651 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE20.000438-KBE/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 février 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : A.________, partie plaignante, représenté par Me Alice Barras, en remplacement de Me Christelle Héritier, conseil de choix à Martigny, appelant, et I.________, prévenu, représenté par Me Charles Navarro, défenseur de choix à Fribourg, intimé, P.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 5 - Vu le jugement du 28 août 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré I.________ des accusations de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (I), a libéré P.________ des accusations de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (II), a déclaré les conclusions civiles formées au nom d’A.________ irrecevables (III), a alloué à Me Charles Navarro, défenseur d’I.________, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 10'373 fr. 45, TVA, vacations et débours compris, soit 3'661 fr. 80 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7 %), 6'661 fr. 65 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1 %) et 50 fr. d’émolument de consultation du dossier (non-soumis à la TVA) (IV), a alloué à Me Youri Widmer, défenseur de P.________, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 8'750 fr. 80, TVA, vacations et débours compris, soit 4'566 fr. 25 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7 %) et 4'184 fr. 55 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1 %) (V), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 3 septembre et 7 octobre 2024 par A.________, sous la plume de son conseil, vu la convention signée par la partie plaignante et les prévenus à l'audience d’appel du 6 février 2025 (cf. supra p. 3), dont la teneur est la suivante : I. A.________ retire l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 28 août 2024 ; II. I.________ et P.________ versent solidairement à A.________ la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) par gain de paix. Le versement interviendra dans un délai de dix jours suivant le retrait par A.________ des poursuites introduites contre I.________,
- 6 - P.________ et N.________ SA, A.________ prenant lui-même l’engagement de donner contre-ordre auxdites poursuites dans un délai de cinq jours suivant la signature de la présente convention ; III. Chacune des parties assume ses propres frais d’avocat pour la procédure d’appel ; IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, A.________ déclare irrévocablement ne plus avoir aucune prétention d’ordre civil ou pénal à faire valoir contre I.________, P.________ ou tout autre tiers en conséquence des événements du 9 janvier 2020. vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’à l’audience du 6 février 2025, A.________ a déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ;
- 7 attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 730 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Les frais d'appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christelle Héritier, avocate (pour A.________), - Me Charles Navarro, avocat (pour I.________), - Me Youri Widmer, avocat (pour P.________), - Ministère public central,
- 8 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :