652 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE20.000837 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 mai 2021 __________________ Présidence de M. PELLET, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : LOPES BAIA Hugo Manuel, prévenu et appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 22 mars 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (taux d’alcool non qualifié) et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 305 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2019 par le Ministère public du Nord vaudois (II), l’a condamné en outre à une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a statué sur les indemnités et les frais (IV à VI), vu l’annonce d’appel déposée le 1er avril 2021 par M.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocate W.________, défenseur d’office devant l’autorité de première instance, vu l'envoi recommandé du 7 avril 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié à M.________, par l’intermédiaire de l’avocate W.________, une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le courrier du 7 avril 2021 susmentionné a été distribué au guichet le 9 avril 2021, vu l'envoi recommandé du 6 mai 2021 par lequel le Président de la Cour de céans a informé M.________, par l’intermédiaire de l’avocate W.________, que, sauf objection motivée dans un délai de 5 jours, l’annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel motivée n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si l’appel était retiré dans un délai de
- 3 cinq jours et que, sans réponse, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu la lettre de l’avocate W.________ du 10 mai 2021, informant qu’elle n’était « plus mandatée dans le cadre de la [présente] cause depuis le 16 avril 2021 » et que, par conséquent, l’envoi du 6 mai 2021 susmentionné serait envoyé le même jour à M.________, dont elle disait ne pas connaître le nouveau défenseur, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ;
- 4 attendu qu’en l’espèce, M.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans son envoi du 7 avril 2021, arrivant à échéance le 29 avril 2021, que M.________ n'a pas donné suite au courrier du 6 mai 2021 du Président de la Cour de céans, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de M.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 423 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :