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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.010272

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,318 mots·~7 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE20.010272/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 décembre 2023 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Willemin Suhner * * * * * Parties à la présente cause : I., partie plaignante, appelant et intimé par voie de jonction, assisté de Me Hervé Dutoit, conseil de choix, avocat à Lausanne, O., prévenu, intimé et appelant par voie de jonction, assisté de Me Priscille Ramoni, défenseur de choix, avocate à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 17 avril 2023 par lequel le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de voies de fait (I), l’a condamné à 300 fr. d’amende et a fixé la peine privative de liberté de substitution à 6 jours en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’O. est débiteur de I. de 3'009 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an du 23 avril 2020, à titre de réparation du dommage, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets selon fiches no 29793 et 34593 (IV) et a mis une part des frais par 1'440 fr. 50 à la charge d’O. et par 1'440 fr. 50 à la charge de I. (V), vu l’annonce d’appel du 19 avril 2023 puis la déclaration d’appel du 30 mai 2023 de I. par laquelle il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’O. est reconnu coupable de lésions corporelles simples, qu’O. est reconnu lui devoir immédiatement paiement de 7'509 fr. 85, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 avril 2020, à titre de réparation du préjudice subi, qu’O. est également reconnu lui devoir immédiat paiement de la somme de 4'919 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2023, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, et qu’aucun frais de justice n’est mis à sa charge, vu l’appel joint déposé le 3 juillet 2023 par O. par lequel il a conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et voies de fait, que les conclusions civiles formulées par I. sont rejetées ainsi que l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP respectivement 432 CPP de 12'010 fr. lui est allouée, que les frais de procédure sont mis à la charge de I., qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP respectivement 432 CPP de 3'150 fr. lui est allouée pour la procédure d’appel, que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de I.. Subsidiairement, O. a

- 6 conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision, vu la convention passée entre O. et I. lors de l’audience du 21 décembre 2023, dont la teneur est la suivante : "1. O. se reconnaît débiteur envers I. de la somme de 9'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, payable au 29 décembre 2023 sur le compte de Me Dutoit. 2. Les parties s’engagent réciproquement à s’ignorer dans toute la mesure du possible et à s’abstenir de tout comportement de nature à compromettre la qualité des rapports de voisinage et à n’agir que pour ce qui est strictement nécessaire à ces rapports. 3. Moyennant ce qui précède, la plainte déposée par I. est retirée." vu les pièces du dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, que les infractions de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP et voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne se poursuivent que sur plainte,

- 7 qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation de la poursuite pénale engagée contre O. et de modifier le dispositif du jugement en conséquence, qu’en vertu de leur accord, O. s’est engagé à verser en faveur de I. un montant de 9’500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette, qu’au surplus, le jugement du Tribunal de police doit être réformé s’agissant de la fixation des frais, qu’en application des art. 426 et 427 CPP, il se justifie de mettre une part des frais à la charge d’O. et de laisser le solde des frais à la charge de l’Etat et de modifier le dispositif du jugement en conséquence, attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123, 125 et 126 CP, 426 et 427 CPP, appliquant les art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre les parties pour valoir jugement, dont le contenu est le suivant : "1. O. se reconnaît débiteur envers I. de la somme de 9'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, payable au 29 décembre 2023 sur le compte de Me Dutoit. 2. Les parties s’engagent réciproquement à s’ignorer dans toute la mesure du possible et à s’abstenir de tout comportement de nature à compromettre la qualité des rapports de voisinage et à n’agir que pour ce qui est strictement nécessaire à ces rapports. 3. Moyennant ce qui précède, la plainte déposée par I. est retirée." II. Le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I. MET FIN à l’action pénale dirigée contre O. ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. inchangé ; V. met une part des frais par 1'440 fr. 50 (mille quatre cent quarante francs et cinquante centimes) à la charge d’O. et

- 9 laisse le solde des frais, par 1'440 fr. 50 (mille quatre cent quarante francs et cinquante centimes) à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 840 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Priscille Ramoni, avocat (pour O.), - Me Hervé Dutoit, avocat (pour I.), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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