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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.017192

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,833 mots·~9 min·2

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE19.017192/PBR/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 septembre 2020 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : X_________., prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération formée par X_________. ensuite du jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 4 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X_________. s’est rendu coupable de brigandage, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2,5 ans, dont 15 mois ferme, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement et de 77 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, et 15 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné le maintien de X_________. en détention pour des motifs de sûreté (III), a renoncé à ordonner l’expulsion de X_________. du territoire suisse (IV), a mis une partie des frais de justice, par 21'758 fr. 10, à la charge de X_________. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 14'248 fr. 70, cette indemnité ne devant être remboursée à l'Etat par le condamné que lorsque sa situation financière le permettra (XVIII). X_________. est actuellement détenu pour des motifs de sûreté à la Prison du Bois-Mermet dans le cadre de la procédure au terme de laquelle ce jugement a été rendu. Compte tenu de la condamnation à 15 mois de peine privative de liberté ferme prononcée, le solde étant assorti du sursis, la fin de sa peine doit intervenir ce dimanche 13 septembre 2020.

- 3 - B. Le 7 septembre 2020, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Le 10 septembre 2020, X_________. a déposé une demande de libération, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération en date du 13 septembre 2020 et, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, sous forme de la saisie de ses documents d’identité, du dépôt d’une caution de 10'000 fr., de l’obligation de se présenter à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations ou d’entrer en contact avec diverses personnes (dont les coprévenus condamnés en même temps que lui au terme du jugement précité). Le 11 septembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est opposé à la demande de libération de X_________., invoquant un risque de fuite. E n droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Quand bien même elle ne serait pas encore formellement saisie de la cause au sens de l’art. 399 al. 2 CPP, la direction de la procédure de la

- 4 juridiction d’appel est également compétente pour statuer sur ces questions (CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 232 CPP). 1.2 X_________. a sollicité sa libération immédiate après le dépôt de l’annonce d’appel déposée par le Ministère public, de sorte que sa demande est recevable.

2. Le requérant invoque une violation de son droit d’être entendu, en tant que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dès lors que ce prétendu vice peut être réparé au terme de la présente procédure, et qu’il doit être fait droit à la demande de libération. 3. Le requérant ne conteste pas l’existence de graves soupçons de culpabilité, qui sont de toute manière réalisés au vu de sa condamnation en première instance. Il conteste en revanche que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté soient réunies, invoquant une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, il n’y aurait aucune raison de penser, à ce stade, qu’il soit condamné plus lourdement en appel. Il conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il expose qu’au terme du jugement en cause, il a été renoncé à son expulsion en application de l’art. 66 al. 2 CP, ce qui impliquerait de très fortes attaches avec la Suisse. Il rappelle à cet égard que son épouse et son jeune enfant sont suisses, que toute sa belle-famille réside en Suisse, de même que ses propres parents – résidant temporairement en Suisse mais habituellement en Italie – et la plupart de sa propre famille. Il ajoute qu’il a toujours travaillé en Suisse principalement comme plâtrier-peintre et qu’il dispose d’ores et déjà d’un contrat de travail et commencera à travailler à sa sortie de détention. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

- 5 lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). 3.1.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2 Dans ses déterminations du 11 septembre 2020, le Ministère public soutient que X_________. est certes au bénéfice d’un permis B, mais qu’il ressort de ses déclarations que toute sa famille vit au Kosovo, où il aurait vécu jusqu’en 2015, ou en Italie. Il n’aurait ainsi quasiment aucune attache avec la Suisse. De plus, il aurait reconnu se rendre chaque année au Kosovo et régulièrement en Italie chez son père. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il pourrait être condamné si l’appel du Ministère public était admis, il existerait un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Ces considérations ne sauraient être suivies. En effet, le Tribunal correctionnel a renoncé à l’expulsion obligatoire de X_________. et a retenu l’existence d’un cas de rigueur, ce qui constitue effectivement et

- 6 à tout le moins un indice que l’intéressé est intégré en Suisse. En particulier, on relèvera que celui-ci a toujours travaillé dans notre pays sans dépendre de l’aide sociale, qu’il a une épouse et un jeune enfant qui sont de nationalité suisse et qu’il dispose d’un contrat de travail et commencera à travailler à sa sortie de détention. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il existerait un risque concret que l’intéressé quitte la Suisse ou disparaisse dans la clandestinité, constat que les arguments développés par le Ministère public et rappelés ci-dessus ne permettent pas de remettre en cause. Pour le surplus, la Procureure a invoqué un risque de fuite « notamment », sans préciser ni développer en quoi un autre risque justifierait le maintien en détention du prévenu. On relèvera que le casier judiciaire de X_________. et les éléments ayant conduit à retenir un cas de rigueur ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de récidive et qu’on ne saurait retenir un risque de collusion à ce stade de la procédure. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de libération présentée par X_________. doit être admise et sa libération ordonnée pour le 13 septembre 2020. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 2 et 231 ss CPP, prononce : I. La demande de libération présentée par X_________. le 10 septembre 2020 est admise. II. La libération de X_________. est ordonnée pour le 13 septembre 2020. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X_________. est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X_________., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Curchod, avocat (pour X_________.), et par e-fax - Ministère public central, et par e-fax et communiqué à :

- 8 - - Mme la Procureure cantonale Strada, et par e-fax - Office d’exécution des peines, et par e-fax - Direction de la prison du Bois-Mermet, et par e-fax par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé n’est pas sujet à recours (art. 233 CPP). Le greffier :

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