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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.011620

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·950 mots·~5 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE20.011620-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 novembre 2024 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 17 juin 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, a constaté par défaut que P.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné par défaut à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (II), a dit par défaut qu’il doit verser la somme de 42'298 fr. 85 au BRAPA (III) et a mis par défaut les frais de la cause, par 2'222 fr. 10, à sa charge (IV), vu l’annonce d’appel déposée par P.________ le 29 juin 2024, vu l’envoi recommandé du 6 septembre 2024, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à P.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la déclaration d’appel mise à la poste en Allemagne le 1er octobre 2024, vu l’avis du 24 octobre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé P.________ que sa déclaration d’appel apparaissait tardive, et lui a imparti un délai au 4 novembre 2024 pour faire savoir si son appel était maintenu ou retiré, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel

- 3 dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste que P.________ a déposé le pli contenant sa déclaration d’appel auprès de la Poste allemande le 1er octobre 2024, soit le dernier jour du délai de 20 jours pour procéder en ce sens, qu’il résulte du relevé de suivi des envois que la Poste suisse a reçu cet envoi le 4 octobre 2024 seulement,

- 4 que la déclaration d’appel a par conséquent été déposée hors délai puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse 3 jours trop tard (art. 91 al. 2 CPP), qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 24 octobre 2024, distribué à l’appelant le 26 octobre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de P.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de P.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de P.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________, - [...] (Mme [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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