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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.005426

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,423 mots·~7 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE20.005426-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 novembre 2023 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me François Dugast, avocat à Montherod, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, N.________, plaignant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, intimé, V.________, plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, intimée, D.________, plaignante et intimée.

- 2 - Vu le jugement du 1er septembre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré G.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples, de vol et de calomnie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’agression, dommages à la propriété, injure et violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (III) ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (IV), a dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 31 mars 2023 et le Ministère public du canton de Fribourg le 16 mai 2023 (V), a suspendu l’exécution des peines privative de liberté et pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 5 ans (VII), a condamné G.________, K.________, O.________ et Y.________, solidairement entre eux, à verser à N.________ la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 14 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de 1'000 fr. dont Y.________ s’est reconnu débiteur (XXVII), a condamné G.________, K.________, O.________ et Y.________, solidairement entre eux, à verser à D.________ la somme de 4’511 fr. 37, valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage (XXVIII), a condamné G.________ à verser à V.________ la somme de 100 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (XXIX), a pris acte de l’accord passé à l’audience du 24 août 2023 entre K.________ et G.________ (XXXI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me François Dugast à 7’274 fr. 60 (XXXIV), a arrêté les frais de justice à la charge de G.________ à 13’024 fr. 60, ce montant comprenant 7’274 fr. 60 d’indemnité de son défenseur d’office, et une part d’un cinquième d’indemnité en faveur du conseil d’office des plaignants N.________ et V.________, par 1'629 fr. 97 (XL) et dit que G.________, K.________, O.________ et Y.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leurs défenseurs d’office et des conseils d’office des plaignants que si leur situation financière le leur permet (XLIV),

- 3 vu l’annonce d’appel déposée le 9 septembre 2023 par G.________, vu l’envoi recommandé du 20 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à G.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 26 septembre 2023, vu l’envoi recommandé du 24 octobre 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé G.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le retour de ce courrier recommandé au greffe de la Cour de céans, accompagné de le mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son

- 4 ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son envoi recommandé du 20 septembre 2023, notifié le 26 septembre suivant, que l’appelant n’a pas répondu au courrier recommandé que le Président de la Cour de céans lui avait adressé le 24 octobre 2023, que cet envoi est réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 2 novembre 2023, dès lors qu’ayant déposé une annonce d’appel, G.________ devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire,

- 5 que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée conformément à l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de G.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 24 octobre 2023 l'informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge s’il ne répondait pas, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de G.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Dugast, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour N.________ et V.________), - Mme D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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