654 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE20.000198/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 septembre 2021 __________________ Composition : MSTOUDMAN N, président Juges : MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office, appelant, et L.________, plaignant, représenté par Me Adrien Vion, conseil de choix, intimé, DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 avril 2021, rectifié le 26 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours (II), a dit que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi qu’entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (IV), a dit que K.________ doit verser à L.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pénaux (V), a arrêté à 2'501 fr. 65, TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, conseil d’office de K.________ (VI), a mis les frais de la cause, par 4'026 fr. 65, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de K.________ (VII) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI cidessus (VIII). B. Par annonce du 29 avril 2021 puis par déclaration motivée du 1er juin 2021, K.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de faux dans les certificats et qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, qu’il est condamné à une peine pécuniaire modérée, assortie du sursis pour une durée de trois ans, qu’il n’est pas le débiteur de L.________ de dépens pénaux et que seule une partie des frais est mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat.
- 8 - Le 17 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 21 juillet 2021, il a fait savoir qu’il renonçait à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], le prévenu K.________ est né en 1980. Après un préapprentissage de magasinier, il a travaillé dans la menuiserie pendant dix ans. Depuis 2015, il est sans emploi. Il est bénéficiaire du revenu d’insertion (RI) et perçoit une rente mensuelle de 656 fr., après déduction d’un montant de 200 fr. au titre de participation à son loyer, lequel est pour surplus pris en charge par les services sociaux, et de 25 % de retenue au titre du remboursement de sa dette à l’égard de la Direction générale de la cohésion sociale. Il n’a pas de charges fiscales. Il a des dettes pour environ 55'000 francs. Il n’a pas de fortune. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour escroquerie; - une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours, avec amende de 30 fr., prononcée le 15 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol; - une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, dont sursis à l’exécution de la peine pour un délai de dix mois, avec délai d’épreuve de cinq ans et amende de 300 fr., prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour délits et contravention contre la loi sur les stupéfiants et délit contre la Loi fédérale sur les armes; 2. 2.1 A Lausanne, du mois de mai 2012 au mois d'avril 2014, K.________, bien que, comme déjà relevé, bénéficiaire du revenu d'insertion
- 9 - (RI), n'a pas déclaré l'entier de ses revenus au Centre social régional (CSR) de Lausanne, dont il dépendait, à savoir ceux provenant d'activités lucratives dépendantes exercées en juillet 2012, mars 2013, avril 2013 et mai 2013. En outre, il n'a pas indiqué l'existence de deux comptes bancaires sur lesquels il avait perçu des crédits non déclarés sur une période allant de mai 2012 à avril 2014, ainsi que des versements provenant de son activité occasionnelle de tatoueur, pour un total de plus de 10'000 francs. Le prévenu a ainsi touché indûment du CSR la somme de 10'400 fr. 90. La Direction générale de la cohésion sociale a déposé plainte pénale le 25 février 2020. 2.2 A un endroit indéterminé du territoire suisse, le 1er mai 2018, K.________ a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de l'opérateur [...] (qui appartient à [...]) au nom de son ami, L.________, tout en indiquant sa propre adresse. Pour ce faire, le prévenu a utilisé la carte d'identité de L.________. Il n'a pas pu être déterminé de quelle manière il était entré en possession de ce document. L.________ a déposé plainte pénale le 11 juin 2019 (PV aud. 1). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
- 10 pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant se limite à contester l’appréciation du Tribunal de police pour ce qui est du complexe de faits relatif à la souscription, le 1er mai 2018, d’un abonnement de téléphonie mobile au nom du plaignant, à raison desquels il été reconnu coupable de faux dans les certificats et d’escroquerie. L’appelant fait grief au premier juge d’une violation de la présomption d’innocence et d’arbitraire dans l’appréciation des faits. Même si les conclusions de l’appel portent sur la réforme du jugement en ce sens que le prévenu est libéré du chef de prévention de faux dans les certificats et qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, il n’en ressort pas moins des moyens invoqués qu’il conclut implicitement également à sa libération du chef de prévention d’escroquerie en relation avec ce complexe de faits. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
- 11 force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
- 12 dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.3 Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 al. 1 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP dispose que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,
- 13 véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4. 4.1 Se prévalant en particulier de la présomption d’innocence, l’appelant soutient qu’il a toujours contesté avoir souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de l'opérateur [...] au nom de L.________, tout en indiquant sa propre adresse. Il ajoute qu’il n’aurait jamais agi ainsi au préjudice de celui qu’il dit être son ami. Il relève aussi qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés par la Direction générale de la cohésion sociale. Il invoque qu’il n’aurait jamais détenu ni la carte d’identité de L.________, ni le téléphone ou la carte SIM correspondant au contrat de téléphonie ici en cause; il soutient à cet égard que l’on ignore en outre quand et dans quelles circonstances ce contrat avait été signé et à quelle adresse la carte SIM avait été envoyée. Il relève qu’il n’est du reste même pas établi que l’appelant aurait un jour utilisé ce numéro de téléphone. Renonçant à tenter d’expliquer les faits incriminés, l’appelant considère que ce n’est pas à lui qu’il incombe de le faire. Il en déduit qu’il existerait un doute suffisant qui aurait dû s’imposer au premier juge, ce qui commanderait sa libération à raison de ces faits. 4.2 Le Tribunal de police a retenu en fait qu’un contrat avait bien été souscrit avec l’opérateur [...]; cet accord indiquait le nom du plaignant, sa date de naissance et la référence de sa carte d’identité suisse, l’adresse mentionnée étant néanmoins celle du prévenu, de même que son adresse électronique (P. 4/1). Sous l’angle de la présomption d’innocence, le premier juge a relevé ce qui suit : « (…) le Tribunal de céans doit constater que l’instruction a néanmoins établi, sans laisser de place pour des doutes raisonnables que K.________ avait bien conclu l’abonnement en cause en usant du nom de son ami (…). Ce serait faire preuve de naïveté excessive que de valider l’hypothèse présentée par le prévenu lequel a tenté de rendre vraisemblable qu’un tiers aurait pu user de ce stratagème, par jalousie et afin de mettre à mal l’amitié liant les parties. L’accusé avait la possibilité de prendre une copie de la carte d’identité du plaignant, étant rappelé qu’ils étaient alors très liés et avaient même fait des voyages ensemble. Ces explications concernant l’adresse mail indiquée et précisant que cette adresse avait été utilisée dans le cadre d’activités délictueuses passées et
- 14 était ainsi connue d’un certain nombre de personnes ne sont pas crédibles. Cette adresse a évidemment été fournie pour que la facturation ne soit pas adressée par courrier, étant précisé que le nom du plaignant ne figurait évidemment pas sur une boite-aux-lettres de l’adresse indiquée. (…) ». 4.3 L’appelant se limite à vainement rediscuter les faits à son avantage. Il ne prend guère position sur le raisonnement exposé dans le jugement. Les éléments qu’il invoque ne sont pas suffisants pour faire naître un doute au sens de l’art. 10 al. 3 CPP. En particulier, la relation d’amitié qui le liait au plaignant n’est pas un empêchement à la commission d’une infraction au préjudice de ce dernier. Peu importe également que l’on ne puisse pas expliquer tous les détails des actes incriminés, notamment la manière dont le prévenu est entré en possession de la carte d’identité du plaignant. Il n’est en outre pas déterminant non plus que l’appelant ait ou non fait usage du numéro correspondant au contrat litigieux, dont les circonstances exactes de la conclusion sont également sans incidence sur le sort de l’action pénale. A l’inverse, le raisonnement du premier juge s’attache aux aspects pertinents des faits en cause. Il est constant que le contrat incriminé indique le nom et les données personnelles (y compris le numéro de la carte d’identité) du plaignant. Il est également établi que les adresses indiquées (postale et électronique) sont celles du prévenu. Comme le retient le jugement, il est invraisemblable qu’un tiers ait pu agir de la sorte, soit commettre plusieurs infractions pénales, uniquement pour mettre à mal l’amitié qui liait l’appelant au plaignant. En particulier, contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu à l’audience d’appel, il n’est pas plausible que quiconque ait « ourdi un complot pour mettre à mal [s]on amitié avec L.________ », en raison de « jalousies dans [leur] milieu du fait que [le plaignant] [lui] payait des voyages ». En outre, il est particulièrement surprenant que le prévenu reçoive à son domicile des commandements de payer destinés au plaignant, mais ne s’en inquiète pas du tout de son propre aveu (« sans y prêter attention »; cf. appel, p. 5, 7e par.), qu’il omette de les refuser et indique apparemment que le plaignant serait son cousin (PV aud. 3, lignes
- 15 - 47-54). Il n’est dès lors d’aucune portée qu’à l’audience d’appel, le prévenu ait reconnu que « [c]’était une erreur » d’avoir reçu ces commandements de payer destinés au plaignant. Si les intéressés étaient aussi amis que l’appelant le soutient – jusqu’à considérer le plaignant « comme un frère », ainsi qu’il l’a relevé à l’audience d’appel –, le prévenu n’aurait sans doute pas accepté de recevoir ces commandements de payer pour le plaignant, sans y prêter attention et sans rien faire, ce qui était de nature à causer un préjudice au poursuivi. En outre, il n’est pas anodin de recevoir des commandements de payer chez soi pour un ami, si l’on n’y est pour rien. Il est donc incompréhensible que l’appelant soit resté sans réaction; cette absence de réaction s’explique en revanche par la version des faits retenue par le jugement. Il s’ensuit que les faits ne laissent pas de place au doute. La Cour de céans fait dès lors siens les motifs du Tribunal de police. 5. L’appelant a fait preuve d’astuce au sens de l’art. 146 CP en utilisant l’identité d’un tiers, dont il a indiqué une adresse de facturation. En profitant indûment d’un abonnement de téléphonie mobile, l’auteur a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime selon cette même disposition, indépendamment du fait qu’il ait ou non utilisé cet abonnement. Il s’est ainsi rendu coupable d’escroquerie. En outre, en faisant usage de la copie d’une carte d’identité du plaignant, il a agi dans le dessein d’améliorer sa situation par l’abus, pour tromper autrui, d’une pièce de légitimation, véritable mais non à lui destinée, au sens de l’art. 252 al. 3 CP. Partant, il s’est également rendu coupable de faux dans les certificats. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est ainsi adéquate. Il en est de même de la peine prononcée, qui n’est pas contestée en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment des moyens d’appel portant sur l’appréciation des faits. La Cour précisera à cet égard que les deux infractions du complexe de faits contesté sont en concours idéal (art. 49 al. 1 CP).
- 16 - 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, par 1'500 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 42), ce qui implique de la fixer à 1'716 fr. 95, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). L’intimé L.________, qui obtient gain de cause à l’égard de l’appelant, a agi par un conseil de choix. Il a conclu à l’octroi une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel et a justifié ses prétentions conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP en les chiffrant à 700 fr., plus la TVA (P. 41/1). Il a donc droit, à la charge de l’appelant, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, conformément à ses conclusions. Il se justifie ainsi d’allouer à l’intimé L.________ une indemnité de 753 fr. 90, qui inclut un montant correspondant à la TVA, par 53 fr. 90.
- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 46 al. 2, 49 al. 1 et 2, 50, 146 al. 1, 252 al. 3 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, rectifié le 26 avril 2021, est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les certificats; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) jours; III. dit que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi qu’entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne; V. dit que K.________ doit verser à L.________ la somme de CHF 1'200.- à titre de dépens pénaux; VI. arrête à CHF 2'501.65, TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, conseil d’office de K.________; VII. met les frais de la cause, par CHF 4'026.65, lesquels comprennent le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de K.________; VIII. dit que, lorsque sa situation financière le permettra, K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'716 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Youri Widmer. IV. K.________ doit verser à L.________ un montant de 753 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
- 18 - V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'216 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III cidessus, sont mis à la charge de K.________. VI. K.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
- 19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour K.________), - Me Adrien Vion, avocat (pour L.________), - Direction générale de la cohésion sociale, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :