détention subie avant jugement et de la durée d’exécution
- 9 anticipée de peine et qu’il est libéré de « tous les cas où les participants à la transaction n’ont pas pu être identifiés et la transaction elle-même n’a pas pu être chiffrée, déterminée dans l’espace et dans le temps ». Par décision du 6 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office d’W.________, son précédent défenseur d’office, Me Paul-Arthur Treyvaud, étant décédé. Par courrier du 12 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a informé Me Gloria Capt qu’une indemnité de 2'334 fr. 10 était allouée à feu Me Paul-Arthur Treyvaud pour son activité de défenseur d’office d’W.________ devant la Cour d’appel pénale. Aux débats d’appel, W.________, qui contestait jusque-là tous les faits de l’acte d’accusation excepté ceux du cas 1.9, a déclaré qu’il admettait l’intégralité des faits retenus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et a conclu à ce que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges soit réduite à 9 ans. Le Ministère public a indiqué prendre acte des nouvelles conclusions d’W.________. Eu égard aux aveux, certes tardifs, d’W.________, la Procureure a déclaré ne pas s’opposer à ce que la peine privative de liberté soit fixée à 9 ans. 3. W.________ est né le 26 novembre 1992 à [...] en Albanie. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi le gymnase. Il a ensuite quitté son pays d’origine pour aller demander l’asile en Suède, pays où il est resté six mois avant de partir pour le Danemark. De 2014 à 2016, il était installé en France où il a travaillé dans le bâtiment avant d’être interpellé pour trafic de cocaïne et de purger une peine privative de liberté de plusieurs années. A sa sortie de prison, il s’est marié en juillet 2019 en Albanie avec [...], avec laquelle il a toutefois divorcé quelques mois plus tard en raison d’une mésentente. En décembre 2019, W.________, alors titulaire d’un visa, est venu s’installer en Suisse, à
- 10 - [...], chez M.________, qu’il connaissait depuis 2016. Maçon de profession, il n’a jamais travaillé en Suisse. Divorcé, il n’a personne à charge. Il a indiqué que son frère [...] avait été condamné par le Tribunal de [...] en Albanie le 9 mai 2019 à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat. Avant son incarcération, il n’exerçait aucune activité lucrative. Selon ses dires, il n’a ni dettes ni économies. L’extrait du casier judiciaire suisse d’W.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, quatre inscriptions figurent sur l’extrait de son casier judiciaire français : - 28 octobre 2016 : Tribunal correctionnel de [...], transport, acquisition, détention et importation de produits stupéfiants, 2 ans d’emprisonnement, interdiction du territoire français pendant 5 ans ; - 28 septembre 2017 : Tribunal correctionnel de [...], vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, 2 mois d’emprisonnement ; - 8 janvier 2018 : Tribunal correctionnel de [...], vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, 4 mois d’emprisonnement ; - 5 juin 2018 : Tribunal correctionnel de [...], 10 mois d’emprisonnement et 10'550 euros d’amende pour blanchiment et opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu en détention provisoire du 22 juillet 2020 au 18 janvier 2023, soit durant 910 jours. Durant sa détention provisoire, il a séjourné durant 2 jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette dans des conditions illicites, après déduction des premières quarante-huit heures, avant d’être transféré le 24 juillet 2020 à la Prison de la Croisée. Depuis le 19 janvier 2023, W.________ est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Au jour des débats de première instance, il avait passé 23 jours de détention en exécution anticipée de peine. Il a été transféré le 8 mai 2023 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, puis le 4 septembre 2023 à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue. 4. 4.1 Par acte d’accusation du 18 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé W.________ et M.________ devant le Tribunal
- 11 criminel de l’arrondissement de Lausanne comme prévenus d’infraction grave à la LStup, en raison des faits suivants : « 1. En Suisse et notamment dans la région lausannoise, à [...], à Genève, à [...], à Zürich, à Genève, à Bâle, à Lucerne et au Tessin à tout le moins entre le 8 avril 2020 et le 22 juillet 2020, date de leur interpellation, les prévenus W.________ et M.________, avec C.________, déféré séparément, et d’autres individus non-identifiés, dont les surnommés [...] et [...], ont participé à un très important trafic international de cocaïne et d’héroïne entre les Pays-Bas, la Belgique, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance, des données extraites des téléphones portables des prévenus et de la cocaïne saisie, il a été établi qu’W.________ avait importé ou participé à l’importation en Suisse de cocaïne et d’héroïne à au moins neuf reprises, pour des quantités totales de plus de 22.838 kilogrammes bruts de cocaïne, 11 kilogrammes bruts d’héroïne et 13 kilogrammes bruts de cocaïne et/ou d’héroïne, qui ont été revendus ou devaient être revendus en Suisse pour le compte d’un réseau international de trafiquants, étant précisé qu’une quantité indéterminée de ces produits stupéfiants a été revendue par le prévenu pour son propre compte. En outre, W.________ a réuni à plusieurs reprises de très importantes sommes d’argent en francs suisses provenant de la vente de produits stupéfiants, qu’il a changées en euros et qu’il a transportées aux Pays-Bas et en Belgique, afin d’acquérir de nouvelles quantités de produits stupéfiants. S’agissant d’M.________, il a été établi qu’elle avait participé à ce trafic en mettant à disposition les véhicules FORD Mondeo, immatriculé à son nom [...], et BMW X3, immatriculé à son nom [...], ayant servi aux transports des produits stupéfiants à au moins neuf reprises, en participant au transport et à l’importation en Suisse de 1 kilogramme de cocaïne, de 4 kilogrammes d’héroïne et de 13 kilogrammes de cocaïne et/ou d’héroïne. Les faits suivants ont été établis : 1.1 Entre le 8 et le 11 avril 2020, W.________ a importé en Suisse, depuis la Belgique et les Pays-Bas, 9 kilogrammes de cocaïne conditionnés en pains, qu’il avait dissimulés dans les caches aménagées dans le véhicule FORD Mondeo mis à sa disposition par M.________. Le prévenu a ensuite livré ces produits stupéfiants à des individus non-identifiés notamment à [...], Zürich, Genève et [...], en échange d’une somme de CHF 37’100.- et d’EUR 190.-. 1.2 A tout le moins entre le 12 et le 16 avril 2020, W.________ a récolté, auprès de divers individus non-identifiés, la somme totale de EUR 235'000.- et s’est rendu au volant du véhicule FORD Mondeo mis à sa disposition par M.________ à Anvers/Belgique pour acquérir des produits stupéfiants. Le 16 avril 2020, W.________ a ainsi importé en Suisse, depuis la Belgique et les Pays-Bas, 4 kilogrammes de cocaïne et 1 kilogramme d’héroïne conditionnés en pains, qu’il avait dissimulés dans les caches
- 12 aménagées dans le véhicule FORD Mondeo, et qu’il a livrés à des individus non-identifiés à Bâle, Lucerne et au Tessin notamment. 1.3 Entre le 29 avril et le 1er mai 2020, W.________ et M.________ se sont rendus aux Pays-Bas, à La Haye, chez C.________, et ont pris en charge 1 kilogramme de cocaïne, 4 kilogrammes d’héroïne et 13 kilogrammes de produits stupéfiants indéterminés, soit de la cocaïne et/ou de l’héroïne. Puis, les prévenus ont transporté depuis les Pays-Bas à destination de la Suisse ces drogues dissimulées dans les caches aménagées dans le véhicule FORD Mondeo en roulant en convoi jusqu’à la frontière franco-suisse, W.________ demandant à son cousin surnommé [...] de conduire le véhicule FORD Mondeo contenant les produits stupéfiants. Peu avant la frontière franco-suisse, le surnommé Besi a stationné le véhicule et W.________ et M.________ ont pris en charge 1 kilogramme de cocaïne et 4 kilogrammes d’héroïne et ont passé la frontière à pied. A la vue de la police, M.________ a pris la fuite. W.________ a ensuite livré les produits stupéfiants à des individus non-identifiés à Zürich, Lausanne, au Tessin et à Bâle notamment. 1.4 Entre le 2 et le 11 mai 2020, W.________ a organisé l’importation en Suisse par un transporteur des 13 kilogrammes de produits stupéfiants restés dans le véhicule FORD Mondeo d’M.________ stationné en France, près de la frontière franco-suisse, payant celui-ci CHF 5'000.- pour cette livraison. W.________ a ensuite livré ces produits stupéfiants à différents individus, notamment dans les régions de Lucerne, de Zürich, de Lausanne, de Locarno et à Bâle. 1.5 Entre le 16 et le 24 mai 2020, W.________ s’est rendu aux Pays- Bas, à La Haye, chez C.________, où il a acquis 2 kilogrammes d’héroïne conditionnés en pains. Le prévenu a ensuite importé en Suisse ces produits stupéfiants, qu’il avait dissimulés dans les caches aménagées dans le véhicule BMW X3 mis à sa disposition par M.________. W.________ a ensuite livré cette marchandise à des individus-non-identifiés à Zürich et dans la région lausannoise notamment. 1.6 Entre le 2 et le 4 juin 2020, W.________ a importé en Suisse une quantité indéterminée de produits stupéfiants qu’il a livrés des individus non-identifiés notamment au Tessin, avant de revenir dans la région lausannoise. 1.7 Entre le 14 et le 26 juin 2022, W.________ s’est rendu notamment à Lucerne et dans le canton d’Argovie afin de récolter de l’argent auprès de plusieurs individus non-identifiés, soit au moins EUR 63'500.-, en vue de se ravitailler en produits stupéfiants. Le prévenu s’est ensuite rendu aux Pays-Bas, à La Haye, chez C.________, afin d’acquérir au moins 2 kilogrammes d’héroïne conditionnés en pains. Le 22 juin 2020, W.________ a ainsi importé en Suisse les 2 kilogrammes d’héroïne, qu’il avait dissimulés dans les caches aménagées dans le véhicule BMW X3 mis à sa disposition par M.________, et a livré ces produits stupéfiants à des individus non-identifiés, dont 1 kilogramme à une personne au Tessin le 26 juin 2022.
- 13 - 1.8 Entre le 27 et le 30 juin 2022, W.________ a récolté de l’argent auprès de différents individus non-identifiés, soit au moins EUR ou CHF 63'900.-, afin de se ravitailler en produits stupéfiants. Le prévenu s’est ensuite rendu aux Pays-Bas, à La Haye, chez C.________, dissimulant l’argent récolté dans les caches aménagées du véhicule BMW X3 mis à sa disposition par M.________, afin d’acquérir une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne conditionnée en pains. Le 30 juin 2020, W.________ a ainsi importé en Suisse une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, mais au moins 1 kilogramme de cocaïne et 2 kilogrammes d’héroïne, qu’il avait dissimulés dans les caches aménagées du véhicule BMW X3, et qu’il a livrés à des individus non-identifiés notamment dans la région de Zürich, de Lucerne, de Bâle et du Tessin, avant de se rendre à [...] puis à Ecublens. 1.9 Entre le 18 et le 22 juillet 2020, W.________ s’est rendu aux Pays-Bas afin d’acquérir 7'838 grammes bruts de cocaïne, dont 2'500 grammes étaient destinés à être vendus par le prévenu, pour son propre compte. Le 22 juillet 2022, le prévenu a ainsi importé en Suisse les 7'838 grammes bruts de cocaïne, qu’il avait dissimulés dans les caches aménagées dans le véhicule BMW X3 mis à sa disposition par M.________, et qui étaient destinés à la vente. W.________ a toutefois été contrôlé à la douane à [...], à son arrivée en Suisse. La fouille du véhicule BMW X3 a ainsi permis la découverte de deux caches aménagées sous les sièges conducteur et passager avants dans lesquelles un total de sept pains de 1'000 bruts grammes de cocaïne, d’un pain de 570 grammes bruts de cocaïne et d’un pain de 268 grammes bruts de cocaïne ont été retrouvés. Le profil ADN d’W.________ a été retrouvé sur l’emballage extérieur de plusieurs pains de cocaïne saisis, sur l’arrière de la cache aménagée dans le véhicule BMW X3 et sur du film plastique retrouvé dans les caches du véhicule. En outre, une trace digitale appartenant au prévenu a été retrouvée à l’extérieur de l’un des pains de cocaïne. Le profil ADN d’M.________ a été retrouvé sur l’extérieur d’un des pains de cocaïne saisis, sur l’avant de la cache aménagée dans le véhicule BMW X3, ainsi que sur le couvercle de ladite cache. Le profil ADN d’C.________ a été mis en évidence sur l’un des pains de cocaïne saisis dans le véhicule conduit par W.________. Des contrôles ont permis de retrouver des traces de cocaïne et d’héroïne sur les armoires du couloir, de la cuisine, ainsi que sur la table du salon d’M.________. En outre, de nombreuses traces de cocaïne ont été retrouvées dans le véhicule FORD Mondeo appartenant à M.________, notamment au niveau des caches aménagées dans les portières. L’analyse des 7'838 grammes bruts de cocaïne saisis le 22 juillet 2020 a révélé des taux de pureté compris entre 56.8% et 82%, représentant une quantité pure totale minimale de 4'909.1 grammes de cocaïne, qui était destinée à la vente. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour l’année 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 68%, W.________ a pris part à un trafic de cocaïne portant sur une quantité pure minimale de 10'200 grammes de cocaïne. Quant à M.________, elle a pris part à un trafic de cocaïne portant sur une quantité pure totale minimale de 10’200
- 14 grammes de cocaïne, participant activement au transport et à l’importation en Suisse de 680 grammes de cocaïne. Le taux de pureté moyenne de l’héroïne, pour l’année 2020, pour des quantités de 100 à 120 grammes bruts, étant de 46% W.________a pris part à un trafic d’héroïne portant sur une quantité pure minimale de 5’060 grammes d’héroïne. Quant à M.________, elle a pris part à un trafic d’héroïne portant sur une quantité pure minimale de 5’060 grammes d’héroïne, participant activement au transport et à l’importation en Suisse de 1'840 grammes d’héroïne. » 4.2 Après avoir procédé à l’appréciation des preuves, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a retenu les faits suivants : Ad 1.1 Le Tribunal criminel a retenu, à charge d’W.________, une importation suivie de livraisons en Suisse portant sur 9 kg de cocaïne, soit 6,120 kg de cocaïne pure au taux de pureté moyen de 68% valable pour 2020 pour des quantités supérieures à 10 grammes de cocaïne. Ad 1.2 Le Tribunal criminel a retenu, à charge d’W.________, l’importation et la livraison en Suisse de 4 kg de cocaïne, soit 2,720 kg de cocaïne pure au taux de pureté moyen de 68%, et de 500 grammes au minimum d’héroïne, soit 230 grammes d’héroïne pure au taux de pureté moyen de 46% valable pour 2020. Ad 1.3 Le Tribunal criminel n’a retenu que le transport et l’importation de 4 kg d’héroïne, soit 1,840 kg d’héroïne pure au taux de pureté moyen de 46% valable pour 2020, et d’1 kg de cocaïne, soit 680 grammes de cocaïne pure au taux de pureté moyen de 68% valable pour 2020. Ad 1.4 Le Tribunal criminel n’a pas retenu ces faits à charge d’W.________. Ad 1.5 Le Tribunal criminel n’a pas retenu ces faits à charge d’W.________. Ad 1.6 Le Tribunal criminel n’a pas retenu ces faits à charge d’W.________.
- 15 - Ad 1.7 Le Tribunal criminel a retenu, à charge d’W.________, l’importation de 2 kg d’héroïne, soit 920 grammes d’héroïne pure au taux de pureté moyen de 46% valable pour 2020. Ad 1.8 Le Tribunal criminel a retenu, à charge d’W.________, l’importation suivie de livraisons en Suisse de 1 kg de cocaïne, soit 680 grammes de cocaïne pure au taux de pureté moyen de 68% valable pour 2020. Ad 1.9 Le Tribunal criminel a retenu, à charge d’W.________, l’importation de 7,838 kg de cocaïne, soit un minimum de 4,9091 kg de cocaïne pure à un taux de pureté oscillant entre 56,8% et 80,6%. Sur la base des faits qu’il a retenus, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu W.________ coupable d’infraction grave à la LStup. Il a qualifié la culpabilité d’W.________ d’extrêmement lourde et, compte tenu de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge, l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans. 5. S’agissant du constat de culpabilité et de la peine prononcée, la Cour d’appel pénale fait sien l’exposé des motifs complet et convaincant du Tribunal criminel auquel il y a lieu de se référer (jugement attaqué pp. 48-49). Cependant, aux débats d’appel, W.________ a admis l’intégralité des faits retenus à sa charge par le Tribunal criminel et a présenté des excuses qui ont paru sincères. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, compte tenu des aveux conséquents d’W.________ et des regrets exprimés par celui-ci – lesquels témoignent d’une prise de conscience importante de la gravité de ses agissements alors qu’elle était inexistante en première instance –, qu’une peine privative de liberté de 9 ans est adéquate pour sanctionner le comportement délictueux d’W.________, eu égard à sa culpabilité extrêmement lourde. Il convient dès lors d’admettre l’appel et de réduire la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal criminel à 9 ans.
- 16 - 6. La condamnation d’W.________ étant confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance. 7. En définitive, l’appel d’W.________ doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’W.________ (P. 230), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité totale de 6'237 fr. 45, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Daniel Trajilovic. Dans sa déclaration d’appel du 21 avril 2023, W.________ a contesté l’intégralité des faits retenus à sa charge par le Tribunal criminel, hormis le cas 1.9, et a conclu à libération s’agissant des cas 1.1 à 1.3, 1.7 et 1.8 de l’acte d’accusation retenus par le Tribunal criminel, ainsi qu’à la réduction de sa peine à 6 ans. A l’audience d’appel du 8 novembre 2023, W.________ a retiré ses conclusions initiales au profit de ses conclusions nouvelles, lesquelles sont recevables et tendent exclusivement à la réduction de la peine privative de liberté à 9 ans. Si les conclusions initiales d’W.________ ont généré un travail considérable puisque la Cour de céans a dû réexaminer presque l’intégralité des faits retenus en première instance, il en va différemment des conclusions nouvelles liées à l’admission totale, par W.________, de son incrimination pénale. Dans ces conditions, et au vu du sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'481 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Paul-Arthur Treyvaud, par 2'334 fr. 10, et Me Daniel Trajilovic, par 6'237 fr. 45, seront mis à raison des deux tiers à la charge d’W.________, soit 6'987 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 17 - W.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs Me Paul-Arthur Treyvaud et Me Daniel Trajilovic que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à W.________ les art. 40, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 72 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne W.________ à la peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 910 (neuf cent-dix) jours de détention subie avant jugement et 23 (vingt-trois) jours d’exécution anticipée de peine ; III. ordonne le maintien en détention d’W.________ ; IV. constate qu’W.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale ; V. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’W.________ pour une durée de 15 (quinze) ans avec inscription au registre SIS ; VI. à IX. Inchangés
- 18 - X. ordonne la confiscation et la destruction des véhicules BMW X3, anciennement immatriculé [...] et FORD MONDEO, anciennement immatriculé [...] ; XI. ordonne la confiscation et la destruction de 7 paquets contenant 7 kilos bruts de cocaïne en pains séquestrés sous fiche n° S20.005964, un sachet contenant 570 grammes bruts de cocaïne séquestré sous fiche n° S20.002782, un sachet contenant 268 grammes bruts de cocaïne séquestré sous fiche n° S20.002783 ; XII. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone portable SAMSUNG et d’une carte SIM séquestrés sous fiche n° 31771, d’un téléphone portable IPHONE et deux cartes SIM, un téléphone portable HUAWEI et une enveloppe contenant les échantillons de protocole ITMS effectué par le CGFR séquestrés sous fiche n° 34020, un téléphone SAMSUNG séquestré sous fiche n° 31768, un téléphone portable Iphone rouge, un téléphone portable SAMSUNG noir, un téléphone portable SAMSUNG A10, une carte SIM YALLO, une carte SIM LYCAMOBILE, un support de carte SIM LYCAMOBILE, un support de carte SIM SALT, un support de carte SIM SWISSCOM, séquestrés sous fiche n° 31923 ; XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes séquestrées respectivement de 50 fr. sous fiche n° 28828, de 2'202 fr. 70, soit 2'100 EUR sous fiche n° 28829, de 6'565 fr. 85, soit 6'075 EUR sous fiche n° 30926, de 1'048 fr. 90, soit 1'000 EUR sous fiche n° 28830, et de 1'050 fr. sous fiche n° 29012 ; XIV. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante de la procuration manuscrite séquestrée sous fiche n° 31924, de 9 amendes et un contrat de vente séquestrés sous fiche n° 31923, des CDs séquestrés sous fiches n° 28989, 32060, 33723, 28992, 30425, 29037, 30424 et des DVDs séquestrés sous fiches n° 31772, 32310, 28989, 29015 et 28990 ;
- 19 - XV. arrête l'indemnité d'office due à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office d’W.________, à 20'229 fr., débours, vacations et TVA compris ; XVI. met les frais de la cause par 99'371 fr. 70, à la charge d’W.________, y compris l’indemnité allouée aux défenseurs d’office Me Aurélie Cornamusaz, par 6'251 fr. et Me Paul-Arthur Treyvaud, par 20'229 fr. ; XVII. met les frais de la cause, par 59'966 fr. 50, à la charge d’M.________, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Patrick Sutter, par 15'476 fr. 05 ; XVIII. dit qu’W.________ et M.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités dues à leurs conseils d’office successifs, soit 6'251 fr. pour Me Aurélie Cornamusaz, 20'229 fr. pour Me Paul-Arthur Treyvaud et 15'476 fr. 05 pour Me Patrick Sutter, que pour autant que leur situation financière le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’W.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'237 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. VI. Les frais d'appel, par 10'481 fr. 55, y compris l’indemnité allouée le 12 octobre 2023 à Me Gloria Capt, pour le défenseur d’office feu Me Paul-Arthur Treyvaud, par 2'334 fr. 10, et l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Daniel Trajilovic, par 6'237 fr. 45, sont mis à raison des deux tiers, soit 6'987 fr. 70, à la charge d’W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 20 - VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines (W.________, né le [...]1992), - Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (W.________, né le 26.11.1992), - Service de la population, division étrangers (W.________, né le [...]1992), - Office fédéral de la police (W.________, né le [...]1992), par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :