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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.019049

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,874 mots·~14 min·3

Texte intégral

13J025

TRIBUNAL CANTONAL

J 9 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 23 décembre 2025 Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * *

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

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13J025 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 janvier 2022, puis prononcé rectificatif du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que B.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), l'a condamné à une amende de 800 fr. (peine privative de substitution de 8 jours) (III), a interdit à B.________ à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a dit que B.________ était le débiteur de F.________ de la somme de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 213 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel, de la somme de 6'276 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2022, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et donné acte de ses réserves civiles à F.________ pour le surplus (V), et a mis les frais de la cause, par 3'665 fr., à la charge de B.________ (VI). B. a) Par annonce du 20 janvier 2022, puis déclaration motivée du 2 mars 2022, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la suppression du chiffre IV de son dispositif, subsidiairement à ce que l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs soit prononcée pour une durée de deux ans. Il a également conclu à ce qu’une indemnité, à chiffrer

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13J025 ultérieurement, lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Par jugement du 28 avril 2022 (n° 174), la Cour d’appel pénale a rejeté l'appel de B.________, a confirmé le jugement de première instance et a mis les frais d’appel à la charge de ce dernier. c) Par arrêt du 26 avril 2023 (C), la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). B. a) Par jugement du 31 octobre 2023 (n° 389), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par B.________ contre le jugement de première instance qu’elle a confirmé. Elle a mis les frais d’appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 770 fr., à la charge de B.________ et a laissé les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 1'830 fr., à la charge de l’Etat. b) Par arrêt du 5 novembre 2025 (D), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement précité, a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et a rejeté le recours pour le surplus (1) Elle a dit qu’une partie des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., était mise à la charge du recourant (2), et que le canton de Vaud verserait au recourant une indemnité de 1'000 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). c) Dans ses déterminations du 17 décembre 2025, B.________ s’est référé à la liste des opérations détaillées produite lors de l’audience d’appel du 31 octobre 2023 ainsi qu’aux explications fournies dans son recours déposé auprès du Tribunal fédéral du 13 décembre 2023. Il a ainsi

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13J025 conclu au versement d’une indemnité de 1'458 fr. 30, qui tient compte d’un tarif-horaire de 350 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________, de nationalité suisse, est né le ***1983. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de mécanicien automobile. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise de construction, a donné des cours de ski et œuvré comme chauffeur. Après une période de chômage, il bénéficie d’un contrat de travail depuis mars 2022. A ce titre il perçoit un salaire mensuel brut de 5'713 fr., versé très fois l’an. Il est marié et a un enfant né en septembre 2022. L’intéressé a interrompu son suivi auprès du Dr H.________, psychiatre, parce que celui-ci déménageait sa pratique et qu’il n’en ressentait plus le besoin. B.________ est propriétaire d’un chalet, grevé d’une hypothèque, qu’il loue pour 1'200 fr. par mois et dont le compte de rénovation est crédité d’un montant de 15'000 à 20'000 francs. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 600 fr., qu’il partage avec son épouse, et d’une prime d’assurancemaladie de 400 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. b) A Q***, le dimanche 22 septembre 2019, entre 14h00 et 16h00, à la piscine communale de R***, B.________, alors dans l’eau, a baissé son caleçon de bain tandis que F.________, née le ***2008, nageait dans sa direction, avec un masque. B.________ a tenu son sexe en érection et l’a secoué, ou à tout le moins l’a caressé, tout en regardant la jeune fille. Il a répété ses agissements à trois reprises. Après cet épisode, B.________ est allé se doucher sans maillot en laissant sciemment le rideau entrouvert. Il a ainsi pu s’exhiber intégralement nu devant F.________ qui passait, alors qu’il avait un début d’érection.

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E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 2. Dès lors que l’appel ne porte que sur la question de l’allocation d’une indemnité, il sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 3. 3.1 Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle statue sur la question de l’indemnisation de B.________ dans le cadre de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023. Elle a constaté que les frais d'appel pour la procédure après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023 avaient été laissés à la charge de l'État, mais que la Cour d’appel pénale n'avait pas tranché la question de l’indemnité à titre de l'art. 429 CPP qui avait été chiffrée et motivée. 3.2 3.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la

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13J025 question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 3.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.3 En l’occurrence, B.________ a succombé en première instance et en appel (jugement du 28 avril 2022 [n° 174]), et a supporté les frais et dépens de son avocat pour ces deux procédures, de sorte qu’il n’avait pas de droit à une indemnité pour ses frais de défense.

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13J025 Dans son jugement du 31 octobre 2023, la Cour de céans a une nouvelle fois rejeté l’appel de l’intéressé et a laissé les frais de cette procédure à la charge de l’Etat, si bien que le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense. Me Mingard a requis au nom de son client une indemnité de 1'458 fr. 30, TVA et débours compris, fondée sur une liste des opérations pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, à laquelle il a ajouté la durée de l’audience d’appel du 31 octobre 2023, de l’entretien avec son client le même jour, et de son temps de déplacement, pour un total global de 4h10 au tarif horaire de 350 francs. Si temps annoncé est adéquat, le tarif horaire de 350 fr. requis est trop élevé. Pour tenir compte de l’expérience de l’avocat et de l’absence complexité de l’affaire, on retiendra un tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'250 fr., correspondant à 4h10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. qui sera allouée. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 25 fr., ainsi que la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 98 fr. 20. L’indemnité s’élève donc à 1'373 fr. 20 au total. 4. Au vu de ce qui précède, une indemnité de 1'373 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. Les frais pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025, par 880 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 123c, 190 Cst. et 67 al. 3 let. b CP et 429 CPP, prononce :

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13J025 I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. II. Condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.

III. Condamne B.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 (huit) jours.

IV. Interdit à B.________ à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

V. Dit que B.________ est le débiteur des montants suivants :

- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur de F.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral,

- 213 fr. 65 (deux cent treize francs et soixante-cinq centimes) en faveur de F.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2019 à titre de réparation du dommage matériel,

- 6'276 fr. 20 (six mille deux cent septante-six francs et vingt centimes) en faveur de F.________ avec intérêts à 5 % l’an

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13J025 dès le 19 janvier 2022 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure,

et donne acte de ses réserves civiles à F.________ pour le surplus. VI. Met les frais de la cause, par 3'665 fr., à la charge de B.________. »

III. Les frais d'appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 770 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Une indemnité de 1'373 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard, défenseur de choix de B.________, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’appel pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 1'830 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les frais d’appel pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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13J025 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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