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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.002347

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,430 mots·~32 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE20.002347-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er février 2024 __________________ Composition : Mme KÜHNLEI N, présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : B.B.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Gilliard, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, appelante, et A.B.________, prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur d’office à Nyon, intimé, C.B.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Gilliard, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (II à VII). B. Par annonce du 22 août 2023 puis par déclaration motivée du 25 septembre 2023, B.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que A.B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle, la peine étant laissée à l’appréciation de la Cour. Elle a également conclu à ce que A.B.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2017 à titre d’indemnité pour tort moral. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant suisse, A.B.________ est né le [...] à [...]. Il a passé toute son enfance dans le canton du Jura avec ses parents et sa fratrie constituée de 4 enfants. Après sa scolarité obligatoire il a obtenu un CFC de cuisinier. Il a ensuite travaillé dans différents établissements à Neuchâtel, Fribourg et dans le canton de Vaud. Il s’est marié en 1997. Trois enfants sont nés de cette union, [...] en [...], [...] en [...] et [...] en [...]. Ils vivent à […] depuis le mois de mars 2000 selon ses dires. Il travaille depuis plusieurs années en qualité de concierge, et il est chef d’équipe depuis quelques mois. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel brut de 5'600 fr., hors allocations familiales. Son épouse travaille comme livreuse de journaux pour un montant variant en 500 fr. et 1’000 fr. par mois. Les primes d’assurance maladie de la famille sont subsidiées. Il ne déclare ni fortune ni dette.

- 10 - Son casier judiciaire est vierge. b) A.B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois selon un acte d’accusation établi le 31 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Lausanne, qui retient ce qui suit : « A […], durant une période indéterminée jusqu’en 2018 ou 2019, A.B.________ a commis des actes d’ordre sexuel sur ses filles B.B.________, née le [...], et C.B.________, née le [...], à réitérées reprises, en les touchant sur le corps à des endroits indéterminés, éventuellement sur la poitrine et/ou l’entrejambe, notamment lors des jeux de chatouilles ». c) Depuis 2012, B.B.________ a rencontré des difficultés dans le cadre scolaire (P. 19). Un bilan psychologique de B.B.________ a été effectué en mai 2012. Il est ressorti de cette évaluation que B.B.________ présentait des capacités cognitives en dessous de la moyenne, qu’elle rencontrait des difficultés en expression verbale, en vocabulaire, en connaissances générales, en raisonnement, en mémoire de travail et en vitesse de traitement notamment, que les observations faites lors du bilan étaient préoccupantes et qu’il avait été vivement conseillé aux parents de procéder à des examens complémentaires auprès du Service de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Le 6 mars 2013, la psychomotricienne scolaire a signalé la situation de B.B.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) – devenu la Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ) le 1er septembre 2020 –, faisant état de suspicion de mauvais traitements et d’actes d’ordre sexuel et un réseau a été mis en place. Le 14 décembre 2017, la psychologue assistante Géraldine D’Andrea a fait un nouveau signalement au SPJ et à la Justice de paix

- 11 - 2017. Son rapport indique que B.B.________ est en danger dans son développement et présente un retard important, une immaturité affective, une humeur abaissée, une labilité émotionnelle, une très grande inhibition, des conduites de retrait, une attitude très craintive ou par moment oppositionnelle, des difficultés relationnelles et un bégaiement, qu’elle est en souffrance, que les parents de B.B.________ ne se montrent pas collaborants et qu’elle n’a été vue que deux fois depuis la demande de suivi faite en janvier 2017. Les 7 et 10 février 2020, Frédéric Vuissoz, alors Chef du SPJ, a dénoncé la situation de B.B.________ et de C.B.________ à la Brigade criminelle des mœurs de la Police cantonale. Il a expliqué que, lors d’un entretien que V.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord (ci-après : ORPM), avait eu le 6 février 2020 avec B.B.________ sur son lieu de préapprentissage, la mineure lui avait indiqué que, durant une période, son père lui avait fait des chatouilles qui « finissaient où il ne fallait pas », que cela avait commencé quand elle était petite, que son père avait arrêté deux ou trois ans auparavant, lorsqu’elle avait débuté sa formation au Centre d’orientation et de formation professionnelles (ci-après : COFOP), que B.B.________ s’était également confiée à sa maîtresse d’apprentissage, Z.________, qu’elle avait commencé à se défendre et à repousser son père à la suite des informations données lors d’un cours d’éducation sexuelle, qu’elle ignorait si sa sœur cadette avait fait l’objet des mêmes attouchements de la part de son père, mais qu’il s’était récemment rapproché d’elle, et que, à la suite de ces révélations, B.B.________ avait été placée en urgence chez Z.________ et C.B.________ au Foyer […] à […]. Il a encore précisé que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : Justice de paix) avait été saisie le 6 février 2020 d’une requête tendant à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.B.________ et de C.B.________. Par décision du 28 février 2020, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.B.________ et de

- 12 - C.B.________, et a nommé l’avocat Laurent Gilliard en qualité de curateur de représentation avec pour mission de les représenter dans le cadre de la présente procédure pénale (P. 17). Le 27 mai 2020, B.B.________ et C.B.________ ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles (P. 33). d) Le rapport du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises du 31 mars 2020 (P. 44/2) indique que B.B.________ présente un trouble envahissant du développement, sans précision, ainsi qu’un mutisme électif, qu’elle a des difficultés de communication et de relation qui ont un grand impact sur sa vie sociale et professionnelle, et qu’elle s’est orientée vers un apprentissage de gardienne d’animaux, avec lesquels elle est à l’aise. e) Les auditions B.B.________ a été auditionnée le 7 février 2020 par la police (audition-vidéo) en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR). Elle s'est murée dans le silence lorsque des questions en lien avec son père lui ont été posées. Elle a été entendue une deuxième fois par la police le 6 janvier 2021 en présence de sa coach [...], personne de confiance, et de son chien, dont la présence a été acceptée à titre exceptionnel (PV aud. 6). Elle a expliqué qu’elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait dit à [...], qu’elle n’avait pas envie de parler des « parties de chatouilles », qu’elle ne voulait rien expliquer, qu’elle se sentait bien chez [...] et qu’elle lui avait dit la vérité. Le 2 juin 2021, la procureure a procédé à une nouvelle audition de B.B.________, à la demande de son conseil d’office (PV aud. 7). Comme lors de ses précédentes auditions, B.B.________ ne s’est pas exprimée sur les faits reprochés à son père, expliquant qu’elle n’avait pas envie d’en parler et qu’elle n’avait pas envie d’en dire plus. Elle a remis à la procureure deux pages manuscrites arrachées d’un cahier qu’elle avait rédigées avant son audition avec sa maîtresse d’apprentissage (P. 49), dont il ressort qu’il lui est très difficile de parler de ce qu’elle a vécu,

- 13 qu’elle a honte et peur des représailles de son père, qu’il s’est passé des choses, qu’elle ne se souvient plus, qu’elle a aussi subi des attouchements de la part de son père, qu’il a mis les mains sur sa poitrine et sur ses parties génitales, qu’elle ne se souvient pas combien de fois ni à quel âge cela a commencé, qu’elle ne veut pas s’en rappeler, qu’elle a subi de la maltraitance de la part de ses parents et qu’elle ne savait pas qu’on avait pas le droit de lui faire ces choses. Conformément à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 décembre 2021 (n° 973) (cf. consid. C. g) 3. Infra), B.B.________ a été réentendue par le Ministère public le 22 août 2022. Elle n’a cependant pas donné plus de détails. Elle a exposé ne pas arriver à en parler car c’était trop personnel. Elle a encore précisé que c’était trop compliqué pour elle. Interpelée concernant sa lettre datée du 2 mai 2021 et transmise au Ministère public le 2 juin 2021 (P. 49), elle a toutefois réussi à préciser qu’elle confirmait tout ce qui était écrit sur ces deux pages mais a rajouté ne pas pouvoir en parler plus. Sur question de la défense, B.B.________ est revenue sur ses dires précédents en exposant cette fois avoir écrit seule cette lettre (ligne 97) alors que le 2 juin 2021 elle avait expressément indiqué que les propos avaient été dictés (pv 7, ligne 91). Enfin, B.B.________ a été entendue aux débats de première instance. A cette occasion, elle a confirmé, après que son écrit du 2 mai 2021 lui eut été relu, que son contenu était vrai. Elle n’a pu donner d’autres précisions exposant que cela lui était impossible. Elle a également pu être entendue lors de l’audience d’appel. 2. Lors de son audition par la police le 9 février 2020 (PV aud. 4), A.B.________ a formellement et catégoriquement contesté les faits reprochés. Il a notamment déclaré qu’il s’agissait d’un caprice d’adolescente, qu’elle avait totalement changé depuis son entrée en préapprentissage de gardienne d’animaux, qu’elle n’était plus la même qu’avant, qu’elle était devenue « je-m’en-foutiste », qu’il arrivait effectivement qu’il lui fasse des chatouilles, et réciproquement, qu’elles étaient exclusivement faites sur les flancs, qu’il n’avait jamais mis les

- 14 mains ailleurs, en particulier sur les seins et l’entrejambe, qu’il avait cessé de faire des chatouilles à B.B.________, à sa demande, depuis plusieurs années et qu’il était choqué et bouleversé par les confessions de sa fille. Entendu par le Ministère public le 22 août 2022 (PV aud 9), A.B.________ s'est longuement expliqué sur le rapport d’expertise du Dr Burren (cf. consid. C. g) 2. infra) sans que cela amène d’éléments nouveaux. Il est également revenu sur la lettre déposée par sa fille au Ministère public lors de son audition le 2 juin 2021 exposant que sa fille avait peut-être agi en réponse au placement qui était envisagé au « […] » qu’elle ne souhaitait fermement pas. Il a encore relevé s’agissant des dires rapportés par Z.________ qu’il ne disait pas qu’elle les avait inventés mais peut être qu’elle les avait mal interprétés. Il a encore déclaré ce qui suit : « Est-ce que lorsque je la chatouillais, je l’ai touchée malencontreusement, c’est possible, mais je ne l’ai pas touchée volontairement. C’est même elle qui me réclamait des chatouilles et qui venait m’embêter avec ça » (p. 2 l. 53 à 5) ; par ailleurs, en parlant des chatouilles, il a expliqué que : « Cela pouvait être à la cuisine ou au salon, mais jamais dans les chambres » (p. 4 l. 115 et 116), ou encore « Parfois nous étions seuls, mais parfois il y avait sa mère ou son frère et sa sœur. Je précise que l’appartement est ouvert et que tout le monde pouvait voir ces séances de chatouilles » (p. 4 l. 120 à 123). Aux débats de première instance, il a indiqué ce qui suit : « Je ne l’ai jamais touchée. On avait certes des jeux de chatouilles, mais rien de sexuel. Je ne les ai jamais touchées que ce soit à la poitrine ou sur les organes génitaux volontairement. Involontairement et d’après mes souvenirs, ce n’est pas non plus le cas, mais elles bougent et ça peut être théoriquement possible. Si ça a pu arriver, ce n’est pas volontaire » (jugement attaqué p. 10). Il a encore tenu le même discours lors de l’audience d’appel. 3. Entendue par la police le 9 février 2020 (PV aud. 3), [...] a déclaré qu’il leur arrivait de chatouiller les enfants sous les bras, sur les côtes, sur et sous les pieds, sous les genoux et dans le cou, que c’était pour rigoler, qu’il s’agissait d’un jeu et qu’elle ne comprenait pas les accusations de B.B.________.

- 15 - 4. La police a également procédé, le 7 février 2020, à l'audition de Z.________. Celle-ci a indiqué en substance qu’elle avait pris B.B.________ en préapprentissage de gardienne d’animaux, qu’elle était arrivée chez elle à la fin du mois de juin 2019, qu’elle avait rencontré ses parents à son domicile, que B.B.________ était suivie par une logopédiste, qu’elle avait physiquement 17 ans, mais 6 ou 7 ans dans sa tête, que la présence des chiens lui faisait beaucoup de bien, qu’avec le temps, en la calmant et en la rassurant, elle arrivait presque à parler normalement, qu’elle avait été touchée par la situation précaire de B.B.________, qu’un lien s’était créé entre elles et que B.B.________ devait commencer un suivi psychiatrique en vue d’un bilan la semaine suivante. Elle a expliqué que B.B.________ s’était confiée à elle, qu’un soir, elle lui avait dit tout d’un coup, alors qu’elle la conduisait chez elle avec sa voiture, « papa quand il faisait des parties de chatouilles, papa me mettait les mains où il ne fallait pas », désignant sa poitrine et son entrejambe, qu’elle avait parlé de cela dans le cadre d’un réseau mis en place pour son apprentissage car c’était trop lourd pour elle, que V.________ avait souhaité avoir un entretien avec B.B.________, que cet entretien avait eu lieu le 6 février 2020 en sa présence et celle d’un chien et que B.B.________ avait répété dans les grandes lignes ce qu’elle lui avait dit dans la voiture. 5. Le 20 octobre 2022, le Ministère public a effectué une dernière audition en convoquant [...], coach scolaire de B.B.________. Il ressort notamment de ses dires que B.B.________ lui avait confié avoir été chatouillée par son père et qu’elle lui avait ensuite désigné les parties génitales d’un chien en peluche lorsqu’elle lui a demandé de situer ces chatouilles. Ensuite de cela, elle a constaté que son élève était vidée et leur entretien s’était donc arrêté. f) Dans son rapport d’investigation du 7 janvier 2021 (P. 40), la Police de sûreté a notamment indiqué que B.B.________ avait gardé son chien avec elle lors de son audition-vidéo du 7 février 2020, qu’elle avait refusé d’expliquer ce qui s’était passé avec son père, que lorsque le sujet des relations avec son père avait été abordé, elle avait refusé de répondre

- 16 et s’était mise simultanément à caresser son chien entre les jambes, ce qui avait interpellé les intervenants, et que C.B.________ n’avait donné aucun élément permettant de penser qu’elle aurait été victime d’actes d’ordre sexuel. La police a relevé que Z.________ avait été la première à recevoir les confidences de B.B.________, qu’elle avait dit avoir été très surprise du faible niveau d’éducation et d’hygiène de B.B.________, que B.B.________ ne pourrait pas s’exprimer devant la justice pénale sans un suivi médical adapté et que, devenue majeure, elle bénéficiait d’une convention jeune adulte avec la DGEJ qui continuait à la suivre. g) 1. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant qu’il n’existait pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation, a classé la procédure pénale dirigée contre A.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. 2. Le 2 août 2021, B.B.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance. Dans ses déterminations du 8 octobre 2021, A.B.________ a conclu au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance de classement du 12 juillet 2021. Dans ce contexte, A.B.________ a produit un rapport d’expertise concernant [...] et B.B.________ établi le 16 août 2021 par le Dr Roland Burren, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (P. 56/1). Il ressort de ce rapport ce qui suit : « (…) Les relations familiales ont donc été marquées par une forme de proximité qui n’était pas adéquate entre les membres de la famille, en particulier entre le père et [...], la mère et [...], mais aussi entre le frère et [...]. Cela amène encore actuellement à des gestes peu adéquats, qui ne sont pas toujours initiés seulement par les parents ou le frère, mais peuvent aussi provenir de [...] elle-même, avec des parents qui refusent de problématiser cette pratique et qui ne mettent que peu de limites à ces comportements, alors même qu’ils admettent que des gestes

- 17 au moins involontaires ont pu se produire entre le père et [...] tout en ne montrant aucune remise en question sur leur manière d’agir. (…). (…) La partie qui reste actuellement visible est cette proximité physique peu adéquate décrite par l’ensemble des intervenants, mais celle-ci n’a pas pu être vraiment observée au cours des entretiens d’expertise en raison du contexte toujours particulier et tendu de ce type de rencontres. On peut émettre l’hypothèse que cette ambiance de proximité physique est encore accentuée dans les moments d’intimité familiale, et que la part qui est visible aux personnes extérieures et qui présente comme ce côté « bon enfant » a certainement des composantes plus troubles dans l’intimité familiale et on peut déduire que cela a contribué à cette immaturité chez [...] et [...], voire à d’autres problèmes notamment chez [...] tels que les difficultés scolaires et sociales, le bégaiement et les croûtes sur le visage entre autre. (…) Pour ce qui concerne [...] la question des compétences parentales est sensiblement la même pour ce qui concerne les deux parents. Dans l’ensemble les compétences parentales sont fortement limitées. (…) Pour les parents [...] souffre d’autisme, et ils expliquent avoir probablement sous-estimé ce problème au cours de son enfance et son adolescence. Ce diagnostic de trouble autistique est mis en avant par les parents, mais plutôt pour expliquer les troubles du comportement de leur fille des derniers mois en famille, que comme facteur explicatif des accusations de [...]. Les explications concernant ces accusations sont d’une part qu’elle a voulu se venger au moment où son père est devenu plus sévère et qu’on lui mettait plus de limites, mais aussi par ce qu’ils nomment « un abus de faiblesse de la part de Mme [...] » et que [...] serait sous l’influence de sa patronne pour des raisons peu claires, éventuellement financières. Ils admettent du bout des lèvres la possibilité d’attouchements parfaitement involontaires de la part du père, mais ces questions sont abordées de manière très superficielles, les explications restent frustes, sans que des liens ne soient faits, par exemple entre les troubles de comportement et l’attitude de Mme [...] et que les questions plus éducatives en lien avec la proximité parent-enfant ne peuvent pas vraiment être discutés, les parents n’y voyant pas de problème, voire attribuant à leur fille la responsabilité de ces rapprochements qu’ils ne parviennent pas à limiter. (…).

- 18 - Puisque les parents eux-mêmes sont d’accord pour dire qu’au cours de ces chatouilles le père a pu de manière malencontreuse et involontaire toucher les parties intimes de [...] elles sont plausibles. Les nombreux gestes de proximité et de câlins divers témoignent d’une proximité inadéquate entre père et fille, ce qui est admis du bout des lèvres par les parents, cependant il n’est pas possible ici de répondre à la question de savoir si, pendant les chatouilles, le père a cherché à se rapprocher volontairement de sa fille pour lui permettre de faire des attouchements à caractère sexuel. (…) » 3. Par arrêt du 31 décembre 2021 (n° 973), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de B.B.________, annulé l’ordonnance de classement du 12 juillet 2021 et renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 19 administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3. 3.1 L'appelante fait valoir que les explications qu'elle a données à V.________ et à sa maître d'apprentissage ne permettent pas de douter sérieusement de la réalité des actes commis sur elle par son père, lequel ne saurait bénéficier de l'important trouble dont elle souffre et dont la famille est largement responsable. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, ni les dénégations du prévenu ni le rapport du Dr Burren ne devaient lui profiter. Par ailleurs, le prévenu n'était pas crédible ; lorsque l'on chatouille quelqu'un, on ne touche ni sa poitrine ni son entrejambe. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,

- 20 - Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 S 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-mentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 S 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B 47/2018 du 20 septem-bre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 sep-tembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait

- 21 pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B 1414/2020 du 1 1 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B 231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 1097/2019 du 1 1 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B 103/201 1 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un

- 22 caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B 103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B 180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B 103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B 1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B 299/2018 précité). 3.3 En l’occurrence, la Cour de céans doit examiner si la version de la plaignante, rapportée par des tiers, suffit à retenir que les faits se sont déroulés comme décrit dans l'acte d'accusation ou si les dénégations du prévenu doivent l'emporter. B.B.________ n’a jamais réussi à se confier ni aux policiers, ni au Ministère public, ni au Tribunal de première instance, ni à la Cour de céans, malgré de multiples auditions et trois ans d’enquête. Ainsi, si elle a confirmé que les dires de Z.________, de V.________ ou encore de sa coach scolaire [...] étaient vrais, il s'agit malgré tout de discours rapportés, qui plus est extrêmement larges et évasifs. On ignore ainsi tout des dates auxquelles se seraient déroulés les faits. On ignore également tout de leur fréquence et de leur répétition. On ignore encore quelles parties précises du corps auraient été touchées et de quelle manière. Le fait que B.B.________ n'ait livré aucun témoignage aux autorités judiciaires, en raison des troubles dont elle souffre et qui impactent fortement ses relations avec les tiers, n'a pas empêché de constater chez elle une réelle souffrance, manifestée encore à l'audience

- 23 d'appel, et vraisemblablement en lien avec une proximité inadéquate au sein de sa famille, tel que cela a été révélé par l'expert. On rappellera ainsi la version d’un père, A.B.________, qui a de manière constante nié avoir commis des actes d’ordre sexuels sur ses filles, particulièrement sur B.B.________, n'a lors des séances de chatouilles dont il admet qu'elles avaient lieu à la cuisine ou au salon, aucun souvenir d'avoir touché les parties intimes de la plaignante. On rappellera également les témoignages de C.B.________, de D.B.________, et de la mère, […], qui ne permettent pas de jeter le moindre soupçon d’abus sexuel, ainsi que les analyses du matériel informatique et téléphonique qui n’ont rien révélé. Quant au rapport d’expertise du Dr Burren, (P. 56/1), s’il met en avant des relations familiales marquées par une forme de proximité peu adéquate, notamment entre B.B.________ et son père, la mère et [...], mais aussi entre le frère et [...], ainsi qu’une proximité physique peu appropriée de l’ensemble des membres de la famille et des carences éducatives certaines, sa lecture ne met pas en lumière d’éventuels attouchements de A.B.________ sur ses filles. Ainsi, malgré trois ans d’enquête et la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires ordonnées ensuite de l’arrêt rendu le 31 août 2021 par la Chambre des recours pénale (n° 973), aucun élément permettant de préciser le contexte et d’établir les faits n’a pu être établi. L’ensemble des éléments décrits ci-dessus ne permet pas de savoir quand les actes dénoncés auraient commencé. On ne sait rien de leur intensité et vu les divers témoignages relatifs aux séances de chatouilles, on ne saurait admettre des caresses insistantes sur le sexe ou sur la poitrine. Par ailleurs, il apparaît que ces séances avaient lieu dans n’importe quelle pièce de la maison (cuisine, salon) et non pas dans l'intimité, ce qui renforce le doute sur le caractère sexuel. Par conséquent, au terme de son analyse, la Cour de céans retient que des séances de chatouilles, assurément peu adéquates, ont eu lieu entre A.B.________ et

- 24 ses filles, mais doute que ces séances comprenaient des actes à connotation sexuelle faute de précision sur les gestes, leur localisation, leur intensité et faute d'excitation de l'auteur, l'instruction n'ayant révélé aucun détail à cet égard. En conséquence, en vertu du principe de la présomption d’innocence, le doute doit profiter à l’accusé et sa libération des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle doit être confirmée. Ainsi, il faut suivre l'avis exprimé par le Ministère public et rejeter l'appel. 4. Vu l’issue de la cause, aucune indemnité pour tort moral ne sera allouée à B.B.________. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Laurent Gilliard, conseil d’office de B.B.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h00. Au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 741 fr. 50, soit 675 fr. à titre d’honoraires, 13 fr. 50 de débours forfaitaires à 2%, et 53 fr. de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 625 fr. 90, soit 450 fr. à titre d’honoraires, 9 fr. de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 46 fr. 90 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'367 fr. au total. S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Agnesa Mulak pour Me Patricia Michellod, défenseur d’office de A.B.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h00. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 238 fr. 05, soit 216 fr. 65 à titre d’honoraires, 4 fr. 35 de débours forfaitaires à

- 25 - 2%, et 17 fr. 05 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'379 fr. 30, soit 1'172 fr. 50 à titre d’honoraires, 23 fr. 45 de débours forfaitaires, 80 fr. pour une vacation et 103 fr. 35 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'617 fr. 35 au total. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'444 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 187 ch. 1 et 189 ch. 1 CP, appliquant les art. 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches numéros 28248, 28249, 28250 et 28251 ; III. rejette les prétentions en indemnisation du tort moral de […] ;

- 26 - IV. constate que A.B.________ a renoncé à prendre des conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; V. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Me Patricia Michellod à 10'712 fr. 80 (dix mille sept cent douze francs et 80 centimes), TVA et débours compris ; VI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Laurent Gilliard à 2'802 fr. 90 (deux mille huit cent deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris ; VII. laisse les frais de la cause, par 22'907 fr. 90 (vingt-deux mille neuf cent sept francs et nonante centimes), à la charge de l’Etat, y compris les indemnités des conseils d’office et juridique gratuit arrêtées ci-dessus sous chiffre V et VI. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’617 fr. 35, est allouée à Me Patricia Michellod. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’367 fr. 40, est allouée à Me Laurent Gilliard. V. Les frais de la procédure d’appel, par 5'444 fr. 75, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office, par 1’617 fr. 35, et au conseil juridique gratuit, par 1’367 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour A.B.________), - Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.B.________ et C.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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