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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.022448

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,007 mots·~25 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE19.022448-FJL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 juin 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Gruaz * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Margaux Thurneysen, défenseur d'office à Lausanne, requérante et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 10 mai 2024 par A.________ tendant à la révision de l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public a déclaré A.________ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 avril 2018 par le Ministère public Strada et le 4 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III), et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge d'A.________ (IV). B. Le 10 mai 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l'ordonnance pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à la désignation de Me Margaux Thurneysen en qualité de défenseur d'office et à l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur dite procédure, principalement, à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation de l'ordonnance pénale et au renvoi au Ministère public pour nouvelle décision, et, subsidiairement, à ce qu'elle soit reconnue irresponsable, une ordonnance de classement étant rendue s'agissant des faits pour lesquels elle a été condamnée. A l'appui de sa demande de révision, A.________ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment trois décisions de la Justice de paix des 6 juin 2016, 5 juin 2019 et 9 février 2024 concernant

- 3 respectivement l'institution, la modification et le maintien d'une curatelle en sa faveur, ainsi qu'une expertise psychiatrique rendue le 27 septembre 2023 la concernant. E n droit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

- 4 - L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Fondée sur des faits nouveaux antérieurs à l’ordonnance pénale ainsi que sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par la requérante n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La requérante a, en tant que condamnée, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 5 octobre 2022. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable dans cette mesure. 2. 2.1 En substance, la requérante se prévaut de trois décisions rendues successivement par la Justice de paix de la Broye-Vully le 6 juin 2016, celle du district du Jura-Nord vaudois le 5 juin 2019 et celle du district de Lausanne le 9 février 2024, ainsi qu'une expertise psychiatrique rendue par l'Institut de psychiatrie légale (IPL) en date du 27 septembre 2023, dont il faudrait déduire qu'elle se trouvait en état d'irresponsabilité pénale, ou à tout le moins de responsabilité diminuée, lors des faits pour lesquels elle a été condamnée dans la présente affaire. 2.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

- 5 - En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en

- 6 manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2.3 L'ordonnance pénale dont la révision est demandée ne traite pas des difficultés psychiatriques de la requérante et le dossier ne comporte pas d'élément en lien avec cette problématique. Les faits et moyens de preuve invoqués par la requérante sont donc des éléments nouveaux dont le Ministère public n'avait pas connaissance au moment de rendre sa décision. Ils concernent en outre des questions déterminantes pour statuer sur sa culpabilité et doivent ainsi être considérés comme sérieux. Il faut toutefois examiner si la demande de révision déposée par la requérante pourrait être considérée comme abusive, dès lors que les éléments qu'elle fait valoir auraient pu être invoqués en temps utile devant le Ministère public. En effet, les décisions rendues par la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 6 juin 2016 et celle de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 5 juin 2019, ainsi que les conclusions expertales qui y sont rapportées, étaient connues de la requérante avant que ne soit rendue l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022. Quant à la dernière procédure menée par la Justice de paix et l'expertise du 27 septembre 2023, celles-ci ne font que confirmer les éléments qui figuraient dans les procédures civiles précédentes, à l'exception de la problématique liée à la consommation abusive d'alcool qui est cependant postérieure aux faits qui nous occupent et qui n'entre donc pas en considération. En l'occurrence, les éléments nouveaux ne

- 7 concernent pas directement les faits dénoncés pour lesquels la requérante a été condamnée, mais exclusivement sa situation personnelle. Or, la requérante est anosognosique (cf. décision rendue le 5 juin 2019 par la Justice de paix du district du Jura-nord vaudois, p. 4 in fine ; expertise psychiatrique du 27 septembre 2023, p. 19), de sorte qu'elle nie ses difficultés. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné spontanément les éléments de nature à faire douter de sa pleine responsabilité pénale (art. 20 CP) ni de ne pas avoir soulevé ellemême cette problématique, étant précisé qu'elle n'était pas assistée. La mention de son curateur, à qui l'ordonnance pénale a été communiquée pour information, ne paraît pas significative à cet égard, celui-ci n'étant pas intervenu dans la procédure pénale, ne serait-ce que pour fournir des informations. La requérante n’a donc pas renoncé sans raison valable à faire valoir les éléments en lien avec sa situation personnelle et on ne saurait lui reprocher un comportement contraire au principe de la bonne foi dans le cadre de la présente procédure de révision. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision d'A.________ est recevable sur ce point. 3. En préambule, A.________ se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un défenseur, alors qu'elle se serait trouvée, selon elle, dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) eu égard au risque d'expulsion (art. 66a let. f CP). Toutefois, comme l'a indiqué le Ministère public dans son ordonnance pénale, la question de l'expulsion ne se posait pas dès lors que les faits relatifs à l'infraction d'escroquerie ont été commis avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions topiques. Ce grief doit donc être écarté. 4.

- 8 - 4.1 A.________ fait valoir qu'au regard des éléments se trouvant dans l'expertise psychiatrique la concernant, sa responsabilité aurait dû être considérée comme diminuée, voire nulle, par le Ministère public, s'il avait eu connaissance de ces éléments, ce qui aurait conduit à une diminution de la quotité de la peine, voire une absence totale de sanction. Il ressort de la décision rendue le 6 juin 2016 par le Justice de Paix du district de la Broye-Vully que la requérante souffre d'un retard mental et qu'elle rencontre de grandes difficultés à lire, à écrire, ainsi qu'à comprendre le fonctionnement des administrations notamment. La requérante était alors confrontée à des dettes impayées, notamment à des amendes converties en peine privative de liberté de substitution. La décision relève qu'elle est facilement influençable et manipulable, ce qui pouvait nuire à ses intérêts, qu'elle se disputait souvent avec le père de son fils – dont elle partage la garde – en raison de ses problèmes de gestion, qu'elle s'occupait de régler les factures d'électricité et d'Internet, le loyer et les assurances étant payées par les services sociaux, qu'elle avait peur de devoir aller en prison en raison de ses amendes impayées, qu'elle était régulièrement suivie par l'Unité de psychiatrie ambulatoire du CHUV (UPA) à raison d'une séance par mois au minimum, qu'il lui arrivait de dépenser trop d'argent par rapport à ses moyens et qu'elle était opposée à l'instauration d'une curatelle de portée générale, souhaitant l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion. Au terme de la procédure, la Justice de paix a estimé qu'une curatelle de représentation et de gestion sans restriction des droits civils au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était opportune, laquelle a ainsi été limitée, s'agissant du cadre de la curatelle de représentation, à la représentation de la requérante dans ses rapports avec les tiers ainsi qu'à la sauvegarde de ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et s'agissant de la curatelle de gestion, à veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la requérante en accomplissant les actes juridiques liés à cette gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi qu'à la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).

- 9 - Dans sa décision du 5 juin 2019, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois a modifié la curatelle susmentionnée en curatelle de représentation, avec restriction des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Plus précisément, cette décision limitait l'exercice des droits civils de la requérante en ce qui concerne les actes liés au logement et les actes de gestion de ses affaires en général, renonçant à l'instauration d'une curatelle de portée générale considérée comme trop incisive. La décision mentionne que l'expertise réalisée par l'UPA dans le cadre de la précédente enquête avait révélé que la requérante souffrait d'un retard mental qui l'empêchait de gérer correctement ses affaires administratives, mais qu'elle ne souffrait en revanche d'aucun trouble psychiatrique. La décision indique que la curatrice à l'origine de la nouvelle procédure d'enquête demandait un renforcement des mesures en raison de ses inquiétudes vis-à-vis de la requérante qui ne semblait pas mesurer la conséquence de ses actes sur la situation de son fils, celle-ci ayant résilié son bail pour aller vivre chez un ami à Genève alors qu'elle avait déjà déménagé trois fois au cours de l'année 2017. La Justice de paix a également mentionné dans sa décision que la requérante avait finalement déménagé à Vallorbe et qu'elle avait conclu un second bail, expliquant craindre de se retrouver à la rue avec son fils, la locataire du premier appartement lui ayant dit qu'elle ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé un autre logement. L'expertise du 28 novembre 2018 mise en œuvre dans le cadre de cette procédure a retenu que la requérante souffrait de probables séquelles de trouble envahissant du développement et d'un retard mental sans précision, pathologies au long cours qui ne pouvaient être traitées. Les experts ont relevé des difficultés d'adaptation et de compréhension du monde en lien avec les carences développementales majorées par la présence du retard mental. La requérante présentait ainsi une importante difficulté à comprendre le monde qui l'entoure, induisant des raisonnements illogiques, tels que déménager pour tenter de se soustraire à la mesure de curatelle ou souscrire deux baux à loyer par peur de se retrouver san logement. Par ailleurs, les experts ont indiqué que la requérante peinait à comprendre le rôle des différents services administratifs et que ses limitations intellectuelles étaient d'autant plus problématiques qu'elle les

- 10 niait farouchement et les minimisait, rendant difficile la collaboration avec sa curatrice, illustrant cette situation par le fait d'avoir inscrit son fils à la crèche alors qu'il lui avait été expliqué que les frais ne seraient pas pris en charge par les services sociaux. Selon les médecins, la requérante ne possédait pas les compétences nécessaires à une bonne gestion de l'ensemble de ses affaires administratives et financières, ses difficultés pouvant l'amener à prendre des engagements contraires à ses intérêts. Ils ont encore mentionné que la requérante avait d'importantes difficultés en lecture et en écriture. En définitive, les experts ont préconisé l'institution d'une curatelle de portée générale. La Justice de paix a ensuite indiqué dans sa décision que la curatrice avait considéré qu'une telle mesure était inadaptée dès lors qu'elle priverait la requérante de l'autorité parentale sur son fils et qu'elle avait requis l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils pour tout contrat et engagement financier, mesure de protection limitée à laquelle l'autorité judiciaire a donc finalement souscrit. Dans sa décision du 9 février 2024, la Justice de paix de Lausanne, se fondant sur une expertise rendue le 27 septembre 2023 par l'IPL, a rejeté la requête de mainlevée de la curatelle présentée par la requérante. L'expertise de l'IPL a confirmé les diagnostics de probables séquelles de trouble envahissant du développement, sans précision, et celui de retard mental, sans précision, retenant en outre le diagnostic d'utilisation d'alcool nocive pour la santé, diagnostic qui n'était pas présent auparavant lors des précédentes expertises. La requérante étant anosognosique, les experts ont notamment indiqué qu'elle pouvait être influencée par des tiers qui pouvaient l'amener à agir contre ses intérêts. Hormis la pathologie liée à sa consommation d'alcool, les experts ont considéré que les autres troubles de la requérante n'étaient pas susceptibles d'évoluer favorablement avec le temps, précisant que le retard mental était en particulier une pathologie constitutionnelle dont il n'est pas possible de guérir. Pour le surplus, les experts n'ont pas relevé d'élément appartenant au registre du délire ou des troubles de la perception et ont estimé le quotient intellectuel (QI) de la requérante à 40 en 2015 et à 44 en 2018, ce qui correspond à un retard mental moyen,

- 11 renonçant toutefois à une évaluation précise, en raison du fait que le QI a été conçu pour une population occidentale ayant effectué une scolarité classique, ce qui pouvait engendrer un biais culturel dans le cas de la requérante. Pour terminer, les experts ont indiqué ce qui suit : « En raison de ses compétences à mobiliser autrui, comme par exemple dans le cadre de la recherche d'appartement, on pourrait penser qu'elle possède une capacité de discernement suffisante, mais force est de constater qu'elle effectue des démarches qui semblent ne pas s'inscrire toujours dans les limites de la légalité et elle agit sans en informer sa curatrice ». 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente

- 12 dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.3 A la lecture du dossier pénal, on constate que la requérante n'est manifestement pas dénuée de ressources personnelles lorsqu'il s'agit d'adopter des comportements illicites et qu'elle semble parfaitement comprendre les enjeux des procédures pénales qui ont été engagées contre elle. A l'époque de sa condamnation par le Ministère public, son casier judiciaire mentionnait cinq inscriptions pour des décisions rendues entre les années 2012 et 2019, notamment pour faux dans les certificats (ordonnance pénale du 3 décembre 2012), faux dans les titres (ordonnance pénale du 12 avril 2018) et appropriation illégitime (ordonnance pénale du 4 octobre 2019). On relèvera que l’ordonnance pénale du 12 avril 2018 (P. 17) mentionne encore l’existence d’une condamnation prononcée par voie d’ordonnance pénale le 24 août 2011 pour faux dans les certificats notamment. Ces condamnations successives depuis l'année 2011 attestent de l'expérience d'A.________ en matière de contrefaçon et de sa capacité à atteindre les buts illicites qu'elle s'assigne malgré les limitations imposées par sa curatelle. De plus, ses déclarations en cours d'enquête sont détaillées et témoignent d'une compréhension suffisante de son environnement pour lui permettre d'obtenir des avantages matériels ou financiers indus en contournant les mesures de protection mis en place par les autorités ou les particuliers. Les considérations des derniers experts sur la capacité de discernement de la requérante (cf. expertise du 27 septembre 2023, p. 19) apparaissent

- 13 quant à elles peu convaincantes dans la mesure où l'on peut raisonnablement douter qu'il suffirait de ne pas agir dans la légalité ou de ne pas informer son curateur pour admettre une limitation de sa capacité de discernement. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la requérante n'a jamais été en état d'irresponsabilité sur le plan pénal, quelle que soit l'importance de ses difficultés personnelles. Ainsi, seule une diminution de la responsabilité pénale de la requérante peut entrer en considération. Il y a dès lors lieu d'estimer la peine que le Ministère public aurait dû prononcer s'il avait eu connaissance des éléments invoqués par la requérante et pris en compte sa responsabilité partielle au moment de statuer. La peine de base est celle qui concerne l’infraction d’escroquerie dont les faits se sont déroulés sur un an et demi d’activités pour un préjudice conséquent de plus de 25'000 francs. La requérante a eu recours à différents moyens pour obtenir des prestations financières supplémentaires à celles qui lui ont été accordées indument par les services sociaux, dont la sous-location d’un appartement constitue l’activité la plus caractéristique à cet égard. Le casier judiciaire de la requérante lui est très défavorable. En considérant une diminution importante de sa responsabilité pénale en raison de sa situation personnelle, en particulier des troubles dont elle est atteinte, il faut qualifier sa culpabilité de moyenne. Le concours rétrospectif à prendre en compte concerne les condamnations prononcées en 2018 et 2019 à respectivement 150 et 20 jours-amende, l’escroquerie devant être considérée à chaque fois comme étant l’infraction la plus grave, ce qui ne saurait en aucun cas conduire au prononcé d’une peine pécuniaire complémentaire inférieure à 60 jours-amende. Quant aux infractions de faux dans les titres, les faits se sont produits entre novembre et décembre 2019. L’activité de la requérante dans ce domaine constitue une récidive spéciale au vu de ses antécédents en la matière. Ainsi, même en tenant compte d’une culpabilité réduite de manière importante, celle-ci doit là

- 14 aussi être qualifiée de moyenne, ce qui ne saurait conduire au prononcé d’une peine pécuniaire inférieure à 30 jours-amende. Il apparaît ainsi, en tout hypothèse, que la peine prononcée ne pouvait être inférieure à 90 jours-amende, soit la peine qui lui a été infligée par le Ministère public dans l'ordonnance entreprise. Pour le surplus, le sursis n’était pas envisageable compte tenu des multiples récidives. Il y a lieu de constater que le Ministère public s'est montré particulièrement clément, ce qui semble indiquer qu'en plus de l'ancienneté des faits et de la complémentarité des peines, il a tenu compte de manière adéquate de la situation personnelle de la requérante qu'il savait au bénéfice d'une curatelle, même s'il ne l'a pas expressément mentionné. En définitive, les nouveaux éléments invoqués par la requérante ne sont pas propres à motiver une condamnation inférieure à 90 jours-amende, soit moins sévère que celle qui a été prononcée contre elle par l’ordonnance pénale dont la révision est demandée. 5. Au vu de ce qui précède, mal fondée, la requête de révision d'A.________ doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet. A.________ étant dépourvue de ressources financières suffisantes pour rémunérer son avocate et ne disposant pas des connaissances nécessaires pour faire valoir ses moyens, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire et de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de défenseur d'office pour la procédure de révision. Cette dernière a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 8 heures et 25 minutes, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV

- 15 - 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office s’élève donc à 1'515 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. 30, et la TVA par 125 fr. 15, pour un total de 1'670 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 3'100 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 1'670 fr. 45, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Me Margaux Thurneysen est désignée en qualité de défenseur d'office d'A.________ pour la procédure de révision.

- 16 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure de révision, d'un montant de 1'670 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Thurneysen. V. Les frais de procédure de révision, par 3'100 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'A.________. VI. A.________ est tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité due en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Thurneysen (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 17 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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