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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.001433

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,143 mots·~31 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE20.001433-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 septembre 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.F.________, partie plaignante et intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 159 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 4 jours de détention avant jugement dans des conditions illicites et a ordonné que soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus 2 jours de détention à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VI à X). B. Par annonce du 3 juillet 2020 puis par déclaration motivée du 28 juillet 2020, L.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération des infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, à la renonciation à l’expulsion, à sa mise en liberté immédiate, à une indemnisation à hauteur de 200 fr. par jour de détention depuis le 25 juin 2020, et à ce que seule une partie des frais de procédure soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 5 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 19 août 2020, A.F.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant du sort de l’appel et a précisé qu’elle ne souhaitait pas participer à la procédure d’appel.

- 9 - Le 14 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne serait pas représenté à l’audience du 18 septembre 2020 et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Il a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu L.________ est né le [...] de père inconnu à Yaoundé au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Sa mère est partie pour l’Europe lorsqu’il avait 3 ans et il est resté à Yaoundé où il a été élevé par sa grand-mère, qui ne travaillait pas. La famille vivait des petits boulots de certaines des tantes et cousines du prévenu. L.________ a rejoint sa mère en Suisse à Cudrefin lorsqu’il avait dix ans. Celle-ci travaillait comme auxiliaire de santé et s’est mariée avec un homme suisse d’origine française lorsqu’il avait onze ans. Une fille est issue de cette union, qui est née en 2006. Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire à Avenches. Il a fait ensuite plusieurs stages, puis un préapprentissage de plâtrier-peintre. Il a rencontré des problèmes avec la justice pénale des mineurs. En raison de son comportement, sa mère et son beau-père n’ont plus souhaité l’accueillir à leur domicile et en 2013 sa garde a été confiée au SPJ. Le prévenu a été placé successivement dans plusieurs foyers et a également séjourné au Centre pour adolescents de Valmont. Dès février 2014, il a été placé au Centre éducatif de Pramont, à Granges (VS) où il est resté, selon ses explications, jusqu’en 2016 ou 2017. Il résulte du jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 10 novembre 2015 que L.________ a fait l’objet d’une expertise psychologique, confiée à l’Institut Universitaire Kurt Bösch qui a déposé un rapport du 22 avril 2015, dont il résulte qu’il possédait pleinement au moment d’agir la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Selon les experts, le passage à l’acte n’est pas lié à des traits de personnalité désorganisés, mais à une personnalité insécurisée, influençable, très impulsive et encore immature. Les experts ont constaté que l’environnement social et familial de L.________ (mère célibataire, abandon du père, probable maltraitance

- 10 physique à l’école en Afrique, éloignement de la mère pendant sept ans) ont favorisé l’émergence d’un tel trouble de la conduite. Ils ont relevé une escalade de la gravité des actes reprochés à L.________ et l’échec de toutes les interventions psycho-sociales mises en place. Ces spécialistes ont conclu que le prévenu avait besoin d’une prise en charge éducative et thérapeutique assurée dans le cadre d’un placement. b) Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 10.11.2015 Tribunal des mineurs Lausanne, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, contravention selon l’art. 19 a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin 2 ans. - 26.04.2018 Ministère public du canton de Genève, recel, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, détention préventive 2 jours, 14.12.208 Tribunal de police Genève non révoqué, 26.03.2019 Ministère public du canton de Genève révoqué. - 14.12.2018 Tribunal de police Genève, vol (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), séjour illégal, violation de domicile (commis à réitérées reprises), peine privative de liberté 8 mois, détention préventive 163 jours, 18.01.2019 Tribunal d’application des peines et mesures Genève, libération conditionnelle le 04.03.2019, délai d’épreuve 1 an, règle de conduite, 26.03.2019 Ministère public du canton de Genève non révoqué, 14.11.2019 Chambre pénale d’appel et de révision Genève révoqué. - 26.03.2019 Ministère public du canton de Genève, recel, délits contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, concours, peine privative de liberté 150 jours, détention préventive 1 jour, peine

- 11 d’ensemble avec le jugement du 26.04.2018 Ministère public du canton de Genève. - 14.11.2019 Chambre pénale d’appel et de révision Genève, vol (tentative), violation de domicile, concours, peine privative de liberté 4 mois, expulsion 5 ans, détention préventive 228 jours, peine d’ensemble avec la libération conditionnelle du 18.01.2019 Tribunal d’application des peines et mesures Genève. c) Selon les renseignements obtenus auprès du Service de l’application des peines et mesures de Genève (P. 54/2), L.________ a exécuté les peines suivantes : - du 6 juillet 2018 au 4 mars 2019 à la Prison de Champ-Dollon ; - du 1er avril 2019 au 28 novembre 2019 à la Prison de Champ-Dollon ; - du 28 novembre 2019 au 27 décembre 2019 à l’Etablissement de La Brenaz ; - du 27 décembre 2019 au 14 janvier 2020 à la Prison de Favra, en détention administrative. d) Pour les besoins de la présente affaire pénale, L.________ a été placé en détention provisoire le 25 janvier 2020. Il est resté à l’Hôtel de police de Lausanne du 25 janvier 2020 au 31 janvier 2020, soit pendant 6 jours. Après déduction des 48 premières heures qui respectent la législation applicable, il a ainsi passé 4 jours de détention dans des conditions illicites. Il a ensuite été détenu à la Prison de La Croisée du 31 janvier 2020 au 6 avril 2020. Depuis le 7 avril 2020, il est détenu à la Prison du Bois-Mermet. e) L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sous les chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et séjour illégal selon acte d’accusation rendu le 5 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qui retient notamment les faits suivants: 1. (…).

- 12 - 2. A [...], dans l'immeuble [...], le 25 janvier 2020 entre 19h00 et 20h10, L.________ est entré, en brisant la vitre de la porte-fenêtre de la cuisine, dans l'appartement au rez-de chaussée occupé par le couple A.F.________ et B.F.________ et y a dérobé, en cassant encore la porte d'un meuble, de l'argent pour un montant de l’ordre de 2'600 fr. (5 x 200 fr. et 16 x 100 fr.), 1'440 €, 100 USD ainsi que plusieurs autres devises étrangères y compris vietnamiennes, une pièce commémorative de 5 fr., une boucle d’oreille de couleur jaune, une montre Rado, une montre Tissot, un portemonnaie simili gris et noir, une sacoche noire contenant divers documents au nom de B.F.________ (dont un permis de conduire, un permis de circulation et un permis d’achat d’arme), un trousseau avec deux clés (dont une portant le numéro B112), trois trousses contenant divers petits objets, deux couteaux dans leur fourreau et un revolver Airsoft imitation Magnum 357. A.F.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 25 janvier 2020, sans chiffrer ses prétentions civiles. 3. A Genève, Morges et Villeneuve en particulier, entre le 14 janvier 2020, date de sa dernière libération de prison où il exécutait la peine prononcée le 14 novembre 2019 par la Chambre pénale genevoise d’appel et de révision, et le 25 janvier 2020, date de son interpellation, L.________ a violé la décision pénale d’expulsion du territoire suisse prononcée le 14 novembre 2019 pour une durée de 5 ans. 4. A Genève, Morges et Villeneuve en particulier, - entre le 4 mars 2019, date de sa libération conditionnelle dans le cadre de l’exécution de la peine prononcée notamment pour séjour illégal par le Tribunal de police de Genève le 14 décembre 2018, et le 25 mars 2019, date d’une nouvelle interpellation pour séjour illégal notamment, - entre le 26 mars 2019, date de la condamnation prononcée par le Ministère public genevois à nouveau pour séjour illégal notamment, et le 1er avril 2019, date d’une nouvelle interpellation avec mise en

- 13 détention provisoire jusqu’au jugement du 14 novembre 2019 de la Chambre pénale genevoise d’appel et de révision, - entre le 14 janvier 2020, date de sa dernière libération de prison où il exécutait la peine prononcée le 14 novembre 2019 par la Chambre pénale genevoise d’appel et de révision, et le 25 janvier 2020, date de sa dernière interpellation, L.________ a continué à séjourner sur le territoire suisse sans autorisation, alors que son permis B était arrivé à échéance le 10 mai 2016 et n’avait pas été renouvelé par décision administrative du 19 septembre 2017 du Service vaudois de la population qui a prononcé son renvoi. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par L.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1

- 14 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant a admis le cas 4 de l’acte d’accusation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. 4.1 L.________ conteste avoir commis les faits du cas n° 2. Il reproche au premier juge d’avoir violé la présomption d’innocence et de l’avoir condamné sans preuve, simplement parce que sa culpabilité apparaît plus vraisemblable que son innocence. 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 15 - 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.3 En l’occurrence, avec le premier juge, on relèvera que L.________ a été contrôlé sur le quai de la gare de Villeneuve le 25 janvier 2020 à 20h20, et qu’il était en possession du butin provenant d’un cambriolage commis le même jour au préjudice de A.F.________ et B.F.________. L’appelant a servi, tout au long de l’enquête et aux débats d’appel encore, des versions différentes pour expliquer le butin retrouvé en sa possession. Ainsi, lors de sa première audition, il a refusé de s’exprimer (PV aud. 2). Ensuite, interrogé sur les raisons pour lesquelles les documents de B.F.________ avaient été retrouvés en sa possession, il a

- 16 d’abord indiqué qu’il ne savait pas comment ils étaient arrivés là car il était bourré. Il a ensuite déclaré qu’il les avait peut-être trouvés parterre (PV aud. 3), avant de dire aux débats de première instance qu’il aurait ramassé le sac contenant le butin qu’un homme en fuite aurait laissé tomber (jugement attaqué p. 4). Ces différentes versions ne plaident à l’évidence pas en faveur de la crédibilité de l’appelant. De plus, pour l’essentiel des questions embarrassantes, L.________ se tait. Dans un premier temps, il n’est pas arrivé à expliquer comment il s’était retrouvé en possession d’argent vietnamien ; il d’abord a prétendu avoir gagné l’argent trouvé sur lui à la sueur de son front – payé par des gens qui engageaient des travailleurs au noir et qu’il ne voulait pas identifier par peur –, avant d’admettre aux débats d’appel que cet argent n’était pas le fruit de son travail. On relèvera que de toute manière, même sans aveux de sa part, il paraissait douteux qu’un travailleur, même au noir, accepte une paye en argent vietnamien. Enfin le prévenu est bien en peine d’expliquer ce qu’il faisait un samedi soir à Villeneuve avec un marteau sur lui, se limitant à faire observer que ce n’est pas interdit. Certes, mais c’est insolite, et une explication aurait été bienvenue. En définitive, L.________ a été retrouvé en possession du butin. Ce n’est pas la preuve absolue qu’il soit l’auteur du cambriolage, mais c’est un élément de poids à charge. Si l’appelant a raison lorsqu’il soutient qu’il n’a pas à faire la preuve de son innocence, cela n’empêche pas de prendre en compte, dans l’appréciation, les explications qu’il donne et qui sont en l’occurrence dénuées de crédibilité et totalement invraisemblables. On peut donc en déduire que le prévenu ment, ce qu’il n’aurait aucune raison de faire s’il pouvait expliquer raisonnablement la possession du butin. Si l’on écarte ses dénégations, il ne reste donc plus que le constat qu’il a été pris sur le fait. C’est largement suffisant pour dissiper tout doute. En définitive, la culpabilité de l’appelant n’est pas seulement « plus vraisemblable que son innocence » comme il le soutient, mais elle est établie au-delà de tout doute raisonnable.

- 17 - Mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de rupture de ban (cas n° 4). Il soutient qu’il n’aurait pas violé la décision pénale d’expulsion du territoire suisse prononcée le 14 novembre 2019 par la Chambre pénale genevoise d’appel et de révision à son encontre au motif qu’il avait fait recours auprès du Tribunal fédéral, lequel lui avait accordé l’effet suspensif. 5.2 Aux termes de l’art. 291 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion (al. 2). 5.3 En l’occurrence, il est exact, comme l’a retenu le premier juge, que la mesure d’expulsion prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) le 14 novembre 2019 est devenue définitive. Le Tribunal a en outre estimé qu’elle était devenue exécutoire, en reconnaissant dans le même temps que son exécution avait été suspendue par la décision de la Chambre pénale des recours (CPR) accordant l’effet suspensif au recours dirigé contre la décision de non-report de l’exécution de l’expulsion, cette décision sur effet suspensif suspendant l’exécution de l’expulsion jusqu’à droit connu sur le litige. On ne saurait suivre le premier juge sur ce second point. En effet, en présence d’une décision définitive mais non exécutoire, puisqu’une autorité judiciaire contraignante en a précisément suspendu le caractère exécutoire, on ne saurait admettre que l’infraction de rupture de ban est réalisée. Le grief de l’appelant doit être admis sur ce point.

- 18 - 6. 6.1 L’abandon du chef de prévention de rupture de ban induit une réduction de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de L.________. 6.2 6.2.1 L'art. 139 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins171 si son auteur fait métier du vol (al. 2). Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En application de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (al. 2).

- 19 - 6.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du

- 20 même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.3 En l’occurrence, la culpabilité de L.________ est lourde. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires et se trouve donc en situation de récidive spéciale. A charge on retiendra encore le concours d’infractions. A décharge, on prendra en compte le parcours difficile de L.________, qui a été élevé par sa grand-mère en Afrique et n’a retrouvé sa mère en Suisse qu’à l’âge de dix ans. Il n’a manifestement pas bénéficié du cadre nécessaire pour se construire avec des repères solides. Il y a encore lieu de prendre en compte son jeune âge puisqu’il avait 18 et 19 ans au moment des faits. Les infractions retenues doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Le vol constitue l’infraction de base sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq mois. Il faut ajouter, par l’effet du concours, un mois pour la violation de domicile, un mois pour les dommages à la propriété et un mois pour l’infraction à la LEI. C’est ainsi une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée à l’encontre de L.________.

- 21 - S’agissant du sursis, L.________ n’en remplit manifestement pas les conditions, la longue liste d’antécédents figurant au casier ne laissant place qu’à un pronostic défavorable. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans prononcée par les premiers juges. D’abord parce que le vol et la violation de domicile devraient être abandonnés, ensuite parce que le cas de rigueur aurait été dénié à tort. 7.2 L’art. 66a al. 1 let. d CP prévoit une expulsion obligatoire du condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. A teneur de l’al. 2 de l’art 66a, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Selon l’art. 66 b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66 a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1), étant précisé que l’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 7.3 En l’occurrence, L.________ est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile. Il tombe ainsi sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. d CP, et devrait donc être expulsé. Il y a cependant lieu d’examiner si, comme il le soutient, les conditions d’application de la clause de rigueur sont applicables en l’espèce.

- 22 - L.________ est né le 26 juillet 1998 au Cameroun, pays où il a grandi jusqu’à ses dix ans. Il est ensuite venu en Suisse pour rejoindre sa mère. Il a donc passé un peu plus de la moitié de sa vie dans notre pays. Il a terminé sa scolarité obligatoire, mais n’a pas acquis de formation particulière, ayant abandonné le préapprentissage qu’il avait commencé. Il n’a aucune perspective professionnelle. Dès 2013, sa garde a été confiée au SPJ et il a vécu dans plusieurs foyers. Il ne semble plus avoir de lien avec sa mère et son beau-père, pas plus qu’avec sa demi-sœur, même s’il a indiqué l’avoir vue quelques jours avant son incarcération. Depuis son placement en détention en janvier 2020, aucune demande de visite ou de téléphone ni aucune correspondance ne figurent au dossier et aucun élément ne fait état de relations familiales. L.________ paraît en outre sans domicile établi. Il est célibataire, sans enfant et ne semble pas intégré socialement. On ne voit pas en quoi ses conditions de vie seraient moins bonnes au Cameroun, pays dont la langue officielle est le français. Dans sa décision du 14 décembre 2018, le Tribunal de police du canton de Genève avait renoncé à expulser L.________ du territoire suisse. Force est toutefois de constater que cela ne l’a pas empêché de persister dans la délinquance, ce qui a conduit la Chambre pénale d’appel et de révision à confirmer, dans son arrêt du 14 novembre 2019, l’expulsion prononcée à son encontre le 13 juin 2019 par le Tribunal de police de Genève pour une durée de cinq ans en application de l’art. 66 a al. 1 CP. Alors qu’il venait de passer plusieurs mois en détention et qu’il était libéré à la mi-janvier 2020, il a replongé dans la délinquance pour commettre les faits qui lui sont reprochés aujourd’hui. Il ne parait toujours pas saisir la gravité de ses actes et n’exprime aucun regret. Au vu de ce qui précède, et avec le premier juge, force est de constater que les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réunies, la mesure d’expulsion ne plaçant pas l’appelant dans une situation grave au sens de la jurisprudence. En outre, il y a manifestement un intérêt public réel à voir L.________ expulsé de notre pays, dès lors que celui-ci, lorsqu’il n’est pas en prison, persiste à s’en prendre aux biens d’autrui en n’hésitant pas à violer leur sphère privée. Il

- 23 se justifie ainsi d’ordonner l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de vingt ans, puisque celui-ci était déjà sous le coup d’une expulsion lorsqu’il a commis les infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées et qui tombent sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP (art. 66b CP). 8. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. 9. Afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, il y a lieu d’ordonner le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). 10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de L.________ a déposé une liste d’opérations, faisant état d’une activité de 6h30, dont 6h15 par l'avocat breveté et 0h15 par l'avocat-stagiaire, ce qui est adéquat. Il se justifie ainsi d’allouer une indemnité de 1'521 fr. 35, débours et TVA compris, à Me Raphaël Brochellaz pour son activité de défenseur d’office de L.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'791 fr. 35, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'521 fr. 35, seront mis par trois quarts, soit par 2'843 fr. 50, à la charge de L.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

- 24 - L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud les trois quarts de l'indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66b, 69, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 426 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère L.________ du chef d’accusation de rupture de ban; Ibis. constate que L.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 159 (cent cinquante-neuf jours de détention avant jugement; III. constate que L.________ a subi 4 (quatre) jours de détention avant jugement dans des conditions illicite et ordonne que soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus 2 (deux) jours de détention à titre de réparation du tort moral ;

- 25 - IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 20 (vingt) ans ; V. ordonne le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté; VI. ordonne la confiscation et la destruction du marteau et du burin séquestrés sous fiche n° 27836 ; VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction le CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 28171 ; VIII fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Raphaël Brochellaz, à un montant de 3'228 fr. 10 (trois mille deux cent vingt-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris ; IX. met les frais de la procédure, par 10'648 fr. 80 (dix mille six cent quarante-huit francs et huitante centimes), à charge du condamné, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, ainsi que celles allouées à ses défenseurs d’office précédents, soit à hauteur de 1'147 fr. (mille cent quarante-sept francs pour Me Sébastien Thüler et à hauteur de 303 fr. 70 (trois cent trois francs et septante centimes) pour Me Olivier Boschetti ; X. dit que le condamné devra rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office si sa situation financière le permet ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

- 26 - IV. Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'521 fr.35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. VI. Les frais d'appel, par 3'791 fr. 35, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit 2'843 fr. 50, à la charge de L.________, le solde, par un quart, soit 947 fr. 85, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________), - Mme A.F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet,

- 27 - - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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